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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2024014103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KEMJE BATE TAZEFACK Gabriel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014103
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), RCS de Nanterre B 443 022 280, dont le siège social est 39 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie IMBERT membre du CABINET GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, Avocat (R132) et comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122)
ET :
SARL MY DEV WORLD, RCS de La Roche-sur-Yon B 831 105 036, dont le siège social est 5 rue de la Guicharderie 85500 Les Herbiers
Partie défenderesse : assistée de Me Gérard CHABOT, Avocat au barreau de Nantes, 38 rue Jules Verne 44700 Orvault et comparant par Me Gabriel KEMJE BATE TAZEFACK, Avocat (RPJ124264) (C1984)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, ci-après « SOGEDEV », a pour activité la prestation de conseil et d’assistance de financements publics pour les entreprises.
La SARL MY DEV WORLD exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 6 décembre 2021, les parties ont signé un mandat intitulé « Mandat aides et subventions » au titre duquel SOGEDEV avait pour mission d’assister MY DEV WORLD dans l’identification et la justification de projets d’innovation susceptibles de pouvoir bénéficier de dispositifs de financement public tels que crédits d’impôts, subventions et avances remboursables. La rémunération de SOGEDEV consistait en un pourcentage décroissant des subventions, aides remboursables et crédits d’impôts obtenus débutant à 15 %; les parties s’opposent sur le bien-fondé d’une rémunération forfaitaire minimale par dossier.
Le 1 er mars 2022, SOGEDEV a adressé à MY DEV WORLD les dossiers et déclarations Cerfa pour l’obtention de crédits d’impôt innovation (CII) pour les exercices 2019, 2020 et 2021 relatifs à la solution dénommée « Genos Clubs ». Le 14 mars 2022, elle a émis trois factures de 5 000 euros HT chacune correspondant selon elle à la rémunération de sa prestation, qui n’ont pas été réglées par MY DEV WORLD.
En juin 2022, MY DEV WORLD a informé SOGEDEV qu’elle avait reçu une demande d’information de la part de l’administration fiscale au sujet des demandes de remboursement
des CII. Elle a par la suite fait l’objet d’un contrôle fiscal début janvier 2023, qui a abouti au rejet de toutes les demandes de remboursement au titre des CII.
Ses factures n’ayant toujours pas été réglées, SOGEDEV a proposé en août 2023 à MY DEV WORLD de trouver un arrangement amiable à hauteur de 8 000 euros HT, que cette dernière a refusé au motif que les crédits d’impôts demandés dans le cadre de la mission de SOGEDEV avaient été refusés par l’administration fiscale, faute pour la solution d’y être éligible.
Malgré une tentative de médiation en janvier 2024 à l’initiative de SOGEDEV, restée vaine, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle SOGEDEV demande le règlement de ses factures à hauteur de 18 000 euros TTC.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, SOGEDEV a assigné MY DEV WORLD devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, SOGEDEV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 54, 56 et 853 du Code de procédure civile,
Vu l’article les articles 1103, 1104, 1192 et 1353 du Code civil,
Condamner la société MY DEV WORLD à payer à la société SOGEDEV la somme de 18 000 € TTC ;
Condamner la société MY DEV WORLD à payer à la société SOGEDEV la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société MY DEV WORLD à payer à la société SOGEDEV la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société MY DEV WORLD de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société MY DEV WORLD aux entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, MY DEV WORLD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société SOGEDEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société SOGEDEV a manqué à ses obligations contractuelles ;
Condamner la société SOGEDEV au paiement de la somme de 2 130 euros à la société MY DEV WORLD en indemnisation des préjudices financiers consécutifs à ses manquements ;
Condamner la société SOGEDEV au paiement de la somme de 5 000 euros à la société MY DEV WORLD en indemnisation du préjudice moral subi ;
Condamner la société SOGEDEV au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 20 décembre 2024 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, SOGEDEV soutient que :
Sur la demande de paiement de SOGEDEV
* Elle a rempli la mission qui lui a été confiée par MY DEV WORLD sur la base d’un contrat parfaitement conclu entre les parties.
* MY DEV WORLD n’a jamais remis en cause son travail.
* Elle a bien assisté MY DEV WORLD dans le cadre du contrôle fiscal mais n’a pas pu répondre à la proposition de rectification faute pour MY DEV WORLD de la lui avoir communiquée dans le délai de 30 jours accordé pour y répondre, en raison de sa décision de ne pas contester la position de l’administration fiscale de rejeter les demandes de remboursement de crédit impôt innovation.
* Le contrat prévoit clairement une rémunération forfaitaire minimale de 5 000 euros HT pour chaque dossier de crédit d’impôt, ce qui correspond aux factures dont elle demande le règlement.
Sur les demandes reconventionnelles de MY DEV WORLD
* Sur le préjudice financier : MY DEV WORLD a elle-même émis des réserves quant à son éligibilité à un crédit d’impôt dès le début de la relation contractuelle. Le rejet de l’administration ne saurait donc lui être imputé. Elle ne justifie pas le quantum de sa demande, à savoir les 30 heures qu’elle y aurait passées au tarif de 71 €/heure.
* Sur le préjudice moral : MY DEV WORLD ne justifie pas du quantum de ce préjudice.
