Confirmation 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 nov. 2015, n° 2013F00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2013F00219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DÙ 17 NOVEMBRE 2015 tère Chambre
N° RG: 2013F00219
DEMANDEURS
SAS X HYPERMARCHES 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint Guenault 91002 EVRY CEDEX
comparant par la SCP MEYNARD BRODU CICUREL 58 bd DE […] et par Me Béatrice MOREAU MARGOTIN […]
SAS CSF venant aux droits de la SAS CSF FRANCE Route de […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] _et par Me Béatrice MOREAU MARGOTIN […]
DEFENDEUR
[…]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […] et par Me Richard RENAUDIER 42 av Raymond Poincaré […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Serge SEGAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Serge SEGAL, Président, M. Antoine LARUE de CHARLUS, M. Olivier CHAUCHAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Serge SEGAL, Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
LES FAITS
La société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, ci-après dénommée SYSTEME U, a réalisé en octobre 2012 une campagne publicitaire comparative sous le slogan « 500 PRODUITS N°1 SUR LES PRIX » portant sur un échantillon comportant des produits de marque nationale (MN), des produits de marque de distributeur (MDD) et des produits premier-prix (PPX). Les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE, exploitant les magasins à enseigne X et X B ont demandé à la société SYSTEME U, la communication d’un certain nombre d’informations sur les produits figurant dans cette publicité. Les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE, se disant insatisfaites des informations fournies, ont introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 18/02/2013, signifié à personne morale, les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE ont assigné la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, demandant au Tribunal de :
Vu les articles L.121-8 et L. 121-12du Code de la consommation,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Dire et juger qu’en ne mettant notamment pas à la disposition des consommateurs toutes les informations leur permettant d’apprécier en toute connaissance de cause la comparabilité des produits MDD et 1° prix objets de sa publicité comparative «500 PRODUITS N°1 SUR LES PRIX», la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE n’a pas respecté les dispositions des articles L. 121-8 et L 121-1 du Code de la consommation, rendant sa publicité illicite et trompeuse ;
Dire et Juger qu’en communiquant à la société X HYPERMARCHES qui était visée par la publicité des documents incomplets et en refusant expressément de lui communiquer la composition précise de ses produits MDD (U) et 1er prix (Bien VU), la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 121-12 du Code de la consommation ;
Dire et juger qu’en diffusant une publicité illicite et trompeuse et en refusant expressément de communiquer la composition de ses produits MDD (U) et 1er prix (Bien VU) objets de la comparaison, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés X HYPERMARCHES et C.SF. FRANCE ;
En conséquence :
Condamner la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à payer aux sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE la somme de 300.000,00€à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale ;
Autoriser les sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. France à faire publier dans cinq journaux de leur choix et aux frais avancés par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE le jugement à intervenir ;
Ordonner à la société SYSTEME UCENTRALE NATIONALE d’afficher sur son site accessible à l’adresse www.magasins-u.comle jugement à intervenir pendant une durée d’un mois et ce sous astreinte de 10.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;
Condamner la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à verser aux sociétés X HYPERMARCHES et C.S.F. FRANCE la somme de 10.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à Intervenir, nonobstant toutes voies de recours
et sans caution ;
Condamner la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE aux entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du11/03/2013, puis fit l’objet d’un renvoi.
ZT
[…]
A l’audience collégiale du 27/05/2013, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
* 1°- Sur les demandes de la société X relatives à la publicité diffusée par SYSTEME U CENTRALE NATIONALE :
Constater que les produits à marque de distributeur et les produits premier prix de Système U Centrale Nationale, comparés aux produits de la société X, présentent des similitudes suffisantes pour être directement substituables pour un consommateur informé ;
En conséquence constater que les produits de Système U Centrale Nationale, objets de sa publicité comparative, sont directement comparables aux produits de la société X sélectionnés dans la publicité ;
Dire et juger, en conséquence, que la publicité comparative de la société Système U Centrale Nationale n’est pas trompeuse ;
Constater que Système U Centrale Nationale a clairement informé les consommateurs du périmètre de la comparaison des produits dans sa méthodologie qui était accessible tant sur son site internet que dans les magasins U ;
En tout état de cause, constater que seulement 105 produits de la société Système U Centrale Nationale sur un total de 517 produits n’ont pas pu être comparés aux produits de la société X soit car il n’existait pas de produit de la société X directement substituable soit car le produit n’était pas disponible en rayon dans le magasin de la société X ;
En conséquence, dire et juger que la comparaison effectuée par la société Système U Centrale Nationale était parfaitement objective ;
Constater que la société Système U Centrale Nationale a transmis, dans des délais extrêmement courts, à la société X l’ensemble des informations requises par l’article L121-12 du code de la consommation ;
Constater que les informations relatives à la composition des produits ne relèvent pas des informations devant être communiquées au concurrent qui les sollicite en application de l’article L121-12 du code de la consommation ;
Dire et juger, en conséquence, que la société Système U Centrale Nationale n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L121-12 du code de la consommation :
Dire et juger que la publicité de la société Système U Centrale Nationale est licite au regard de l’article L121-8 du code de la consommation et que la société Système U Centrale Nationale n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la société X ;
