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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, réf. (deliberes), 12 avr. 2017, n° 2017000199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017000199 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
* La
N. 2017 000199
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 AVRIL 2017 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
Libellé code Affaire : REFERE PROVISION
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Monsieur Z X – 5, […] 25130 VILLERS-LE-LAC
DEMANDEUR représenté par lé Cabinet JURAVOCAT- Maître Thierry
CHARDONNENS, Avocat inscrit au Barreau de Besançon,
D’UNE PART,
ET : SAS BATILOR dont la dénomination est BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS – 7, […]
DEFENDERESSE représentée par la SCPA MAURIN & ASSOCIES, Avocats inscrits
au Barreau de Besançon,
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – 128, Rue La Boétie – 75378 PARIS CEDEX 08 DEFENDERESSE représentée par le Cabinet CLL AVOCATS- Maître Erwan LAZENNEC, Avocat inscrit au Barreau de Paris, D’AUTRE PART, FORMATION
Président : Monsieur D E, Juge faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Mehtap KURT, Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du mercredi 1° mars 2017.
N° de rôle : 2017000199 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
ORDONNANCE DE REFERE
Nous, D E, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Besançon, sommes saisis par assignation en date des 23 et 28 décembre 2016 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs,
Monsieur Z X assigne la SAS BATILOR et LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à comparaître à l’audience publique du mercredi 18 janvier 2017.
Que la Société BATILOR a soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de Grande Instance, que par ordonnance en date du 15 février 2017, le Juge des référés s’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige et a renvoyer l’affaire à l’audience du 1° mars 2017.
La cause évoquée à cette audience a fait l’objet d’une mise en délibéré pour ordonnance être rendue ce jour.
La demande tend à voir :
— Condamner la SAS BATILOR dont la dénomination est BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de deux jours décompté de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à finaliser, à ses frais, les mesures conservatoires techniques appropriées à :
— Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Condamner solidairement et par provision la SAS BATILOR et LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. X la somme de 62.012,17 euros à titre de liquidation des pénalités de retard légales et contractuelles dans le cadre d’un CCMI.
— Débouter les sociétés requises de toutes prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement les sociétés requises à verser à M. X une provision à hauteur de la part non sérieusement contestable sur [a liquidation des pénalités de retard.
— Ordonner pour le surplus une expertise judiciaire à charge pour l’expert de
déterminer les périodes d’intempéries que la Société BATILOR est légalement en droit d’exciper pour limiter Le montant des pénalités de retard.
N° de rôle : 2017000199 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
— Etendre la mission de l’expert, en cas de contestation sur la nécessité ou la nature des mesures conservatoires à prendre pour garantir la sécurité des habitants de la maison à ces points de contestations et le cas échéant à la détermination de la nature des désordres qui affectent la construction, aux moyens techniques d’y remédier, à leurs coûts, au préjudices endurés,
En tous les cas, – Condamner solidairement les mêmes sociétés au paiement d’un montant
de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Société BATILOR demande au Juge des référés de :
— Dire et juger que le retard allégué par Monsieur X est erroné et omet les intempéries, la suspension des travaux, notamment pendant la procédure de référé.
— Constatant qu’il existe diverses contestations sérieuses. – Débouter Monsieur X de sa demande de provision.
— Dire et juger que les pénalités de retard ne sauraient excéder la somme maximale de 8.972,70 euros.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la Société BATILOR à réaliser certains travaux.
— Constatant que la Société BATILOR a proposé d’intervenir et que Monsieur X s’y est opposé.
— Débouter Monsieur Y de sa demande ; d’autant plus que dans l’intervalle il a finalement donné son accord et le remblaiement a eu lieu.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— Donner acte à la concluant de ce que tous droits et moyens des partes demeurant réserves, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité qui devra intervenir aux frais avancés du demandeur.
— Débouter Monsieur X de sa demande d’article 700 et ses demandes plus amples et contraires aux présentes.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande quant à elle au Juge des référés de :
Sur la demande de provision:
N° de rôle : 2017000199 _ Nes TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
A titre principal, – Dire et juger que la Société BATILOR n’est pas défaillante au cas présent.
— Dire et juger que le retard allégué n’est pas avéré ni plus d’ailleurs que son origine.
— Dire et juger en conséquence que plusieurs contestations sérieuses s’opposent à la demande de Monsieur X.
— Par suite, rejeter la demande de provision. A titre subsidiaire,
— Ramener la demande de provision à la somme maximale de 8.972,70 euros.
— Dire et juger que la Société BATILOR garantira la COMPAGNIE de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre conformément à la convention conclue entre elles le 11 décembre 1991.
Sur la demande de nomination d’un expert:
— Lui donner acte de ses protestations et réserves.
— Compléter la mission de l’expert selon les modalités suivantes :
— Enjoindre à l’expert judiciaire désigné de communiquer un pré-rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai de 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif.
— Mettre la provision sur frais d’expertise à la charge exclusive de Monsieur X en sa qualité de demandeur à l’expertise.
— Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Monsieur X.
