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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 mars 2025, n° 2023003358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023003358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 003358
JUGEMENT DU 04/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/01/2025
President Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges Monsieur Patrice eLEMERCIER Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMENAGEMENTS – AERA (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par Maître Agnès ERMENEUX demandeur, suivant OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
CONTRE
[E] [R] (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Alexandre OGER
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’opposition et défendeur à l’injonction de payer, ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMÉNAGEMENTS – AERA (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 12 avril 2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 14/01/2025,
Vu pour le défendeur à l’opposition et demandeur à l’injonction de payer, [E] [R] (SARLU) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 février 2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 14/01/2025,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMÉNAGEMENTS (ci-après « AERA »), connue sous le nom commercial de « STUDIO [J] », est spécialisée dans l’architecture d’intérieur.
Début 2021, Monsieur [N] [E] [R], exerçait son activité d’architecte DPLG en qualité d’entrepreneur individuel.
Au mois de mars 2021, la société AERA, en pleine expansion avec des projets d’envergure qui se multipliaient, est entrée en contact avec M. [N] [E] [R], architecte.
La société AERA et Monsieur [E] [R] ont élaboré un contrat de collaboration.
En juin 2021, Monsieur [N] [E] [R] a constitué sa propre société, [E] [R] SARL.
En juin 2022, la société AERA a indiqué à la société [E] [R] que la durée mensuelle de travail allait être réduite, pour passer de 17 jours à 8 jours par mois.
La société [E] [R] a manifesté son total désaccord au sujet de cette modification et a suggéré une réunion pour envisager les conditions de la poursuite de leur collaboration.
Elle a interrogé également la société AERA au sujet du règlement des factures impayées, pour un montant cumulé de 31 803,19 euros, soulignant que le dernier versement datait de trois mois.
Le 19 juillet, la société AERA a procédé au règlement de la facture du mois d’avril 2022 pour un montant de 5 821,27 € et a proposé d’étaler le paiement de sa dette au moyen d’un échéancier mensuel de 5 000,00 €.
En réponse, la société [E] [R] a indiqué son désaccord concernant un tel échéancier qui aurait décalé de plus de six mois le paiement des arriérés.
En l’absence d’accord sur le règlement des factures impayées et sur le planning à mettre en place, les parties ont convenu de ne pas poursuivre leur collaboration.
Aucun règlement n’est intervenu jusqu’au 8 octobre 2022.
Un règlement partiel a été effectué à la fin du mois d’octobre.
Deux factures demeurent impayées à ce jour : Facture N° F_DNB2022005 du 8 juin 2022 pour un montant de 7 567,72 euros. Facture N° F_DNB2022009 du 13 juillet 2022 pour un montant de 5 821,27 euros. soit un total de 13 388,99 euros.
En l’absence de règlement, la société [E] [R] a adressé une mise en demeure à la société AERA en date du 26 janvier 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil la société AERA a contesté l’exigibilité des sommes dues en l’état de manquements professionnels commis par la société [E] [R] au préjudice de la société AERA en date du 10 février 2023.
La société [E] [R] a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence et une ordonnance portant injonction de payer n° 2023000247 a été rendue le 17 février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Aux termes de cette ordonnance, AERA a été enjointe de payer à la société [E] [R] la somme en principal de 13 388,99 Euros ainsi qu’aux dépens en règlement des factures impayées.
Cette ordonnance a été signifiée en date du 17 mars 2023.
Le 12 avril 2023, AERA a formulé une opposition à cette ordonnance.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [E] [R], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1353 et suivants du Code Civil, Vu l’Ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2023, Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable en la forme l’opposition formée par la société AERA ;
Juger que la créance de la société [E] [R] s’élève à la somme de 13 388,99 € ; Condamner la société AERA au paiement de la somme de 13 388,99 € assortie des intérêts à compter du 26 janvier 2023 ;
Débouter la société AERA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner SARL AERA au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de dommages intérêts ;
Condamner SARL AERA au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [E] [R] soutient que :
La société AERA a reconnu être débitrice de la société [E] [R].
Elle s’est ainsi expressément engagée à assurer le paiement du solde.
C’est à réception de la mise en demeure expédiée par la société requérante qu’elle a fait état de griefs jamais évoqués auparavant.
La société AERA annonçait le paiement du solde de sa dette grâce à un crédit bancaire.
M. [E] [R] a été nommé en qualité d’architecte au mois d’octobre 2021 quand la société AERA conclut son contrat avec HUMAN FAB au mois de mai 2022. C’est uniquement à l’encontre de AERA, que sont formulées des critiques par les intervenants et le maître d’ouvrage du projet HUMAN FAB.
