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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2023006374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023006374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème SECTION
N° ROLE : 2023006374
DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l’audience
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Raphaël PAUL, Juge
* Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN,
* Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], Représentée par MAÎTRE HUBERT MARION, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, et par MAÎTRE DE LUCA LAETITIA, Avocat au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1], Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1],
Représentés tous deux par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
LES FAITS
La société CHOBEL exploite un bar brasserie sous l’enseigne LE COMPTOIR AMBOISIEN. Messieurs [C] [G] et [H] [D] en sont les co-gérants depuis le 4 juin 2021.
La société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST est une entreprise spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
Le 15 juin 2021, la société CHOBEL a contracté auprès de la Banque CIC EST un prêt d’un montant de 64.852 euros remboursable en 5 années pleines par des échéances annuelles.
La première et dernière échéance étaient d’un montant respectif de 6.485 euros et 6.487 euros, les 4 autres d’un montant de 12.970 euros.
Le même jour, la société FRANCE BOISSONS s’est portée caution solidaire de la sarl CHOBEL, en garantie du remboursement du prêt.
Le 17 juin 2021, par deux actes sous seing privé, Messieurs [G] et [D] se sont portés caution solidaire de la société CHOBEL envers la société FRANCE BOISSONS dans la limite de 77.822 euros pour une durée de 5 ans.
Le 21 juin 2021, en contrepartie de ce cautionnement, la société FRANCE BOISSONS et la société CHOBEL concluaient une convention d’achat exclusif de boissons avec participation d’aide au développement pour une durée de 5 ans.
Il était précisé sous la rubrique ENGAGEMENT DU DISTRIBUTEUR sous réserve du respect des quantités convenues à l’article DETERMINATION DU PRODUIT, que le DISTRIBUTEUR versera au CLIENT à compter du 01/07/2021 annuellement et au prorata temporis :
* une somme annuelle de 8.400 HT sur la base des hectolitres débités et facturés.
* une somme annuelle de 4.460,50 euros HT décomptée sur la base des volumes et du chiffre d’affaires selon tableau joint, soit une somme globale de 12.860,50 euros.
Les parties conviennent d’une compensation entre les sommes dues par le CLIENT au DISTRIBUTEUR au titre des échéances du prêt et les sommes dues par le DISTRIBUTEUR au titre des ristournes.
Le 7 février 2023, le Tribunal de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHOBEL.
En sa qualité de caution, la société FRANCE BOISSONS été contrainte de régler à la Banque tant les échéances laissées impayées par la société CHOBEL que le capital restant dû, soit la somme de 64.852 euros.
Le 31 janvier 2023, la Banque a délivré une quittance subrogative de ce montant à la société France BOISSONS la subrogeant dans ses droits contre le débiteur principal, la société CHOBEL.
Le 16 février 2023, la société France BOISSONS a mis en demeure à Messieurs [G] et [D] de lui régler la somme de 62.847,05 euros.
Il convient de préciser que par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a solidairement condamné Messieurs [G] et [D] à lui payer par provision la somme de 45.561,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023. Toutefois, la société France BOISSONS a été déboutée du surplus de sa demande à hauteur de 8.850,47 euros.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date du 18 octobre 2023, la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a fait assigner Messieurs [G] et [D] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 28 juin 2024. À cette date :
La société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER solidairement Messieurs [C] [G] et [H] [D] à régler à la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST la somme de 54.411,72€, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 21 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement
* ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil
* DEBOUTER Messieurs [C] [G] et [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Messieurs [C] [G] et [H] [D] à verser à la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Messieurs [C] [G] et [H] [D] déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles ils demandent à voir :
* Limiter à la somme maximum de 45 561,25€ le montant de la condamnation prononcée contre Messieurs [G] et [D],
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à Messieurs [G] et [D] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de leur dette envers la société FRANCE BOISSONS, en 24 mensualités égales,
Débouter la société FRANCE BOISSONS du surplus de ses demandes.
≻ Condamner la Société FRANCE BOISSONS à payer à Messieurs [G] et [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Madame Danielle MURY, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur les demandes en paiement formées par la société France BOISSONS
La société France BOISSONS demande le paiement de la somme totale arrêtée au 20 mars 2023 se décomposant comme suit :
* Échéances impayées : 8.225,50 €
* Intérêts sur échéances impayées : 121,06 €
* Capital restant dû : 45.397,02 €
* Intérêts sur capital restant dû : 668,14 €
* Intérêts à courir depuis le 21/03/2023 : mémoire
Total sauf mémoire : 54.411,72 €
Qu’il sera souligné que Messieurs [G] et [D] se sont portés caution personnelle et solidaire au profit de la société FRANCE BOISSONS le 17 juin 2021, pour le remboursement des sommes dues par la société CHOBEL dans la limite de 77.822 euros.
Messieurs [G] et [D] entendent soutenir qu’ils ne sont redevables d’aucune autre somme que celle à laquelle ils ont été condamnés par le juges des référés soit, la somme de 45.561,25 euros.