MY DEV WORLD réplique quant à elle que :
Sur la demande de paiement de SOGEDEV
* Malgré ses doutes quant à son éligibilité au dispositif de crédit d’impôt recherche, SOGEDEV a poursuivi son étude et identifié les projets qui pourraient être présentés.
* SOGEDEV s’était engagée à une obligation de résultat et devait mettre en œuvre tous les moyens utiles pour faire aboutir la demande.
* SOGEDEV a envoyé ses factures dès le 15 mars 2022, avant même que MY DEV WORLD n’ait reçu de réponse de l’administration fiscale sur sa demande au titre du crédit d’impôt, alors que sa rémunération ne devait être perçue que lors de l’imputation ou du remboursement du crédit d’impôt. Ceci établit la mauvaise foi de SOGEDEV.
* Les livrables de SOGEDEV étaient incomplets, ils ont dû être ajustés et complétés par MY DEV WORLD.
* Dans son courriel d’accompagnement du mandat ainsi qu’à l’article 8 de ce dernier, il est clairement mentionné que la rémunération de SOGEDEV était uniquement au succès.
* L’assistance de SOGEDEV durant la procédure de contrôle fiscal n’a été faite que partiellement ; elle a notamment été absente lors des réunions avec l’agent des impôts chargé du contrôle.
Sur les demandes reconventionnelles de MY DEV WORLD
* Sur le préjudice financier : son investissement en temps et en argent dans cette opération a été important, sans résultat. Elle justifie ainsi avoir passé 30 heures au suivi de ce projet, qui auraient pu être consacrées à d’autres projets. Le coût horaire sur laquelle elle base le calcul de son préjudice correspond à la moyenne du tarif moyen d’un développeur.
* Sur le préjudice moral : son gérant a dû subir un contrôle fiscal et n’a pas été assisté lors de ses rencontres avec l’inspecteur des impôts ; il a ainsi subi un préjudice moral.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes en principal de SOGEDEV et au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le code civil dispose que :
Article 1103 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Article 1190 : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En l’espèce, les parties ont signé le 6 décembre 2021 un contrat dit « mandat aides et subventions ». Ce mandat stipule que :
* article 5. REMUNERATION : « (…) le Client reconnaît à SOGEDEV un minimum de rémunération hors taxe de 5 000 (cinq mille) euros pour chaque CIR et/ou CII à condition que SOGEDEV identifie des projets et des dépenses éligibles au CIR et/ou CII et transmette au Client les informations nécessaires à la déclaration du CIR et/ou CII ».
* article 8. EXCLUSIVITE ET LIMITES : « compte tenu de la rémunération uniquement au succès, ce mandat est exclusif (…) ».
Par ailleurs, dans le courriel du 6 décembre 2021 par lequel SOGEDEV envoie le mandat (pièce MY DEV WORLD n°1), cette dernière écrit que « notre rémunération est bien au succès. Nous percevons notre rémunération lors de l’imputation ou du remboursement du Crédit d’Impôt ».
Il existe donc une ambiguïté quant à l’obligation pour MY DEV WORLD de verser à SOGEDEV une rémunération minimale de 5 000 euros HT par dossier de CII en contrepartie de la prestation de cette dernière.
Le mandat signé par les parties a été proposé par SOGEDEV et doit être interprété contre elle au visa de l’article 1190 du code civil, et en tenant compte du courriel du 6 décembre 2021.
En l’absence de remboursement de CII par l’administration fiscale annoncé par la proposition de rectification du 24 mai 2023 (pièce SOGEDEV n°15), il sera retenu que MY DEV WORLD
ne peut être débiteur d’une obligation de règlement à SOGEDEV de 5 000 euros HT par dossier CII.
En conséquence, le tribunal déboutera SOGEDEV de ses demandes au titre du règlement de ses factures et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de MY DEV WORLD au titre de son préjudice financier
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
MY DEV WORLD sollicite 2 130 euros de dommages et intérêts en indemnisation du temps passé par son dirigeant au suivi de ce projet. Elle produit un tableau qui détaille le temps passé sur les dossiers de CII et lors du contrôle fiscal, pour un total de 30 heures. Cependant, ce tableau est une preuve faite à soi-même et ne peut avoir à lui seul de force probante dans son quantum.
En outre, il était de l’intérêt pour MY DEV WORLD que son dirigeant consacre une partie de son temps sur ces dossiers de demandes de CII, sans pouvoir présumer de leur issue positive.
En conséquence, le tribunal déboutera MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle de MY DEV WORLD au titre de son préjudice moral
MY DEV WORLD sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral en raison du stress subi par son gérant à l’occasion du contrôle fiscal et alors qu’il n’a pas été accompagné par SOGEDEV lors des rencontres avec le contrôleur. Cependant, le contrôle fiscal ne portait pas uniquement sur les demandes formulées au titre du CII ; MY DEV WORLD échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice directement lié aux agissements de SOGEDEV.
En conséquence, le tribunal déboutera MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens
SOGEDEV, qui succombe au titre de sa demande principale, sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. En conséquence, il dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
* déboute la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) de sa demande au titre du règlement de ses factures,
* déboute la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* déboute la SARL MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice financier,
* déboute la SARL MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral,
* déboute la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) à et la SARL MY DEV WORLD de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* rappelle que l’exécute provisoire est de droit,
* condamne la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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