Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mars 2026, n° 2025020029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020029
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 11 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [I] [F] [N] [J]
demeurant [Adresse 2] Non comparant – SARL FUEL
* SARL FUEL
Immatriculée sous le numéro 978 698 405, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 23 février 2024 la banque SOCIETE GENERALE consent un prêt de 50 000 € au taux de 5,80 % à la SARL FUEL. Ce prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [I] [J] à hauteur de 30 % des sommes dues plafonnées à 19 500 €.
Le 4 avril 2024 la SOCIETE GENERALE consent un nouveau prêt de 5 000 € à la SARL FUEL, prêt garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [I] [J] à hauteur de 30 % des sommes dues plafonnées à 1 950,00 €.
Par courrier recommandé du 12 février 2025, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société FUEL de rétablir l’équilibre de son compte bancaire, l’informe qu’elle lui cesse tout concours et dit qu’elle prononcera dans un délai de 60 jours la clôture du compte. Le 29 avril 2024, la banque clôture le compte courant et met en demeure la SARL FUEL de lui verser 2 090,21 € au titre du solde débiteur.
Les échéances des prêts n’étant pas payées, par courrier du 28 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE prononce la déchéance des termes du prêt et au titre de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, met en demeure la SARL FUEL de lui verser :
* 51 246,88 € au titre du prêt de février 2024
* 4 981,93 € au titre du prêt d’avril 2024
Par courrier du même jour, la banque mobilise sa garantie et met en demeure Monsieur [I] [J] de lui verser les sommes suivantes :
* 15 374,07 € au titre du 1 er prêt
* 1 495,58 € au titre du 2 e prêt
Ni la SARL FUEL, ni Monsieur [I] [J] ne s’exécutant c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 10 octobre 2025, dont une copie n’a pu être signifiée ni à la société, ni à Monsieur [I] [J], faute par le commissaire de justice d’avoir pu trouver la domiciliation des impétrants comme l’indique le procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre, devant le tribunal de céans, la SARL FUEL et Monsieur [I] [F] [N] [J]
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025020029 et est retenue lors de l’audience du 3 décembre 2025.
Au titre de son acte introductif d’instance, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code de civil, de :
Condamner solidairement la SARL FUEL et M. [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51 618,20 €, au titre du prêt de 50 000 € souscrit le 23 février 2024, dans la limite de 15 485,46 € pour M. [J] selon décompte arrêté au 27 août 2025 outre les intérêts aux taux contractuel majoré de 9,80 %, et ce jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner solidairement la SARL FUEL et M. [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 018,09 €, au titre du prêt de 5 000 € souscrit le 4 avril 2024, dans la limite de 1 509,09 € pour M. [J] selon décompte arrêté au 27 août 2025 outre les intérêts aux taux contractuel majoré de 9,80 % et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SARL FUEL et M. [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL FUEL et M. [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses réclamations, la SOCIETE GENERALE produit les conventions de prêt, les mises en demeure du 29 avril 2025 et les lettres prononçant la déchéance des termes des 2 prêts, ainsi que le décompte définitif de ceux-ci.
En défense, la SARL FUEL et Monsieur [I] [F] [N] [J] ne se présentent pas, ni ne constituent avocat. De ce fait, ils ne soutiennent aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignés et convoqués à l’audience par le greffe, ni Monsieur [I] [J] ni la SARL FUEL ne se présentent. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables.
Suivant les 2 conventions en date des 23 février 2024, 4 avril 2024, la SARL FUEL a souscrit 2 prêts auprès de la SOCIETE GENERALE.
Ces contrats sont régis par le droit civil qui veut qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et qui acquièrent la force de loi entre les parties. En lecture de ceuxci, il ressort qu’ à défaut de paiement exacte à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur, ce dernier sera déchu du terme, les sommes dues et à devoir deviendront immédiatement éligibles.
Comme vu précédemment, le contrat est un accord de volonté des parties qui entendent se soumettre à des obligations réciproques. En l’espèce, la SOCIETE GENERALE s’est engagée à mettre à disposition de la SARL FUEL une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de ce dernier, moyennant un terme et des modalités convenues, de la rembourser.
