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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 mars 2026, n° 2024J00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00551 (jonction avec appel en cause enrôlé sous le numéro 2025016238)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 décembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 10 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [C], [Y], [J] [H]
demeurant Actuellement [Adresse 2]
* SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [F] [T] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H]
Immatriculée sous le numéro 823 127 121, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
LES FAITS
M. [H] exerce une activité de menuiserie métallique et serrurerie sous forme d’entreprise individuelle, immatriculée au RNE sous le n° [Numéro identifiant 1].
Le 4 mars 2022, la société CREDIT AGRICOLE a consenti un prêt professionnel de 20 000 € au taux 2,1%, sur 60 mois, à M. [H] pour financer l’achat de matériels et d’un véhicule.
Le 30 janvier 2023, M. [H] a cédé au Crédit Agricole une créance professionnelle d’un montant de 7 200 € détenue sur la société ARTEL.
Le 19 septembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la société ARTEL à lui régler la somme de 7 200 €.
En date du 1er mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL AJILINK VIGREUX es qualité d’administrateur judiciaire de la société ARTEL placée en redressement judiciaire.
Le 1er mars 2024, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [H] de lui régler la somme de 7 583,10 € en ce compris une échéance du prêt impayée ainsi que la créance de 7 200 € au titre de la créance ARTEL sous peine de déchéance du terme du crédit.
La SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [V] es qualité d’administrateur judiciaire de la société ARTEL, a contesté la créance ainsi déclarée au motif que cette dernière avait déjà été déclarée par monsieur [H] en date du 26 janvier 2024.
Le 12 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en faveur de monsieur [H] et désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE a déclaré entre les mains de la SELARL AEGIS, ses différentes créances dont celles de 12 783,71 € en principal au titre du prêt bancaire, de 7 200 € au titre de la créance ARTEL, de 228,09 € au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 438,59 € au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 438,59 € au titre du solde débiteur [H].
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 11 juin 2024, signifié non à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE a assigné Monsieur [H] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre le condamner au paiement des sommes de 14 850,06 €, 7 200,00 € et 71,49 € en principal.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00551.
Le 12 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en faveur de monsieur [H] et désigné la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [X] [F] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 juillet 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE a appelé cette dernière en la cause. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025016238.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce,
* Joindre l’appel en cause avec l’affaire principale, enrôlée sous le numéro 2024J00551 ;
Vu les Articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivant du Code civil,
* Fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [C] [H] les créances du Crédit Agricole Sud Méditerranée aux sommes suivantes :
Au titre du prêt professionnel nº712730 :
* 12 783,71 € au titre du capital restant dû,
* 302,97 € au titre des intérêts normaux,
* 0,90 € au titre des intérêts de retard,
* 2000 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* Outre les intérêts moratoires sur la somme de 12 783,71 € à compter du 12 juin 2025 au taux de 5,10% l’an et jusqu’à complet règlement.
Au titre de la cession de créance professionnelle : 7 200 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complet règlement.
Au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 228,09 €
* Condamner La SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [X] [F] – [T] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [C] [H] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir l’inexécution contractuelle du prêt professionnel et fournit aux débats, le contrat de prêt, le courrier de mise en demeure à régler afin de justifier la déchéance du terme du crédit.
Le CREDIT AGRICOLE soutient une obligation de garantie solidaire du cédant dans la cession de créance, de la société ARTEL pour un montant de 7 200 €, imposant à M. [H] de payer même si ARTEL est défaillante, et fournit au débat, la cession de créance de 7 200 €.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir ses différentes créances et produit les déclarations de créances opérées auprès des mandataires judiciaires de monsieur [H] et de la société ARTEL.
Les défenderesses ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [C] [H] initialement représenté par un avocat est aujourd’hui en liquidation judiciaire et ne comparaît pas devant le tribunal.
La SELARL AEGIS bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas non plus devant le tribunal.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il existe entre les affaires enrôlées sous les n°2024J00551 et 2025016238 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et le tribunal prononcera leur jonction et rendra une seule et même décision.
Sur la demande de fixation au passif :
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [H] le 12 juin 2025 impose à ses créanciers de déclarer leurs créances antérieures à l’ouverture de la procédure entre les mains du mandataire liquidateur désigné afin d’en obtenir la fixation au passif.
Le CREDIT AGRICOLE démontre avoir déclaré ses créances par LRAR du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L.622 24 du Code de commerce.
Conformément aux articles L.622 22 et suivants du Code de commerce, la juridiction saisie avant le jugement d’ouverture demeure compétente pour statuer sur la fixation des créances lorsque la procédure est reprise à l’encontre du mandataire liquidateur.
Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque le CREDIT AGRICOLE a régulièrement appelé en cause la SELARL AEGIS, ès qualités.
En conséquence, le tribunal dira le CREDIT AGRICOLE recevable en ses demandes de fixation au passif des éventuelles créances détenues envers monsieur [H].
Demande au titre du prêt professionnel nº712730 :
Le prêt professionnel n°712730 résulte d’un acte sous seing privé du 4 mars 2022, signé par M. [H]. Les documents contractuels versés aux débats comprennent :
* les conditions financières et particulières,
* le contrat d’assurance emprunteur,
* l’annexe des garanties BPI,
* un tableau d’amortissement.