Rejeter en toute hypothèse la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par la société X, qui manque totalement de sérieux, qui est injustifiée, outrancièrement excessive et disproportionnée par rapport aux faits ;
Rejeter en toute hypothèse les demandes de publication et d’affichage présentées par la société X qui n’ont aucune justification, qui sont outrancièrement excessives et disproportionnées par rapport aux faits et dont le seul objectif est de causer un préjudice à la société Système U Centrale Nationale ;
Rejeter en toute hypothèse la demande d’affichage présentée par la société X car cette sanction n’est pas prévue à l’article L121-4 du code de la consommation auquel renvoie l’article L121-14 dudit code ;
Rejeter en toute hypothèse la demande d’exécution provisoire, qui est injustifiée et dont le seul objectif est de causer un préjudice lourd et irréversible à la société Système U Centrale Nationale ;
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* 2°- Sur les demandes reconventionnelles de la société Système U Centrale Nationale relatives à la publicité diffusée par la société X ;
Constater que dans le cadre de la publicité comparative qu’elle a réalisée, la société X n’a pas mis à la disposition des consommateurs des informations aisément accessibles de lecture simple et naturelle ;
Constater que la société X n’a pas mis les consommateurs en mesure de vérifier que les magasins X sont effectivement moins chers que leurs concurrents sur chacun des produits objets de la comparaison ;
Constater que la publicité de la société X est trompeuse dans la mesure où les prix des produits relevés dans les magasins X sont mensongers ;
Constater que la publicité de la société X est trompeuse dans la mesure où la faculté de remboursement offerte par la société X aux consommateurs démontre qu’il incombe en réalité aux consommateurs de relever les prix chez les concurrents de X alors
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RS
que cette preuve lui incombe normalement dés lors que la société X affirme pratiquer les prix les plus bas ;
Constater que la publicité de la société X est trompeuse dans la mesure où de nombreux produits objets de la comparaison ne sont pas des produits de grande marque nationale soit car ils sont dépourvus de toute marque soit car il s’agit de marques mineures ;
Constater que la publicité de la société X est trompeuse dans la mesure où la société X ne démontre pas être moins chère que ses concurrents « sur plus de 500 produits de grandes marques » ;
Dire et juger, en conséquence, que la publicité réalisée par la société X est illicite en application de l’article L121-8 du code de la consommation et que la société X a commis un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Système U Centrale Nationale ; Condamner en conséquence la société X à payer à la société Système U Centrale Nationale la somme d'1€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société X à payer à la société Système U Centrale Nationale la somme de 100.000,00€ pour procédure abusive ;
Condamner la société X à payer à la société Système U Centrale Nationale la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société X aux entiers dépens.
À l’audience collégiale du 07/10/2013, les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE ont déposé des conclusions, réitérant leurs demandes introductives d’instance, y ajoutant :
Juger irrecevables et à tout le moins mal fondées, les demandes reconventionnelles formées par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE relatives à la publicité X diffusée sous le slogan : « Garantie prix le plus bas sur 500 PRODUITS DE GRANDES MARQUES. Et si vous . trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence » ;
En conséquence : |
Débouter la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes reconventionnelles.
Et portant leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à 20.000,00€.
A l’audience collégiale du 02/12/2013, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a déposé des conclusions, renouvelant ses demandes précédentes ;
À l’audience collégiale du 21/01/2014, les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE ont déposé des conclusions en réplique, renouvelant leurs demandes précédentes ;
A cette même audience, la société SYSTEME U a déposé des conclusions reprenant ses précédentes demandes.
A l’audience collégiale du29/04/2014, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a déposé des conclusions, renouvelant ses demandes antérieures ;
A cette même audience collégiale du 29/04/2013, les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE ont déposé des conclusions en réplique, renouvelant leurs demandes précédentes ;
A l’audience collégiale du20/05/2014, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a déposé des conclusions, renouvelant ses demandes précédentes ;
A l’audience collégiale du 10/06/2014 l’affaire a été envoyée à une audience collégiale de plaidoirie, fixée au 16/09/2014, pour audition des parties.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 16/09/2014, le Tribunal entendu les parties présentes en
leurs explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe le3 février2015.
[…]
À l’audience collégiale du 03/02/2015, le Tribunal a prononcé un jugement ordonnant la réouverture des débats et convoquant les parties à l’audience collégiale du 10/03/2015 à 14 heures en vue d’entendre les observations éventuelles des parties sur les documents joints au courrier de la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 7/04/2015, la société SYSTEME.U a déposé des conclusions, renouvelant ses demandes antérieures, y ajoutant :
Constater que la publicité de X qui a été sanctionnée par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 décembre 2014, à savoir la publicité comparative portant sur 500 produits de grande marque faisant l’objet d’une « Garantie prix le plus bas X » est la même que celle que Système U Centrale Nationale incrimine dans la présente affaire ;
Constater que Système U Centrale Nationale a formulé le même reproche qu’Intermarché relatif à la justification par X des énonciations et indications contenues dans la publicité ;
Par conséquent, dire et juger, comme l’a fait le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 décembre 2014, que X, en ne fournissant pas l’ensemble des éléments prouvant l’exactitude matérielle des énonciations contenues dans ses publicités a contrevenu aux dispositions de l’article L 121-12 du code de la consommation ;
Constater que les spots publicitaires que Système U Centrale Nationale a incriminés dans la présente affaire comportent les mêmes bandes défilantes que ceux incriminés par Intermarché, qui nécessitent pour être lus de faire un arrêt sur image régulier, ce qui n’est bien évidement pas possible à faire pour le consommateur qui visionne cette publicité à la télévision.