Qu’ils entendent soutenir qu’aux termes de la convention d’achat exclusif conclue entre la société FRANCE BOISSONS et la société CHOBEL, la société FRANCE BOISSONS s’engageait à verser chaque année à la société CHOBEL une somme globale de 12.860 euros et ce sans conditions de volumes commandées, qu’ainsi cette somme était forfaitaire.
Qu’ils entendent préciser que pour l’année 2021, FRANCE BOISSONS a réglé la moitié de cette somme, soit 6.430,25 euros.
Que pour l’année 2022, elle a réglé la somme de 12.860,50 euros.
Que le montant initial du prêt est de 64.852 Euros.
Qu’il convient dès lors de déduire les ristournes prévues au titre de la convention d’achat exclusif prévue pour les années 2021 et 2022 d’un montant total de 19.290,75 euros, qu’après ces paiements le solde du prêt au titre du capital restant dû serait de 45.561,25 euros.
Qu’en l’espèce, il sera relevé qu’en page 2 de la convention d’achat exclusif, il est expressément indiqué que : « sous réserve du respect des quantités convenues à l’article DETERMINATION DU PRODUIT, le DISTRIBUTEUR versera au CLIENT à compter du 01/07/2021 annuellement et au prorata temporis :
* Une somme annuelle de 8400 euros HT sur la base des hectolitres débités et facturés selon le tableau ci-joint,
* Une somme annuelle de 4460,50 euros (tous produits ) HT, décomptée sur la base des volumes et chiffres d’affaires facturés selon tableau ci-joint,
A la fin de chaque année civile et après relevé des volumes et du chiffre d’affaires réellement débités et facturés dans l’établissement ».
Qu’il ne fait dès lors aucun doute que les ristournes accordées à la société CHOBEL dépendent bien des volumes commandés et facturés.
Et qu’il ne peut être retenu que les échéances dues au titre des années 2021 et 2022 ayant été effectivement payées par la société France BOISSONS à la banque CIC, la société CHOBEL aurait payé sa dette par compensation.
Que si la compensation est stipulée dans la convention, il y a lieu d’en rapporter les termes relevés en page 4 : « Si la compensation conventionnelle devait donner un solde positif au profit du DISTRIBUTEUR (la société France BOISSONS LOIRE SUD OUEST), le CLIENT (la SARL CHOBEL) S’ENGAGE à le régler au DISTRIBUTEUR au plus tard le 30 avril de l’année N.
Si la compensation conventionnelle devait donner un solde positif au profit du CLIENT, le DISTRIBUTEUR s’engage à le régler au CLIENT au plus tard le 30 avril de l’année N. ».
Que Messieurs [G] et [D] entendent soutenir que l’échéance due au 31 décembre 2022 aurait été intégralement compensée par les ristournes.
Qu’en l’espèce, les remises obtenues par la société CHOBEL n’ont pas permis de régler l’intégralité des échéances du prêt, que la société FRANCE BOISSONS verse au dossier la lettre d’information annuelle pour l’année 2021 et l’année 2022, datée du 04/03/2022 et du 22/03/2023, reprenant l’état du prêt et les volumes réalisés.
Pour l’année 2021, l’avoir sur les ristournes est de 6.214,69 euros pour une échéance de prêt de 6.485 euros.
Pour l’année 2022 l’avoir est de 4.744,50 euros pour une échéance de prêt de 12.970 euros
Que si le solde d’échéance a été effectivement réglé par la société CHOBEL au titre de l’année 2021, aucun règlement n’a été effectué pour le solde de l’échéance due au 31 décembre 2022, soit la somme de 8.225,50 euros, et ce, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CHOBEL, le 7 février 2023.
En conséquence, le Tribunal déboutera Messieurs [G] et [D] de leurs demandes à ce titre et les condamnera solidairement à payer à la société France BOISSONS la somme de 54.411,72 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 21 mars 2023 et ce jusqu’à parfait règlement.
Et le Tribunal dira que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, et dira que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil.
Sur la demande de délais de paiement
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil disposant que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Que Messieurs [G] et [D] demandent à se voir accorder des délais de paiement au visa de cet article.
Que le tribunal dira que Messieurs [G] et [D] pourront s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités identiques, que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour Messieurs [G] et [D] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Messieurs [G] et [D], succombant en la présente instance, seront déboutés de leur demande.
La société France BOISSONS, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal décidera de faire droit à sa demande en en diminuant le quantum, et condamnera solidairement Messieurs [G] et [D] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Messieurs [G] et [D] devront supporter in solidum les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Messieurs [C] [G] et [H] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement Messieurs [C] [G] et [H] [D] à payer à la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 54.411,72 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80% l’an depuis le 21 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Dit que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Accorde à Messieurs [C] [G] et [H] [D] la possibilité de s’acquitter de leur dette en 24 mensualités identiques, la dernière devant solder leur dette ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour Messieurs [C] [G] et [H] [D] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamne solidairement Messieurs [C] [G] et [H] [D] à payer à la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Messieurs [C] [G] et [H] [D] de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum Messieurs [C] [G] et [H] [D] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,51 €.
Signé électroniquement par M. Raphaël PAUL
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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