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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025001193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025001193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur
: URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 3] (comparant)
Défendeur
: M. [D] [X] [Adresse 2] (non comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président Juges
: M. Patrick DURAND : M. Hervé LE CORRE M. Alain ESCOFFIER
Greffier
: Maître Donatienne PIRET
Ministère Public la République
: M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président Juges
: M. Patrick DURAND : M. Hervé LE CORRE M. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Par assignation en date du 24/02/2025, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande au tribunal de commerce d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [D] [X], entrepreneur individuel ;
Les dettes invoquées qui s’élèvent à 25 929 euros sont certaines, liquides et exigibles, correspondant à des cotisations URSSAF impayées pour les périodes :1er trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et toute l’année 2023 ;
M. [D] [X] est entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 517 455 192 depuis le 01/10/2020 ayant pour activité : achat vente récupération de palette en bois exploité au [Adresse 2] ;
L’activité du défendeur est donc bien commerciale de par sa forme et son objet ;
Celui-ci a été appelé à comparaître en chambre du conseil le 11/03/2025 et a comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [E] [V], représentant de l’URSSAF ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
Vu le défaut du défendeur ;
Attendu que la délivrance de l’assignation en ouverture de liquidation judiciaire a été transformée par l’huissier en procès-verbal de recherches de M. [D] [X], que l’huissier de justice a satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, que la procédure apparaît régulière et recevable ;
Attendu que l’assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est intervenue dans le délai d’un an conformément aux articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, le tribunal dira la demande recevable,
Le tribunal dira la procédure régulière et recevable, et constatera le défaut de M. [D] [X] à l’audience de ce jour ;
Attendu que la créance de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est justifiée et qu’elle maintient sa demande de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. [D] [X] a procédé à la radiation définitive de son entreprise le 11 mars 2024 au registre du commerce et des sociétés de Troyes ;
Attendu qu’au cours de l’exercice de son activité, le débiteur n’a pas réglé aux dates d’exigibilité, les c otisations sociales dues pour la période du 1 trimestre 2019 ;
Attendu que d’autres périodes, couvrant les 1er et 2ème trimestre 2021, le 4ème trimestre 2022 et toute l’année 2023 n’ont également pas été réglées à leurs dates d’exigibilité respectives ;
Que malgré les relances et envois de mises en demeure, le débiteur n’a pas régularisé sa situation ;
Attendu que le débiteur a cessé son activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de faire application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée englobant les deux patrimoines réunis de l’entrepreneur individuel ;
Attendu que le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, sans perspectives de redressement, justifiable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que le ministère public est favorable à l’ouverture de cette procédure ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement à 18 mois, soit au 11/09/2023, date à laquelle les cotisations URSSAF n’étaient déjà plus réglées ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Dit que la demande de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est recevable en vertu de l’article L.640-5 du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date à 18 mois, soit au 11/09/2023 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité englobant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel à l’égard de M. [D] [X] en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Désigne :
Juge-commissaire : M. Jean-Pierre GILLES ;
Liquidateur : la SCP Philippe ANGEL – [R] [O] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [R] [O] – [Adresse 4] ;
Commissaire de justice : la SCP [T]-POMEZ en la personne de Maître [M] [T] – [Adresse 1], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L622-6 du code de commerce ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal au plus tard le 11/03/2027
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 24/11/2026 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l’a remise.
Signé électroniquement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Valérie OLIVIER
Le Juge délégué,
Signé électroniquement par M. Patrick DURAND
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