Les préjudices de AERA ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant.
La SARL AERA, par ses dernières conclusions et ses dé clarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1240 du code civil,
INFIRMER l’ordonnance querellée d’injonction de payer ; DÉBOUTER la société [E] [R] de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et de condamnation formulée à l’encontre de la société AERA ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [E] [R] à régler à la société AERA
la somme de 219 990,39 € HT en indemnisation des préjudices financiers qu’elle lui a causé ;
la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de réputation qu’elle lui a causé ;
Dans l’hypothèse où la société AERA serait condamnée en paiement au titre des factures litigieuses, DIRE que les sommes ainsi allouées à la société AERA viendront se compenser avec les sommes auxquelles la société AERA serait condamnée par le tribunal de céans.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [E] [R] à verser à la société AERA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SARL AERA soutient que :
Madame [Y] [J], secrétaire au sein de la société AERA, n’a nullement le pouvoir d’engager la société sur une reconnaissance de dettes.
La créance réclamée par la société [E] [R] n’est nullement justifiée. Monsieur [E] [R] a complètement délaissé son travail.
Les autres clients d’AERA (hormis HUMAN FAB) se sont plaints du travail réalisé par Monsieur [E] [R].
La mauvaise exécution de ses prestations par la société [E] [R] a causé divers préjudices à la société AERA. Il y a une violation manifeste de la clause de non-concurrence conclue par la société [E] [R] et la société AERA aux termes de laquelle la société [E]
[E] [R] ne pourra « collaborer avec les clients de la société AERA pendant la durée du contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition formée par AERA
La société [E] [R] a obtenu le 17 février 2023 de Monsieur le Président du Tribunal de céans, une ordonnance à l’encontre de AERA, portant injonction de payer en principal la somme de 13 388,99 euros.
Ladite ordonnance a été régulièrement signifiée « par remise à l’étude », le 17 mars par commissaire de justice.
AERA, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à ladite ordonnance, par lettre recommandé en date du 12 avril 2023 (suivant date du cachet de la poste).
Aux termes de l’article 1416 du Code Procédure Civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, il convient de déclarer l’opposition à l’injonction de payer, formulée par AERA le 12 avril 2023, recevable en la forme et, en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituera à l’ordonnance susvisée.
Sur l’exigibilité de la créance de la société [E] [R]
Le tribunal est ainsi invité à apprécier le bien-fondé des deux factures établies par [E] [R]:
Facture N° F_DNB2022005 du 8 juin 2022 pour un montant de 7 567,72 euros, Facture N° F_DNB2022009 du 13 juillet 2022 pour un montant de 5 821,27 euros, pour un total de 13 388,99 Euros.
En défense le studio [J] conteste l’acceptation de cette créance du fait que Madame [J] n’a pas qualité à agir pour le compte de la société AERA.
Le tribunal relève que Madame [J] est associée majoritaire pour détenir 90 % du capital de la société AERA.
Pourtant c’est bien Madame [J] qui a envoyé le courriel concernant la modification de contrat nullement contesté par la société AERA.
Le tribunal constate que Madame [J] utilise la boîte mail en indiquant en bas de ce courriel son poste au sein de la société AERA à savoir : Office Manager.
Le tribunal constate que lors des échanges entre les parties du 24 juin 2022 jusqu’au 7 octobre 2022 concernant le retard de paiement, l’ensemble des courriels sont signés par Madame [J] (pièces 6 à 13).
Il ne peut dès lors faire débat que tous les échanges de courriels ont bien été rédigés par Madame [J] utilisant la boite mail .
La société AERA ne justifie pas, par un quelconque document, que Madame [J] n’a pas qualité à agir au profit de la société AERA concernant les délais de paiements.
De tout ce qui précède, le tribunal ne peut retenir ce moyen de défense afin de soustraire la société AERA à son obligation de règlement.
La défense soutient également que la société [E] [R] se contente de communiquer, comme seul élément visant à faire la preuve de sa créance, deux factures du 8 juin et 13 juillet 2022, soit deux documents émanant exclusivement d’elle-même.
Le tribunal constate que la société AERA et la société [E] [R] ont élaboré un contrat de collaboration non contesté par les parties en juin 2021.
Le tribunal observe que par courriel du 27 juin 2022, la société [N] [E] [R] indique que certaines factures ne sont pas réglées en précisant que le dernier versement remonte à plus de trois mois.
Il convient de noter que la société AERA à ce stade des échanges n’évoque aucune objection concernant le travail effectué ayant permis d’établir les factures réclamées.