Par conséquent, constater, comme l’a fait le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 décembre 2014 que le consommateur n’a pas été informé des dates très anciennes des relevés de prix ayant servi pour la diffusion des spots publicitaires ;
Constater que Système U Centrale Nationale a formulé le même reproche qu’Intermarché relatif à l’absence de liste de produits sur le site X ;
Constater, à l’instar de ce que le Tribunal de commerce de Paris a considéré dans son jugement du31 décembre 2014, qu’hormis la méthodologie X, il n’existait aucune liste des produits sur le site X ;
Constater que Système U Centrale Nationale a formulé le même reproche qu’Intermarché relatif aux formats des magasins qui ont été comparés par X dans sa publicité :
Par conséquent, dire et juger, comme l’a fait le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 décembre 2014, que le mode de sélection des points de vente par X est trompeur ; En conséquence, condamner, comme l’a fait le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 décembre 2014 la publicité « Garantie prix le plus bas X ». |
A cette même audience collégiale du 07/04/2015, l’affaire a été envoyée devant une audience collégiale de plaidoirie, pour audition des parties.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 30/06/2015, le Tribunal a entendu les parties présentes en leurs explications ; la société X a régularisé des conclusions en réplique, réitérant ses demandes précédentes. Le Tribunal a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03/11/2015 ; date reportée au 17 novembre 2015, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés X et CSF exposent :
Que la société X exerce son activité de Grande Distribution par l’intermédiaire d’un réseau d’hypermarchés à enseigne « X » et que l’enseigne X B est exploitée par la société C.S.F.
Qu’elles ont découvert la diffusion par la société SYSTEME U dans la presse et sur le site Internet wWww.magasins-u.com d’une publicité comparative visant notamment les enseignes X et X B sous le slogan « 500 PRODUITS N° 1 SUR LES PRIX » figurant sur une reproduction de la carte de la France et accompagné du slogan « LE QUOTIDIEN MOINS CHER, C’EST DANS LES MAGASINS Ù. »
[…]
Que les publicités parues dans la presse mentionnaient que la liste des 500 produits était disponible sur le site Internet www.magasins-u.com alors que, dans un premier temps, on n’y trouvait qu’une liste du prix des produits MDD « U » et « Bien Vu » ainsi que des produits de marque nationale vendus dans les magasins exploités par la société SYSTEME U, sans aucun des produits vendus par les enseignes concurrentes
Que ce n’est que dans un second temps qu’un tableau intitulé « Opération U : 500 produits n° 1 sur les Prix – Liste des Prix Analysés par Magasin » a été mis en ligne sur le site Internet Qu’aucun autre document tel que la méthodologie de la publicité n’était mis en ligne sur le site
Que, comme le permet l’article L. 121-12 du Code de la consommation, la société X a, par courrier en date du 3 octobre 2012, mis en demeure la société SYSTEME U de prouver sous 48 heures l’exactitude matérielle des énonciations contenues dans cette publicité, en lui communiquant notamment :
— La copie des différentes publicités diffusées sur la thématique « 500 produits N°1 sur les prix – Le quotidien moins cher, c’est dans les magasins UÜ »,
— La liste des magasins à enseigne X et X B qui ont fait l’objet des relevés de prix entre le 29.08.2012 et le 17.09.2012,
— Les justificatifs des relevés de prix réalisés dans les magasins à enseigne « Hyper U et Super Ù » et dans les magasins à enseigne « X et X B », ainsi que leur date exacte, la liste de tous les produits MDD Hyper U et Super U avec pour chacun son équivalent X et X B qui a fait l’objet des relevés de prix, ainsi que la composition exacte des produits objets de la publicité s’ils ne sont pas identiques et ce, pour tous les produits visés (et notamment la copie des packagings reprenant la composition des produits de Marque U),
— Copie de la méthodologie à laquelle il était fait référence sur le site Internet http://www.magasins- u.com.
Que la société SYSTEME U a transmis certains éléments par courriers des 8, 9 et 16 octobre 2012, mais a refusé de lui communiquer les informations relatives à la composition des produits, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 121-12 du Code de la consommation
Qu’en ne mettant pas à la disposition des consommateurs toutes les informations leur permettant de vérifier eux-mêmes la comparabilité des produits, la société SYSTEME U a de toute évidence violé les dispositions des articles L. 121-1 et L.121-8 du même Code, rendant illicite et trompeuse sa publicité
Que de tels faits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale qui causent aux sociétés X et C.S.F. FRANCE un préjudice très important.
O Sur le non-respect par la société SYSTEME U de l’article 1.121-12 du code de la consommation
Que l’objet de l’article L. 121-2 du Code de la Consommation, à la charge de l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée, est de permettre à Un concurrent visé par une publicité comparative, d’en vérifier sans délai la licéité et, si cela est nécessaire, d’en demander judiciairement la suspension.
Que cette faculté donnée aux concurrents sert tout autant leurs intérêts que ceux des consommateurs qui ne doivent pas être abusés par une publicité comparative trompeuse.
Que la composition des produits MDD objets de la publicité comparative, fait de toute évidence partie. des éléments pouvant être demandés à l’annonceur par un concurrent visé afin de justifier de l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Que, selon l’article L. 112-6 du Code de la consommation, en effet : « Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par
l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ».
