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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 27 avr. 2016, n° 2016001084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2016001084 |
Texte intégral
Rôle N° 2016 001084
Le 27 avril 2016 Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur X Y
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, 2°" Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES le mercredi vingt-sept avril deux mil seize, à quatorze heures, devant Messieurs MARQUER, Président du Tribunal, LE ROUX et PAVEC, Juges, assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté.
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 21 mars 2016 par Monsieur X Y, bar – restaurant, Le Bourg 56910 SAINT Y DU TERTRE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 538 972 365 ;
Vu la communication au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, et en particulier celles des articles L.640-1 à L.644-6 et R.640-1 à R.644-4 dudit Code ;
Ouï en Chambre du Conseil, à l’audience du 13 avril 2016, Monsieur X Y, sus-nommé ;
A cette audience, Monsieur X Y a notamment exposé qu’il avait été victime d’un accident de la route en septembre 2014 et connaissait des problèmes de santé consécutifs à cet accident ; qu’il avait été contraint de cesser son activité début novembre 2015 à la suite de complications post opératoires ; qu’à ce jour, il était toujours en arrêt de maladie et avait des dettes auxquelles il ne pouvait faire face ; qu’il restait notamment devoir des cotisations sociales (URSSAF, RSI) et des factures fournisseurs, sa dette la plus ancienne correspondant à des cotisations « GROUPAMA », impayées depuis mai 2015 ; qu’il n’existait malheureusement pas de possibilités de redressement et qu’il sollicitait en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 27 avril 2016 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que Monsieur X Y se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’il se trouve en état de cessation des paiements ;
p , – 369
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce de tous les éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement, à l’égard de Monsieur X Y, une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu enfin qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience par Monsieur Z Y reste notamment devoir des cotisations à GROUPAMA depuis mai 2015 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation de ses paiements au 31 mai 2015 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Vannes, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur X Y ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de Monsieur X Y une procédure de liquidation judiciaire, pour les causes sus-énoncées ;
Fixe au 31 mai 2015 la date de cessation de ses paiements, pour les causes sus- énoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
— - Juge Commissaire : Monsieur MAS – - Juge Commissaire suppléant : Monsieur PROUVOST
— - Liquidateur : SELAS GERARD BODELET PA de […]
Désigne Maître RENAULT-AUBR Y, Commissaire Priseur Judiciaire, […], conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’elle pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
% 2 – 967
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 27 avril 2019 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à Monsieur X Y, déclarant être domicilié 5 La Friche, 56910 SAINT Y DU TERTRE, ainsi que sa communication au Commissaire Priseur Judiciaire ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée en Chambre du Conseil, à l’audience du 13 avril 2016, où siégeaient Messieurs MARQUER, Président du Tribunal, FOUILLARON et PAVEC, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître PINSON, Greffier associé.
Madame MALAU, Monsieur MARQUER, Commis-Greffier assermenté. Président.
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