Faute par la SARL FUEL d’exécuter son obligation, la SOCIETE GENERALE, sur le fondement du contrat de prêt de l’article 13-2, de même la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans le cas de nonpaiement à son échéance d’une somme quelque conque devenue exigible au titre du contrat.
La SOCIETE GENERALE résilie les contrats et prononce la déchéance du terme des 2 prêts conformément aux conditions contractuelles
Selon les décomptes fournis par la SOCIETE GENRALE au 26 août 2025 il restait dû :
* Sur le prêt du 23 Février 2024 de 50 000 € la somme totale de 51 618,20 € envers la SARL FUEL et dans la limite de 15 485,46 € pour M. [J]
Composée comme suit :
* 47 688,96 € principal
* 530,07 € d’intérêt calculé au taux 9,80%
* 3 399,17 € d’indemnité forfaitaire représentant 8% du capital restant dû.
* Sur le prêt du 4 avril 2024 de 5 000 € la somme totale de 5 018,09 €, dans la limite de 1 505,09 € pour M.[J]
Composée comme suit :
* 4 644, 60 € principal
* 56,75 € d’intérêt calculé au taux 9,80%
* 316,74 € d’indemnité forfaitaire représentant 8% du capital restant dû.
Les contrats de prêts prévoient bien un taux d’intérêt de retard constitué du taux contractuel majoré de 4 points soit 9,80% et une indemnité forfaitaire de 8% du capital restant dû.
La SOCIETE GENERALE justifie à l’égard de la SARL FUEL d’une créance certaine liquide et exigible.
M.[J] s’est porté caution des engagements de la SARL FUEL à hauteur de 30 % des sommes dues plafonnées à 19 500 € concernant le 1 er prêt et à hauteur de 30% des sommes due plafonnée à 1 950 € concernant le 2 ème prêt.
L’article 2288 du code civil défini le cautionnement comme : « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La SARL FUEL étant défaillante, la SOCIETE est légitime à appeler en garantie la caution.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL FUEL et M. [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51 618,20 €, au titre du prêt de 50 000 € souscrit le 23 février 2024, dans la limite de 15 485,46 € pour M. [J], assortis d’intérêts aux taux contractuel majoré de 9,80 %, à partir du 26 août 2025, date du décompte et ce jusqu’au parfait paiement.
Le tribunal condamnera solidairement la SARL FUEL et M. [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 018,09 €, au titre du prêt de 5000 € souscrit le 4 avril 2024, dans la limite de 1 505, 43 € pour M. [J], assortis d’intérêts aux taux contractuel majoré de 9,80 %, à partir du 26 août 2025, date du décompte et ce jusqu’au parfait paiement.
La SARL FUEL et Monsieur [J] succombant, ils seront condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que les demandes de la SOCIETE GENERALE sont fondées et les reçoit comme telles.
Condamne la SARL FUEL et Monsieur [I] [F] [N] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51 618,20 €, au titre du prêt de 50 000 € souscrit le
23 février 2024, dans la limite de 15 485,46 € pour Monsieur [I] [F] [N] [J] selon décompte arrêté au 26 août 2025 outre les intérêts aux taux contractuel majoré de 9,80 %, et ce jusqu’au parfait paiement.
Condamne la SARL FUEL et Monsieur [I] [F] [N] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 644,60 €, au titre du prêt de 5 000 € souscrit le 4 avril 2024, dans la limite de 1 509,09 € pour Monsieur [I] [F] [N] [J] selon décompte arrêté au 26 aout 2025 outre les intérêts aux taux contractuel majoré de 9,80 % et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SARL FUEL et Monsieur [I] [F] [N] [J] au paiement d’une somme de 800 € à la SOCIETE GENERALE au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL FUEL et Monsieur [I] [F] [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Méditerranée ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Café ·
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Global ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Service ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Entreprise
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Logistique ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activités réglementées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Fourniture ·
- Quincaillerie ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Ouverture ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Maçonnerie ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Réfrigérateur ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Fromage ·
- Produit de luxe ·
- Entreposage ·
- Olive ·
- Pâtisserie ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.