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[…]
Qu’aussi, à défaut de communication par SYSTEME U des caractéristiques qu’elle a elle-même définies pour les produits de sa marque, mais de la transmission d’une simple désignation générique du produit, il n’a pas été possible pour son concurrent d’apprécier si lesdits produits auraient été interchangeables avec les siens comme l’impose l’article L121-8 du Code de la consommation au titre des conditions de licéité
Que, même s’ils l’avaient été, elle ne permettait pas de vérifier si la condition d’objectivité, autre . condition de licéité de la publicité comparative qui impose notamment la mention de différences pouvant justifier la préférence du consommateur pour un produit certes plus cher, mais plus qualitatif, était remplie.
Que, de fait, la société X a été ainsi privée du contrôle de légalité de la publicité comparative la visant et ce, en totale violation de l’article L.121-12 du Code de la consommation.
Qu’en effet, les documents communiqués par la société SYSTEME U ne lui ont pas permis de vérifier la comparabilité des produits visés par la publicité, dans la mesure où la composition complète des produits U et Bien Vu ne figurait sur aucun de ces documents communiqués, y compris dans le tableau de synthèse des relevés de prix
Que la liste des produits MDD U avec leur équivalent chez X communiquée par la société SYSTEME U ne comportait pas plus de précision, les codes EAN (European Article Numbering) des produits U étant par ailleurs masqués et que, quand bien même ils ne l’aurait pas été, les codes EAN des produits MDD U n’auraient pas été suffisants pour lui permettre de les identifier dans des conditions raisonnables conformément à l’article L. 121-12 du Code de la consommation.
Qu’ainsi :
— les produits « CHIPS NATURE U 6X30G » et « CHIPS AROMATISEES U 6X30G » ont tous les deux été comparés avec un produit désigné « X CHIPS SACHET 180GR 6CT CHIPS », Sans autre précision ; .
— les produits «CHIPS SAVEUR BOLOGNAISE U 135G» et «CHIPS BARBECUE U PAQUET 135G» ont tous les deux été comparés avec un produit désigné «X CHIPS SACHET 135GR ICT CHIPS», sans autre précision ;
— le produit « SAUCISSES LENTILLES BIEN VU 4/4 » a été comparé à « 1 SAUCISSE LENTILLE BOITE DE CONSERVE 840GR ICT » sans précision de la marque de chez X.
Que, de plus, dans l’exemple des produits « X CHIPS SACHET 180GR 6CT CHIPS » et « X 1000GR ICT », l’existence de deux codes EAN différents, et donc de deux produits différents (chips nature et chips aromatisées ; épinards et petits pois), pour un intitulé identique montre bien l’insuffisance de l’information donnée sur les caractéristiques des produits X comparés pour le consommateur si ce document avait été mis en ligne sur le site Internet de SYSTEME U.
Que la société SYSTEME U indique dans ses écritures que ce tableau n’était pas à destination des consommateurs, reconnaissant ainsi que ce document n’était pas à la disposition des consommateurs sur son site.
Qu’en outre, l’absence de mention de la marque comparée chez X est importante, dans la mesure où, la publicité incriminée ne porte pas que sur des produits de marque nationale dont la comparaison est nécessairement moins difficile que pour des produits de marque distributeur, et où, pour les marques de distributeur, il existe différentes marques correspondant à différentes gammes de prix, parmi lesquelles la marque « X », « X Discount », « X Sélection », « X ECO Planet », correspondant à une marque écologique
OI Sur le caractère illicite et trompeur de la publicité de la société SYSTEME U
Qu’il résulte de des dispositions de l’article L. 121-8 du Code de la consommation que si la publicité comparative porte sur des produits qui ne sont pas identiques, ces produits doivent au moins «répondre aux mêmes besoins» ou «avoir les mêmes objectifs» et que, dans ce cas,
l’exigence de vérifiabilité, qui est une des conditions de licéité de toute publicité comparative, impose que les consommateurs aient accès aux caractéristiques précises des produits comparés
[…]
et qu’ils puissent ainsi faire leur choix de manière éclairée et objective (composition des produits, caractéristiques spécifiques, spécificité de l’emballage…).
Que, si l’annonceur peut choisir les paramètres qui lui sont les plus favorables, il lui appartient de mettre à la disposition des consommateurs des informations suffisantes et aisément accessibles pour leur permettre de vérifier le contenu de la publicité comparative et que parmi ces informations, figure, pour les produits de marque distributeurs, par définition non strictement identiques, la composition des produits objets de la publicité afin de leur permettre de s’assurer de leur comparabilité, notamment lorsqu’ils présentent des différences qualitatives susceptibles de justifier un écart de prix ou déterminant le choix du consommateur
Qu’à défaut, la publicité s’avère illicite et trompeuse pour les consommateurs.
Que la jurisprudence rappelle de manière constante que c’est à l’annonceur qu’incombe la charge de la preuve de la véracité de la publicité incriminée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code de la consommation.
Qu’en l’espèce, en ne mettant pas à la disposition des consommateurs toutes les informations relatives à la composition des produits comparés susceptibles d’avoir une incidence sur leur acte d’achat, et en reconnaissant ne pas avoir comparé 28% des 336 produits de marque distributeurs/premier prix, objets de la publicité, avec des produits X, la société SYSTEME U s’est rendue coupable de publicité illicite et trompeuse.