N° de rôle : 2017000199 4 ( TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
— Condamner la ou les parties perdantes à verser à la COMPAGNIE une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Vu l’assignation des 23 et 28 décembre 2016,
Vu je dossier de la procédure,
Vu les pièces des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 1° mars 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Attendu que Monsieur X a souscrit un contrat de construction de maison individuel avec la Société BATILOR pour un montant de 188.561 euros dont le paiement était échelonné en fonction de l’avancement des travaux ;
Que le contrat de construction prévoit que les travaux seraient livrés dans 10 mois à compter de l’ouverture du chantier ;
Attendu que Monsieur X a fait établir un constat d’huissier en date du 5 mai 2015 ;
Que par courrier recommandé en date du 2 juin 2015, le conseil de Monsieur X a demandé à BATILOR de reprendre et d’achever les travaux ;
Par acte en date du 09 juillet 2015, Monsieur X a saisi la juridiction de référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Qu’à l’occasion de cette procédure, la Société BAITLOR a reconnu le retard de la construction ainsi que les désordres y afférant ;
Que par ordonnance de référé en date du 06 octobre 2015, la demande d’expertise a été écartée au motif que le constructeur ne contesta pas les désordres ;
Attendu qu’après divers échanges entre les parties, la livraison est intervenue en date du 28 juillet 2016 ;
Que ja réception s’est faite avec réserves ;
Attendu que Monsieur X a fait intervenir un expert en date du 15 octobre 2016 ;
Attendu que Monsieur X prétend que les conditions dans lesquels lui et sa famille vivent relève d’un trouble manifestement illicite ;
N° de rôle : 2017000199 5
scie TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
D 1
Qu’il estime que la sécurité des occupants n’est pas assurée, ni des conditions de vie décente comme en outre l’usage de l’eau courante et du chauffage ;
Attendu que compte tenu du caractère manifestement illicite de ce trouble, il y a lieu d’ordonner à la Société BATILOR de prendre les mesures conservatoires techniques pour garantir aux occupants des conditions de vie décente notamment quant au maintien de l’usage de l’eau courante et du chauffage.
Sur les pénalités de retard:
Attendu que la Société BATILOR et la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS contestent le montant de base, le nombre de jours de retard, le point de départ du calcul ;
Qu’il y a donc lieu de constater que le montant des sommes dues au titre des pénalités de retard se heurte à une contestation sérieuse et nécessiterait un examen du fond de l’affaire qui échappe à la compétence du Juge des Référés ;
Attendu que la Société BATILOR estime qu’en tout état de cause la somme due au titre des pénalités de retard ne saurait excéder la somme de 8.972,70 euros ;
Qu’il est évident que l’ouvrage a été livré avec un retard important, qu’il y a lieu d’octroyer à Monsieur X, sans se heurter à aucune contestation, une provision de 8.972,70 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement la Société BATILOR et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION à régler à Monsieur A X une provision de 8.972,70 euros.
Sur la mesure d’expertise:
Attendu que Monsieur Z X sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire ;
Que BATILOR estime qu’elle reconnaît son retard et les griefs visés dans le constat d’huissier ; que par conséquent, une expertise ne serait pas nécessaire ;
Attendu que l’expertise telle que sollicitée a pour objectif pour l’expert de déterminer les périodes d’intempéries que la Société BATILOR est légalement en droit d’exciper pour limiter le montant des pénalités de retard ;
Que BATILOR ne s’oppose pas à ce que cette mesure soit instaurée,
Que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS émet des protestations et réserves et souhaite compléter la mission de l’expert ;
N° de rôle : 2017000199 6 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Que par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur Z X, demandeur à la mesure ;
Attendu qu’il a été ordonné à la Société BATILOR de prendre les mesures conservatoires techniques pour garantir aux occupants des conditions de vie décente notamment quant au maintien de l’usage de l’eau courante et du chauffage ;
Que l’expert devra se prononcer sur la nature de ces mesures ; qu’une fois déterminé, il conviendra à la Société BATILOR de les réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la communication du rapport définitif.
Sur les rapports entre BATILOR et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION :
Attendu qu’il existe entre les défenderesses une convention de cautionnement, il y a lieu de dire que la Société BATILOR devra garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de cette condamnation ;
Qu’en l’état actuel de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens de l’instance et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens de la présente ordonnance seront avancés par Monsieur Z X.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E, Juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés et sans préjuger le fond du litige,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Recevons en la forme le contenu de l’assignation des 23 et 28 décembre 2016,
Condamnons solidairement la Société BATILOR et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION à régler à Monsieur Z X une provision de 8.972,70 euros,
Disons que la Société BATILOR devra garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de cette condamnation,
N° de rôle : 2017000199 7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Ordonnons une expertise et désignons à cet effet Monsieur B C :
— Déterminer les périodes d’intempéries que la Société BATILOR est légalement en droit d’exciper pour limiter le montant des pénalités de retard.
— Déterminer la nature des mesures conservatoires à prendre pour garantir la sécurité des habitant de la maison et la nature des désordres qui affectent la construction, aux moyens techniques d’y remédier, à leurs coûts et aux préjudices endurés.
— Déterminer si les désordres allégués se rattachent ou non à des travaux ayant été soumis à l’accord préalable de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION.
— Déterminer si les travaux ayant fait l’objet d’avenants non dénoncés au garant de la livraison sont à l’origine d’un quelconque retard.
— , Faire la distinction entre d’une part les réserves dénoncées lors de la réception ou dans les huit jours de celle-ci et d’autre part, les désordres dénoncés après ce délai de 8 jours.
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai de 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif,
Disons que le rapport définitif sera déposé au greffe du Tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de la consignation complète, sauf prorogation de délai expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe de ce Tribunal par Monsieur Z X de la somme de 2.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Réservons les autres demandes,
N° de rôle : 2017000199 8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 86,14 euros lesquels seront avancés par Monsieur Z X.
Le Commis Greffier, Le Juge des référés, Mlle F-G H M. D E
D), 2
N° de rôle : 2017000199 9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
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