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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 6 mai 2026, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 6 mai 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
M. [H] [M]
[Adresse 1] 42460 VILLERS Numéro d’identification SIREN : 510 940 679 Représenté par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SAS LUBI’CARRELAGE
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 511 174 674 Non comparant.
N° Rôle : 2025F00047
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON président, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean-Guy AUROUX, juges
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
M. [H] [M], électricien, a réalisé après signature d’un devis, des travaux pour le compte de la SAS LUBI’CARRELAGE.
Le montant total des travaux s’établissait à 21.721,20 Euros TTC.
A la fin des travaux une facture de 12.369,60 Euros, datée du 26 Janvier 2024, a été adressée à la SAS LUBI’CARRELAGE.
L’acompte de 9.000,00 Euros versé le 10 Septembre 2020 a été régulièrement déduit.
Malgré de nombreuses relances dont une sommation de payer datée du 22 Mai 2025, aucun paiement n’a été enregistré.
M. [H] [M] a déposé le 26 Juin 2025 une requête en injonction de payer tendant au paiement par SAS LUBI’CARRELAGE des sommes suivantes :
* 12.369,60 Euros en principal,
* 331,02 Euros pour frais accessoires et dépens,
A la suite de cette requête il a été rendu le 26 Juin 2025, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes demandées.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er Juillet 2025, cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 28 Juillet 2025.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure, à l’audience du 1 er Avril 2026, le défendeur n’a été ni présent, ni représenté ; le tribunal a posé quelques questions au demandeur puis mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience :
Condamner la société LUBI’ CARRELAGE à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
Principal 12.369,60 Euros ; Indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture) 40,00 Euros ; Total 12.409,60 Euros.
Outre frais et intérêts de retard à compter de la sommation de payer du 22 Mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société LUBI’ CARRELAGE au paiement d’une somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société LUBI’ CARRELAGE au paiement d’une somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Condamner la société LUBI’ CARRELAGE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
La convocation à l’audience par lettre recommandée régulièrement expédiée par le greffe à l’intention du demandeur à l’opposition est revenue avec mention de la POSTE « Pli avisé non réclamé ».
Cette convocation a alors été adressée par lettre simple à la société LUBI’CARRELAGE.
Le tribunal a mis en place un calendrier de procédure qui a été envoyé par le greffe à la société LUBI’CARRELAGE en date du 5 Septembre 2025.
Ce dernier n’a pas constitué avocat conformément à l’article 853 du code de procédure civile.
Le défendeur ne s’est pas présenté, ni ne s’est fait représenter, durant la mise en état et le calendrier de procédure n’étant pas respecté l’affaire a donc été renvoyée pour plaidoiries.
Le demandeur à l’opposition a été informé par le greffe des dates de rappel de l’affaire.
Le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 472 du CPC dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale de paiement :
M. [H] [M] produit :
* le devis détaillé n° 1073 du 23 Juin 2019 accepté avec la mention « bon pour accord » et signé sans réserve.
* la situation des travaux au 10 Septembre 2019 qui a été réglée par la société LUBI CARRELAGE
* la facture n° 2450 du 26 Avril 2024 pour un montant de 12.369,00 Euros situation déduite
* un échange de sms ainsi qu’une sommation de payer du 22 Mai 2025.
Au vu des éléments produits, le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Il condamnera la société LUBI’ CARRELAGE à régler à M. [H] [M] la somme de 12.369,60 Euros à laquelle il conviendra de rajouter l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 Euros ainsi que les frais et intérêts de retard à compter de la sommation de payer du 22 Mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [H] [M] n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique causé par la résistance abusive de la société LUBI’ CARRELAGE à ne pas payer la facture en cause.
Le tribunal rejettera cette demande faute de motivation pertinente de la part de M. [H] [M].
Sur la capitalisation des intérêts
M. [H] [M] a sollicité la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Par Arrêt du 6 octobre 2011, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code Civil : « Les seules conditions posées par l’article 1154 du Code Civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » (Cass. Civ. 1° 6 octobre 2011 n° 10-23.742)
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1433-2 du Code Civil.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l’injonction a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à l’injonction à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur à l’injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’article 472 du code de procédure civile si demandeur opposition absent.
Vu l’article 853 du code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions du défendeur.
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Au fond, la rejette et condamne la société LUBI’ CARRELAGE à payer à M. [H] [M] les sommes de :
Outre frais et intérêts de retard à compter de la sommation de payer du 22 Mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1433-2 du Code Civil à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société LUBI’ CARRELAGE à payer à M. [H] [M], la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [H] [M] du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne le demandeur à l’opposition aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Ordonne que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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