CO Sur le caractère trompeur de la publicité incriminée au regard de l’information donnée au consommateur sur les produits comparés
Qu’en l’espèce, selon la méthodologie de la publicité «500 PRODUITS N°1 SUR LES PRIX» communiquée par la société SYSTEME U à la société X (mais ne figurant pas sur le site Internet de SYSTEME U), le périmètre des produits étudiés comprenait 616 produits, dont 203 de marque nationale (MN), 309 de marque de distributeur (MDD) et 104 premiers prix (PPX).
Que deux tiers des produits objets de la publicité n’étaient donc pas strictement identiques et, s’agissant de produits de marque de distributeur (produits de marque U) et de produits premier prix (produits Bien Vu) et qu’il était: donc indispensable pour les consommateurs de connaître leur composition précise afin de leur permettre de vérifier leur degré de comparabilité avec les produits des autres enseignes.
Qu’il apparaît cependant que, dans un premier temps, seule pouvait être consultée sur le site Internet www.magasins-u.com, une liste de produits U, Bien Vu et de marque nationale vendus au sein des magasins à enseigne HYPER U et SUPER U avec leur prix, mais pas la liste et le prix des produits des enseignes concurrentes
Que la société SYSTEME U prétend que cette liste ne serait pas celle des produits objets de sa publicité, même si certains produits sont communs, mais une liste de produits, qui changeraient tous les mois et sur lesquels elle s’engagerait à pratiquer des prix bas.
Que, cependant, cette liste, qui est intitulée «Liste 500 produits» et apparaît sous le slogan et le visuel de la publicité incriminée, était la seule figurant sur le site de SYSTEME U, alors même que la publicité incriminée diffusée notamment dans les journaux mentionnait «Liste des 500 produits disponible sur www.magasins-u.com»
Que, contrairement à ce que tente de faire croire la société SYSTEME U, c’est donc bien cette présentation qui est source d’une confusion pour le consommateur, et non les explications de la société X.
Que, par ailleurs, même en considérant la seule liste de produits U figurant sur le site Internet de SYSTEME UÙ, et dont certains seraient communs à la véritable liste des 500 produits, la désignation des produits figurant dans cette liste était le plus souvent extrémement succincte, ne donnant qu’une indication du poids.
Que, par exemple, cette liste mentionnait les « CANELLON]I SAUCE ITALIENNE U – la boîte de 400 g », sans aucune précision sur la teneur en viande ni sur son origine.
Que le tableau intitulé «Opération LU 500 produits n°1 sur les Prix – Liste des Prix Analysés par Magasin » mis en ligne dans un second temps par la société SYSTEME U n’apparaît pas plus.
complet.
[…]
Qu’à titre d’exemple, sont mentionnés dans ce tableau « SAL.PIEMONT.JAMB. BIEN VU 5006G », « […] », « […] », « PIZZA JAMB/FROMAG.BIEN VU 8006 », sans autre précision
Qu’elle ne reproche pas à la société SYSTEME U de recourir à la forme abrégée, mais de ne pas avoir donné suffisamment d’informations sur la composition des produits de marques distributeurs comparés présentant des différences qualitatives pour le consommateur, aucun parallèle ne pouvant donc être fait avec la désignation des produits objets de la publicité X incriminée, qui sont exclusivement des produits de marques nationales
Qu’enfin, c’est faussement que la société SYSTEME U se prévaut de la désignation des produits comparés figurant dans l’annexe 1 de sa méthodologie et dans le tableau des résultats consolidés communiqués à la société X, dans la mesure où ces documents n’ont jamais été mis à la disposition des consommateurs sur le site Internet de la société SYSTEME U qui n’étaient donc pas en mesure de connaître tous les produits comparés ainsi que leur composition et leurs caractéristiques exactes.
Que cette omission est d’autant plus grave que, de nos jours, les consommateurs sont particulièrement attentifs à la qualité et à l’origine des produits ; qu’ainsi, des produits d’origine française sans OGM et sans huile de palme seront tout particulièrement privilégiés, des consommateurs pouvant vouloir payer plus cher, pour une qualité supérieure.
Que la composition des produits revêt aujourd’hui une importance croissante pour les consommateurs, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société SYSTEME U, en particulier pour certains catégories de clients, par exemple : la présence de viande de porc pour des considérations confessionnelles ; la teneur en sel ; la teneur en matière grasse pour des considérations sanitaires ou diététiques ; l’éventuelle présence de viande de cheval suite à la récente affaire dont la presse s’est faite l’écho.
Qu’en l’espèce, certains des produits X visés par la publicité se différenciaient nettement sur un plan qualitatif des produits U auxquels ils étaient comparés.
Atitre d’exemples :
— le « GEL WC FRAICHEUR JAVEL U 750ML » contenait un pourcentage de chlore inférieur à celui du «X PRODUIT WC FLACON JET DIRIGEABLE 750ML 1CT BLANC CUVETTE GEL JAVELISANT » (1% au lieu de 4,5%) ;
— le « CASSOULET TOULOUSAIN U 1/2 » contenait de la saucisse de Toulouse et de la viande de porc et non de la saucisse de Toulouse et des manchons de canard comme ie produit X, sans que cela soit précisé dans les seuls documents disponibles sur le site Internet de SYSTEME U, à savoir la liste des produits U et les relevés de prix. [Pièces n"16 à 19]
Que, par ailleurs, ce document compare des produits de quantités différentes mesurées avec des unités non équivalentes (exemples : petits pois extra-fins 445g chez U avec 720 ML chez X ; mousse choco panachée U 8x60G avec un produit X de 960ML; cône glace menthe/choco U 6x110ML avec une glace X de 720ML) et le poids n’est pas mentionné pour certains produits (exemples : « cannelloni sce ital. U BTE Vi », « ravioli pur bœuf U boite 4/4 », « salsifis boîte 4/4 U »), sans que le consommateur ait été informé de la façon dont ces différences de poids ont été traitées dans la publicité puisque la méthodologie n’était pas mise à sa disposition sur le site de SYSTEME U.
