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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 17 mars 2026, n° 2025000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025000009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° de R.G. : 202500009
Ref : GR / AR
ENTRE :
La SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Martine VENDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SNC LE MARIGNY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 946 921, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Manuel de ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025 tenue par Monsieur Raymond DUYCK, Président, Madame Béatrice BERTIN, Messieurs Jean-Marc BOURRE, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, Président, Madame Béatrice BERTIN, Messieurs Jean-Marc BOURRE, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Le 5 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SNC LE MARIGNY un prêt garanti par l’état, PGE en abrégé, d’un montant de 99 750 euros, au taux de 0,25 % l’an, pour une durée de 12 mois, remboursable par une échéance unique à l’échéance.
Conformément aux conditions générales du contrat de prêt, un avenant au contrat de prêt a été régularisé pour permettre à la SNC LE MARIGNY d’amortir le PGE à compter de la date d’échéance initiale sur une durée de 5 ans par mensualités de 2 172 euros.
Par courrier du 9 septembre 2024, réceptionné le 11 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SNC LE MARIGNY, de lui verser, sous quinze jours, la somme de 40 540,29 euros représentant les échéances du PGE impayés.
Par un second courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du PGE et mis en demeure la SNC LE MARIGNY de lui payer la somme de 84 690,80 euros.
La SNC LE MARIGNY n’ayant effectué aucun règlement, la SOCIETE GENRALE s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du Ministère de Maître [Z], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 13 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE, a fait assigner, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 14 janvier 2025, la SNC LE MARIGNY.
L’instance, appelée à l’audience du 14 janvier 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience du 9 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
* Condamner la SNC LE MARIGNY au titre du contrat PGE n° 220135100644 consenti le 5 mai 2020 au paiement de la somme de 84 690,80 euros, outres intérêts au taux conventionnel de 4,58 % l’an depuis le 7 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SNC LE MARIGNY au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LE MARIGNY aux entiers frais et dépens de l’instance;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
De son côté, la SNC LE MARIGNY, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience du 9 décembre 2025, au visa des articles 1240, 1104, 1231-1 et 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal ;
Juger que la banque SOCIETE GENERALE a commis une faute dans la gestion du crédit octroyé à la SNC LE MARIGNY ;
En conséquence ;
* Condamner la banque SOCIETE GENERALE à payer la somme de 84 690,80 euros outre intérêts de retard au taux contractuel au titre des dommages et intérêts dus au titre de sa faute ;
* Ordonner la compensation avec la somme due au titre du prêt initialement mis en amortissement ;
A titre subsidiaire ;
* Accorder à la SNC LE MARIGNY les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause ;
* Condamner la banque SOCIETE GENERALE à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions de celles-ci prises pour l’audience des plaidoiries en date du 9 décembre 2025 comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra uniquement les éléments ci-après :
Pour s’opposer au paiement la SNC LE MARIGNY expose que la banque a commis une faute dans la gestion de son crédit laquelle lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser. Elle se fonde sur les dispositions des articles 1240, 1104 et 1321-1 du code civil pour rappeler que la banque est tenue d’un devoir de loyauté et de diligence envers leurs clients, à défaut de quoi la responsabilité délictuelle de cette dernière peut être engagée.
Pour caractériser la faute de la banque, la SNC LE MARIGNY expose qu’alors que les échéances mensuelles ont toujours été honorées depuis le 5 juin 2022, date de la mise en amortissement du prêt, la banque a cessé de prélever, le 5 février 2023, sans aucune raison, ni information à son client, les échéances mensuelles. Elle
explique que cet arrêt à la seule initiative de la banque correspond à la date du rapprochement entre le CREDIT DU NORD et la SOCIETE GENERALE et impute cela à la fusion des systèmes informatiques. Elle ajoute qu’à cette période le représentant légal de la SNC LE MARIGNY avait des problèmes de santé l’empêchant de suivre l’évolution de son compte bancaire.
La SNC LE MARIGNY estime qu’en stoppant les prélèvements pendant 19 mois sans en informer son client et en sollicitant le paiement en une seule fois, la SOCIETE GENERALE a commis une faute dans la gestion du prêt et a aggravé la situation de son client en le plaçant dans une situation financière impossible.
De son côté, la SOCIETE GENERALE réfute un quelconque arrêt des prélèvements en raison de la fusion entre la SOCIETE GENERALE et la CREDIT DU NORD mais prétend que les échéances n’ont pas été prélevées parce qu’il n’existait pas sur le compte de provision suffisante pour le règlement de celles-ci. Elle prétend qu’à compter du mois de février 2023, les échéances sont revenues impayées.