Ces documents satisfont aux exigences de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter du 10 février 2024 et produit le courrier recommandé, réceptionné par monsieur [H], de mise en demeure datée du 1er mars 2024.
Conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme a donc été régulièrement acquise, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Cette déchéance du terme, fondée sur un manquement contractuel non contesté, répond pleinement aux conditions de l’article 1217 du Code civil, permettant au créancier d’exiger la résolution ou l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Le CREDIT AGRICOLE justifie précisément de la créance à la date du jugement d’ouverture du 12 juin 2025, pour un total de 15 087,58 € comme suit :
* 12 783,71 € au titre du capital restant dû ;
* 302,97 € au titre des intérêts normaux ;
* 0,90 € au titre des intérêts de retard ;
* 2 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue contractuellement.
À cela s’ajoutent sur la somme de 12 783,71 € les intérêts moratoires au taux contractuel de 5,10 %, à compter du 12 juin 2025 et jusqu’au règlement intégral.
La créance est donc certaine, liquide, et exigible, répondant aux critères jurisprudentiels constants permettant sa fixation au passif.
En conséquence, le tribunal constatera la créance de la banque au passif de Monsieur [C] [H] et la fixera à la somme chirographaire de 15 087,58 assortie, sur la somme de 12 783,71 €, des intérêts au taux contractuel de 5,10 %, à compter du 12 juin 2025 et jusqu’au règlement intégral.
Demande au titre de la cession de créance de 7 200 €
La créance litigieuse provient d’un bordereau de cession de créance professionnelle (cession Dailly) signé le 30 janvier 2023, par lequel M. [C] [H] a cédé au CREDIT AGRICOLE une créance qu’il détenait à l’égard de la société ARTEL.
Le bordereau du 30 janvier 2023 mentionne :
* l’identification du cédant (M. [H]),
* l’identification du créancier cédé (société ARTEL),
* le montant de la créance cédée, soit 7 200 €,
* l’engagement de garantie du cédant.
Ces éléments satisfont aux dispositions des articles L.313 23 et suivants du Code monétaire et financier. En conclusion, le Tribunal dira que la cession est parfaitement régulière, ce qui la rend opposable au débiteur cédant comme au débiteur cédé.
Le CREDIT AGRICOLE a mis la société ARTEL en demeure de règlement, le 19 septembre 2023.
Postérieurement, ARTEL a été placée en redressement judiciaire, ce qui a contraint Le CREDIT AGRICOLE à déclarer sa créance au passif de cette dernière le 1er mars 2024.
Le CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’absence totale de paiement du débiteur cédé et les démarches actives et complètes de recouvrement entreprises.
Le bordereau de cession de créance prévoit que le cédant s’engage à garantir solidairement le paiement de la créance cédée et à désintéresser le CREDIT AGRICOLE en cas d’absence de paiement.
Ainsi, le cédant devient personnellement redevable de la créance si celle-ci n’est pas réglée par le débiteur principal. Il est constant que la garantie Dailly est une garantie solidaire et automatique.
Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [H] le 1er mars 2024 de payer la somme de 7200 €. Cette mise en demeure est restée sans réponse ni règlement.
Le CREDIT AGRICOLE a par ailleurs déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] pour un montant identique de 7 200 €.
La créance est donc exigible à l’égard de M. [H] depuis cette date.
En conséquence, le tribunal constatera la créance de la banque au passif de Monsieur [C] [H] et la fixera à la somme chirographaire de 7200 € outre intérêts légaux à compter du 1er mars 2024, date de mise en demeure.
Demande au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 228,09 €
Une convention de compte de dépôt a été conclue le 11 janvier 2021 entre Le CREDIT AGRICOLE et M. [H].
Cette convention oblige le titulaire à rembourser tout solde débiteur apparaissant au compte. Elle constitue un contrat synallagmatique parfaitement valable au sens de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le CREDIT AGRICOLE produit au débat les relevés du compte, le décompte précis du solde débiteur.
Le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 228,09 € à la date du jugement d’ouverture, soit le montant exact produit au passif.
Ce montant est confirmé par les relevés bancaires repris dans les pièces 13, 14 et 15.
Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [H] le 1er mars 2024 de régulariser sa situation, mise en demeure restée totalement infructueuse.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, la créance était donc exigible à défaut de règlement à l’échéance et après mise en demeure restée sans effet.
En conclusion, le CREDIT AGRICOLE peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible conformément à l’article L.624-2 du Code de commerce.
En conséquence, le tribunal constatera la créance de la banque au passif de Monsieur [C] [H] et la fixera à la somme chirographaire de 228,09 €, assortie des intérêts légaux à compter du 1e mars 2024 date de mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, Le CREDIT AGRICOLE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur de monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont Monsieur [C] [H] est l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les n°2024J00551 et 2025016238 et rend un seul et même jugement.
Constate et fixe la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE au passif de Monsieur [C] [H] aux sommes chirographaires de :
* 15 087,58 € assortie, sur la somme de 12 783,71 €, des intérêts au taux contractuel de 5,10 %, à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,
* 7200 € assortie des intérêts légaux à compter du 1er mars 2024,
* 228,09 € assortie des intérêts légaux à compter du 1er mars 2024.
Condamne la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [F] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [C] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 € seront tirés en frais privilégies de la procédure collective dont Monsieur [C] [H] est l’objet.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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