Que la société SYSTEME U prétend que ces différences seraient sans incidence, s’agissant de produits de même quantité, alors qu’elle oblige le consommateur à procéder à un travail de conversion de grammes en millilitres ; que l’information ainsi donnée n’est pas « aisément accessible », comme l’exige pourtant de manière constante la jurisprudence, et alors qu’il était très facile pour la société SYSTEME U de mentionner, outre la contenance mentionnée, son équivalent. Que la société SYSTEME U reconnaît que le tableau d’équivalences communiqué à la société X en réponse à sa demande n’était pas destiné aux consommateurs, et qu’il n’a donc pas été mis en ligne. -
D Sur l’absence d’objectivité de la comparaison opérée par la société SYSTEME U
Que ni la méthodologie et ses annexes, ni les « résultats consolidés – Prix moyens par article par enseigne et % Ecart de prix », ni le tableau d’équivalences, n’étaient disponibles sur le site
D KS
Internet, et que la société SYSTEME U ne démontre pas non plus que ces documents pouvaient être consultés en magasin.
Que l’étude des différents tableaux communiqués par la société SYSTEME U montre que 30% des produits MDD U ou Bien Vu n’étaient pas comparés avec des produits MDD/ler prix X, retirant toute objectivité à la comparaison. Que, par exemple, le tableau intitulé « Nombre d’observations par article par enseigne » communiqué par la société SYSTEME U mentionnait 331 produits U et Bien Vu, mais pour 135 d’entre eux, la comparaison était incomplète, puisqu’il n’était mentionné aucune observation:
— chez X ni chez X B pour 97 d’entre eux,
— chez X B pour 34 d’entre eux,
— chez X pour 4 d’entre eux. Que le même constat peut être fait à la lecture du tableau intitulé « RESULTATS CONSOLIDES – Prix moyens par Article par Enseigne et % Ecart de Prix » [Pièce n°11]
Que, de plus, dans la liste des 500 produits mis en ligne sur le site Internet de SYSTEME U [Pièce n°4], le tableau des correspondances entre les produits U et X communiqué par SYSTEME U à X [Pièce n°14] ne comportait que 232 comparaisons
Qu’enfin, le tableau intitulé « Opération U : 500 produits n°1 sur les Prix – Liste des Prix Analysés par Magasin » ne mentionne que 224 produits X pour 328 produits U ou Bien VW, soit un différentiel d’un tiers (31%).
Qu’ainsi, plus d’un tiers des produits U et Bien Vu n’avait pas, selon SYSTEME U, d’équivalent dans les produits à marque X et était donc purement et simplement exclu de la comparaison.
Que de telles constatations établissent le manque d’objectivité de la comparaison effectuée par la société SYSTEME U, s’agissant des produits MDD.
Qu’aux termes de ses conclusions, la société SYSTEME U reconnaît elle-même ne pas avoir comparé 20% de la totalité des produits objets de la publicité avec des produits relevés au sein des magasins X et 28 % des produits MDD.
Que, si on admet que certains produits n’avaient pas pu être trouvés en rayon ou jugés comparables, ce pourcentage est bien trop important pour que la publicité puisse être considérée comme loyale et objective, d’autant plus que, le consommateur n’était pas informé de la méthodologie
Que, seule une telle méthodologie, précisant les modalités de la comparaison, aurait été susceptible d’expliquer l’absence de prise en compte de certains produits.
Que, par ailleurs, la présence, parmi les produits effectivement comparés, de produits dont les caractéristiques diffèrent de manière significative, sans que le consommateur en ait été informé, aggrave le défaut d’objectivité de la comparaison.
O Sur le préjudice subi par les sociétés X
Qu’avant même l’ajout à l’article L. 121-12 du Code de la consommation de la mention du «bref délai», la jurisprudence considérait qu’en l’absence de preuve par l’annonceur de l’exactitude des chiffres et des indications données dans le document publicitaire, la diffusion de ce document constituait un procédé de dénigrement pour les concurrents
Qu’en l’espèce, la diffusion par la société SYSTEME U d’une publicité illicite et trompeuse et son refus exprès de communiquer la composition des produits MDD (U) et 1er prix (Bien Vu) objets de la comparaison sont manifestement constitutifs d’actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés X et C.S.F. FRANCE.
Qu’il s’en infère un trouble commercial constitutif de préjudice pour les sociétés X et C.S.F. FRANCE.
Que ce préjudice est d’autant plus important que, comme le montre le plan média communiqué par les sociétés X et CSF FRANCE, ladite campagne publicitaire a été diffusée de manière massive au niveau national, non seulement par voie de presse mais également dans le cadre de spots TV, pour un coût total de 5 millions d'€,
[…]
Qu’un plan média peut parfaitement être produit dans le cadre de l’évaluation du préjudice subi en matière de publicité comparative.