Elle rappelle qu’en contractant un PGE, la SNC LE MARIGNY s’est obligée à le rembourser et qu’en ne s’acquittant pas des échéances convenues, la SNC LE MARIGNY a manqué à ses obligations contractuelles.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SOCIETE GENERALE a consenti à la SNC LE MARIGNY, le 5 mai 2020, un prêt garanti par l’État d’un montant de 99 750 euros.
Par avenant au contrat de prêt, les parties sont convenues que ce prêt serait amorti sur une durée de cinq ans par mensualités de 2 172 euros à compter du 5 juin 2022.
Il n’est pas contesté que plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du mois de février 2023.
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SNC LE MARIGNY de régulariser les échéances impayées, avant de prononcer, par courrier du 27 septembre 2024, la déchéance du terme du prêt.
La SNC LE MARIGNY ne justifie d’aucun règlement des échéances litigieuses. Dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE est fondée à solliciter le paiement du solde du prêt devenu exigible.
* Sur la faute alléguée de la banque :
La SNC LE MARIGNY soutient que la SOCIETE GENERALE aurait commis une faute dans la gestion du prêt en cessant de prélever les échéances mensuelles à compter du mois de février 2023 et en ne l’ayant mise en demeure de régulariser la situation que dix-neuf mois plus tard.
Elle fait valoir que la banque serait tenue, en application des articles 1104 et 1240 du code civil, d’un devoir de loyauté et de diligence dans l’exécution du contrat de prêt.
Cependant, il appartient à la partie qui invoque une faute d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SNC LE MARIGNY n’apporte aucun élément permettant d’établir que la SOCIETE GENERALE aurait volontairement cessé de procéder au prélèvement des échéances du prêt.
La SOCIETE GENERALE soutient d’ailleurs, pour sa part, que les échéances n’ont pu être honorées en raison de l’absence de provision suffisante sur le compte de la société emprunteuse, ce que la SNC LE MARIGNY ne contredit par aucune pièce.
En tout état de cause, le prélèvement automatique constitue une simple modalité de paiement des échéances du prêt et ne dispense pas l’emprunteur de son obligation de remboursement.
Il appartenait dès lors à la SNC LE MARIGNY, tenue d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles, de s’assurer du règlement des échéances prévues au contrat.
Par ailleurs, si les établissements bancaires sont tenus d’exécuter les conventions qui les lient à leurs clients avec loyauté et diligence, cette obligation ne saurait avoir pour effet de faire peser sur eux une obligation générale de surveillance de l’exécution du contrat par leur cocontractant.
Ainsi, la circonstance que la SOCIETE GENERALE n’ait adressé une mise en demeure à la SNC LE MARIGNY qu’en septembre 2024, soit plusieurs mois après les premiers incidents de paiement allégués, ne saurait à elle seule caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il appartenait en effet à la SNC LE MARIGNY, qui disposait de ses relevés de compte et connaissait les modalités de remboursement du prêt, de constater l’absence de paiement des échéances et de procéder à leur règlement.
Enfin, la SNC LE MARIGNY invoque les problèmes de santé de son représentant légal pour expliquer qu’elle n’aurait pas été en mesure de suivre la situation de son compte bancaire.
Toutefois, aucun élément justificatif n’est produit à l’appui de cette affirmation.
Dans ces conditions, la SNC LE MARIGNY ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SOCIETE GENERALE dans la gestion du prêt litigieux.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
* Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, la SNC LE MARIGNY ne justifie d’aucune démarche de régularisation depuis les premiers incidents de paiement ni d’éléments relatifs à sa situation financière permettant d’envisager un apurement de la dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
* Sur les dépens et les frais hors dépens :
La SNC LE MARIGNY, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La SNC LE MARIGNY sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande devant être ramenée à de plus justes proportions.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
CONDAMNE la SNC LE MARIGNY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 84 690,80 euros au titre du contrat de prêt garanti par l’État n° 220135100644 consenti le 5 mai 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,58 % l’an à compter du 7 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la SNC LE MARIGNY tendant à voir juger que la SOCIETE GENERALE aurait commis une faute dans la gestion du prêt ;
REJETTE en conséquence la demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages et intérêts et la demande de compensation formée par la SNC LE MARIGNY ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SNC LE MARIGNY ;
CONDAMNE la SNC LE MARIGNY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC LE MARIGNY aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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