Il n’est pas contesté que le 19 juillet la société AERA a procédé au règlement de la facture du mois d’avril 2022 pour un montant de 5 821,27 €.
Le tribunal relève pourtant sans difficulté que c’est bien par messagerie WhatsApp en date du 8 octobre 2022 que Monsieur [J] précise « tout sera réglé dans le mois d’octobre j’attends le virement cette semaine crédit banque, clients, vente véhicule. Tout est en cours, c’est imminent. » (pièce 13).
La société AERA ne conteste en rien l’envoi de ce message Whatsapp dans ses conclusions.
Le tribunal considère donc que Monsieur [J] a reconnu l’exigibilité de ces factures.
La société AERA invoque la mauvaise exécution des prestations par la société [E] [R] pour justifier l’absence de tout règlement des factures litigieuses notamment sur le projet HUMAN FAB.
Le tribunal constate que les premiers griefs à l’encontre de M. [E] [R] n’émanent qu’après réception de la mise en demeure du 26 janvier 2023.
Il ne peut dès lors faire débat que l’ensemble de ces griefs ont été portés à la connaissance de la société [E] [R] qu’après qu’elle ait mis en demeure de régler les deux dernières factures restant impayées.
Il est rappelé qu’à aucun moment lors des échanges de courriels entre les deux sociétés, il n’a été fait état de grief. Seuls des problèmes de trésorerie ont été évoqués comme le confirme le courriel du 19 juillet 2022 proposant un échéancier pour régler les factures en attente.
De tout ce qui précède, il convient pour le tribunal de condamner la société AERA SARL à payer à la société [E] [R] la somme totale de 13 388,99 euros au titre du solde des deux factures impayées outre les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à la société AERA.
Sur la demande de dommages-intérêts pour la société [E] [R]
La société [E] [R] sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour le fait d’avoir subi, de façon récurrente, de sérieux retards dans le règlement des factures émises par la société [E] [R], à hauteur de 2 500 euros.
Le tribunal ne peut retenir cette demande de dommages-intérêts du fait que la société [E] [R] ne la justifie ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il convient pour le tribunal de la débouter de celle-ci.
Sur la demande d’indemnisation de la société AERA de ses préjudices financiers pour 219 990,39 euros
La société AERA dresse la liste de certaines factures de ses clients qui sont restées impayées, de manque à gagner dû à la résiliation de contrats ou à des devis non suivis d’effet pour la somme totale de 219 990,39 euros. Elle explique que ces préjudices sont dus au mécontentement des clients par la faute de la demanderesse.
Cependant, les éléments présentés ne permettent pas d’établir un lien de causalité clair et direct entre les actions invoquées et le dommage allégué.
Il convient, en conséquence, de débouter la société AERA de sa demande.
Sur la demande de la société AERA de dommages-intérêts de 100 000 € en réparation de son préjudice d’image et de réputation
Comme cela a précédemment été démontré, la société AERA ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement commis par la société [E] [R].
La société AERA ne fournit pas de preuves suffisantes démontrant que les actions de la société [E] [R] ont directement causé un préjudice à son image ou à sa réputation. Les éléments présentés ne permettent pas d’établir un lien de causalité clair et direct entre les actions invoquées et le dommage allégué.
Ces préjudices ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant, lequel n’est basé sur aucune explication.
Il n’est pas démontré de manière convaincante que la réputation de la société AERA a été altérée de façon significative par les actions de la société [E] [R]. Les témoignages et documents fournis ne corroborent pas les affirmations de la société AERA.
De tout ce qui précède il convient de rejeter la demande de la société AERA visant à obtenir des dommages-intérêts d’un montant de 100 000 euros.
Sur les autres demandes
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires, notamment les développements de la société AERA sur une concurrence déloyale dans la mesure où elle n’en tire aucune demande.
Pour faire reconnaître ses droits, la société [E] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société AERA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société AERA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Déclare recevable l’opposition formée par la société ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMÉNAGEMENTS SARL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 17 février 2023;
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Condamne la société ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMÉNAGEMENTS SARL à payer à la société [E] [R] (SARLU) la somme totale la somme totale de 13 388,99 euros outre les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 janvier 2023 ;
Déboute pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
Condamne la société ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMÉNAGEMENTS SARL à payer à la [E] [R] (SARLU) la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, est de droit ;
Condamne la société ASSISTANCE ETUDES RECHERCHES AMÉNAGEMENTS SARL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,38 euros TTC dont TVA 17,24 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe CRUVEILLER le 28/02/2025
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