Que comme le rappelle la société SYSTEME U elle-même, dans le jugement du 28 septembre 2010 (précité), le Tribunal de commerce de Paris, qui n’a pas écarté le plan média communiqué par la société X, a pu allouer à cette dernière la somme de 300.000,00€ en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion d’une publicité concurrente
Que, compte tenu de l’ampleur de la publicité incriminée en l’espèce, diffusée au plan national par l’intermédiaire de différents supports (presse, site Internet), il convient donc de réparer le préjudice subi en allouant aux sociétés X et C.S.F. FRANCE la somme de 300.000,00€
Que ces demandes sont au contraire parfaitement justifiées par l’ampleur de la publicité incriminée, qui a fait l’objet de parutions dans des quotidiens nationaux tels que « Le Monde », ainsi que sur le site Internet de la société SYSTEME U.
Que, par ailleurs, la demande de publication du jugement sur le site Intemet de SYSTEME U ne correspond pas à une demande d’affichage sur les portes des magasins qui n’est pas admise par la Cour de cassation.
Qu’en outre, une telle demande, qui est fondée sur l’article 1382 du Code civil, est parfaitement justifiée par la diffusion de la publicité incriminée sur Internet.
La société SYSTEME U réplique :
Qu’elle est la centrale de services et de référencement du groupement Système U, groupement coopératif de commerçants indépendants, qui exploitent des magasins aux enseignes « Hyper U », « Super U », « Marché U » « U express » et « Utile » (ci-après les « Magasins U »).
Que les Magasins U sont regroupés au sein de quatre Centrales Régionales Systéme U, elles- mêmes regroupées au sein de SYSTEME U CENTRALE NATIONALE,
Sur la présentation de la campagne publicitaire réalisée par SYSTEME U et contestée par X
Qu’en octobre 2012, elle a souhaité informer les clients des Magasins U que les prix pratiqués par les Magasins U sur une sélection de produits de marques nationales ou de marques de distributeur (& U », « U Bio » et « Bien Vu », ci-après dénommées collectivement « MDD U ») étaient, en moyenne, moins chers que ceux pratiqués par ses principaux concurrents (ci-après la « Publicité Système U»),
Qu’elle a choisi de cibler sa campagne d’information sur 500 produits du quotidien et a fait procéder, par une société d’études indépendante, spécialisée dans le recueil et le traitement de données en grande distribution pour le compte de différents clients, la société OPTI-MIX, sur la période du 29 août 2012 au 17 septembre 2012, à des relevés de prix dans les magasins des principales enseignes concurrentes des magasins U, dont X et X B,
Que ces relevés ont été effectués selon une méthodologie stricte et précise, décrite dans un document intitulé « Opération Système U « 500 produits n°1 sur les prix » – Méthodologie »
Que la liste des 500 produits et la méthodologie étaient disponibles à l’accueil des Magasins U, et la méthodologie et l’intégralité des relevés de prix réalisés était accessible sur le site des Magasins U,
Que l’information des consommateurs sur les prix pratiqués par les Magasins U a été réalisée par le biais d’une campagne publicitaire intitulée « 500 Produits n°1 sur les prix » diffusée sur plusieurs supports,
O Sur les échanges intervenus entre X et SYSTEME U dans le cadre de l’article 1.
121-12 du code de la consommation
11 ns
Qu’elle avait satisfait les demandes successives de la société X, mais que s’agissant de la demande de X tendant à obtenir des informations sur la composition exacte des produits MDD et 1er prix comparés, elle avait précisé, que les informations relatives à la composition des produits ne relèvent pas des éléments devant étre communiqués dans le cadre des dispositions de l’article L. 121-12 du Code de la consommation, et que les informations déjà communiquées sur les produits de Système U et les produits X, comprenant les codes EAN des produits X sont amplement suffisantes.
Qu’il n’existe à chaque fois dans les produits à notre marque (U ou bien Vu selon le cas) qu’une seule référence de produit MDD
Sur la présentation de la campagne publicitaire réalisée par X quasiment en même temps que celle de SYSTEME U CENTRALE NATIONALE
Qu’à la même période, elle avait constaté que X avait procédé, de son côté, au même type de publicité qu’elle (ci-après la « Publicité X »),-
Qu’à la fin de l’année 2012, X 2 effectué une publicité comparative de grande ampleur dans laquelle elle a souhaité informer les consommateurs que les prix pratiqués par les magasins X et X PLANET sur 500 produits de marques nationales étaient chacun individuellement moins chers en moyenne que ceux pratiqués par ses concurrents, dont SYSTEME U,
O Sur le prétendu caractères trompeur de la publicité
Que force est de constater que la plupart des décisions citées par X au soutien de son argumentation sont obsolètes car antérieures à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 18 novembre 2010, qui constitue la référence quant à l’interprétation de la condition de licéité de la publicité comparative tenant à son absence de caractère trompeur faite par cette dernière dans sa décision précitée,
Que l’arrêt précité de la CJUE, précise que :
« L’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), de la directive 84/4560, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’une publicité telle que celle en cause au principal peut revêtir un caractère trompeur, notamment :
— s’il est constaté que, aux fins d’une comparaison effectuée sous l’angle exclusif du prix, ont été sélectionnés des produits alimentaires qui présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen, sans que lesdites différences ressortent de la publicité concernée. »
Que dans les décisions les plus récentes, s’agissant du risque de caractère trompeur de la publicité, les Tribunaux français ont la même position que la CJUE,
Qu’il ressort de la jurisprudence qu’il existe deux hypothèses alternatives susceptibles de se présenter aux annonceurs et que la publicité comparative ne doit mentionner les caractéristiques et différences qualitatives des produits que dans l’hypothèse où les produits comparés comportent des différences sensibles,
Que l’on constate que X :
— reconnait le bien-fondé de la position de SYSTEME U, fondée sur la jurisprudence, selon laquelle la publicité comparative ne doit mentionner les caractéristiques et différences qualitatives des produits que dans l’hypothèse où les praduits comparés comportent des différences sensibles,
— a très facilement accès à la composition des produits U, qui figure non seulement sur leurs étiquettes mais qui, plus facile encore, est mentionnée sur le site de vente en ligne des produits des magasins U (http:/Awww.coursesu.com), donc accessible sans le moindre déplacement physique en magasin, |
— démontre elle-même qu’elle est en mesure de le faire puisqu’elle l’a fait, pour deux produits : le gel WC « GEL WC FRAICHEUR JAVEL U 750ML » comparé au « X PRODUIT WC FLACON JET DIRIGEABLE 750ML BLANC CUVETTE GEL JAVELISANT » et le Cassoulet (« CASSOULET TOULOUSAIN U 1/2 » comparé au « CASSOULET TOULOUSAIN X »).
