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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 juil. 2025, n° 2025R00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 10 juillet 2025
N° RG : 2025R00124
Société LIXXBAIL S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 682 039 078 (Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 851 026 435 (Maître Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 avril 2025, la société LIXXBAIL S.A. nous demande, *Vu l’article 1225 du Code civil,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL,
* CONDAMNER la SAS LES HALLES DE CASTELLANE à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 96.229,91 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024,
* CONDAMNER la SAS LES HALLES DE CASTELLANE à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels suivants objets de la facture RENOV’PRO du 08/09/2022 : le réfrigérateur self-service avec entreposage réfrigéré, le réfrigérateur avec stockage non réfrigéré, le réfrigérateur supports à olives, les deux réfrigérateurs armoire à fromages, le réfrigérateur section produit de luxe, les deux réfrigérateurs avec vitrine de stockage réfrigéré, le réfrigérateur avec vitrine à pâtisserie, ainsi que le système de centrale froid ; sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la SAS LES HALLES DE CASTELLANE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LIXXBAIL S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle indique s’opposer à la demande de délais de paiement.
A la barre, la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. nous demande les plus larges délais de paiement.
La société LIXXBAIL nous demande à titre subsidiaire d’assortir les délais d’une clause irritante.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de crédit-bail conclu le 30 août 2022 entre les parties pour une durée de 60 mois portant sur une armoire frigorifique, un réfrigérateur self-service avec stockage et une armoire à fromage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 789,10 €;
* Les conditions générales du contrat de crédit-bail ;
* La facture de la société RENOV’PRO acquittée par la société LIXXBAIL ;
* Le procès-verbal de réception des matériels signé le 7 septembre 2022 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 6 529,07 € dans un délai de 8 jours adressée le 9 décembre 2024, précisant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit ;
* Le courrier du 5 janvier 2025 notifiant la résiliation du contrat et mettant la société LES HALLES DE CASTELLANE en demeure de payer la somme de 96 229,91 € et de restituer le matériel,
L’existence de l’obligation de la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LIXXBAIL S.A. la somme provisionnelle de 96 229,91 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2025 ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S., des délais de paiement ;
Attendu qu’il y a également lieu de condamner la société LES HALLES DE CASTELLANE à restituer à la société LIXXBAIL les matériels suivants objets de la facture RENOV’PRO du 8 septembre 2022, à savoir : le réfrigérateur self-service avec entreposage réfrigéré, le réfrigérateur avec stockage non réfrigéré, le réfrigérateur supports à olives, les deux réfrigérateurs armoire à fromages, le réfrigérateur section produit de luxe, les deux réfrigérateurs avec vitrine de stockage réfrigéré, le réfrigérateur avec vitrine à pâtisserie, ainsi que le système de centrale froid, dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LIXXBAIL la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société LIXXBAIL S.A. la somme provisionnelle de 96 229,91 € TTC (quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Disons toutefois que la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance et la dernière étant augmentée du solde ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamnons la société LES HALLES DE CASTELLANE à restituer à la société LIXXBAIL les matériels suivants objets de la facture RENOV’PRO du 8 septembre 2022, à savoir : le réfrigérateur self-service avec entreposage réfrigéré, le réfrigérateur avec stockage non réfrigéré, le réfrigérateur supports à olives, les deux réfrigérateurs armoire à fromages, le réfrigérateur section produit de luxe, les deux réfrigérateurs avec vitrine de stockage réfrigéré, le réfrigérateur avec vitrine à pâtisserie, ainsi que le système de centrale froid, dans les 8 (huit) jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamnons la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. à payer à la société LIXXBAIL S.A. la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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