5 De
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— démontre elle-même qu’elle est en mesure de le faire puisqu’elle l’a fait, pour deux produits : le gel WC « GEL WC FRAICHEUR JAVEL U 750ML » comparé au « X PRODUIT WC FLACON JET DIRIGEABLE 750ML BLANC CUVETTE GEL JAVELISANT » et le Cassoulet (« CASSOULET TOULOUSAIN U 1/2 » comparé au « CASSOULET TOULOUSAIN X »).
Qu’il en résulte que :
— Soit X a comparé les produits et n’a pas trouvé de différences sensibles entre les produits comparés qui auraient rendu nécessaire l’information du consommateur sur ces différences,
— Soit X n’a tout simplement pas cherché à connaître la composition des produits U : Que X tente d’inverser la charge de la preuve et de la faire peser sur SYSTEME U (défenderesse) alors que c’est à elle, qui dispose de l’information lui ayant été communiquée par SYSTEME UÙ dans le cadre de sa demande d’information fondée sur l’article L. 121-12 du Code de la consommation, que revient la charge de rapporter la preuve des faits qu’elle reproche à SYSTEME U et non l’inverse,
Sur le fait que les produits comparés par SYSTEME U sont parfaitement identifiables
Que dans ce cadre, dans l’annexe 1 de sa méthodologie, ainsi que dans le tableau des résultats consolidés, qui étaient disponibles sur le site Internet de Système U et en magasin, elle a identifié précisément les produits comparés, en indiquant leur dénomination précise et leur contenance (poids etc.), et leur marque, et ce qu’il s’agisse des produits de marque de fournisseur ou de produits MDD U.
Que le tableau d’équivalence contenant les codes EAN X des produits de marque de distributeur et premiers prix comparés, auquel fait référence X, lui a été communiqué par SYSTEME U, à sa demande, que, contrairement à ce qu’insinue X, ce tableau n’était pas destiné aux consommateurs, pour lesquels l’information des codes EAN des produits n’est pas pertinente,
Que dans ce cadre, l’indication par X que ce tableau n’était pas à la disposition des consommateurs est donc inopérante.
Qu’elle n’a comparé que des produits substituables, soit parce que totalement identiques (produits à marque fournisseur), soit parce que ne comportant pas de différences sensibles (produits à marque distributeur),
Que selon la jurisprudence, c’est lorsque les produits comparés présentent des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur que ces différences doivent ressortir de la publicité,
Qu’en l’espèce, les produits MDD U ne présentent pas de différences avec les produits X de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur, comme cela ressort du tableau d’équivalence qu’elle a envoyé à X le 9 octobre 2012,
Que sur ce point, il convient de préciser que la liste de produits communiquée en pièce adverse n°4, dont X fait état, n’est pas la liste des produits objets de la publicité SYSTEME U, même si un certain nombre de produits sont communs ; qu’il s’agit d’une liste de produits, qui change tous les mois et sur lesquels SYSTEME U s’engage à pratiquer des prix bas ; que cette opération n’a rien à voir avec celle objet de la publicité SYSTEME U critiquée par X
Que s’agissant de la véritable liste des produits objets de la publicité SYSTÈME U, X cite dans son assignation deux exemples de produits (sur 517), dont elle considère qu’ils présenteraient des fortes différences et pour lesquels le produit X comparé serait de meilleure qualité que le produit U, à savoir :
— Le « GEL WC FRAICHEUR JAVEL U 750ML » comparé au « X PRODUIT WC FLACON JET DIRIGEABLE 750ML BLANC CUVETTE GEL JAVELISANT » ;
Que X ne démontre pas que le fait pour le Gel WC X de contenir, parmi d’autres nombreux ingrédients, une quantité non déterminée d'«hypochlorite de sodium à 4,5% de chlore actif» lui permettrait d’être de meilleure qualité que le Gel WC U contenant une quantité non déterminée d'« hypochlorite de sodium à 1% de chlore actif» et encore moins en quoi cette
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différence conditionnerait de manière sensible le choix du consommateur pour un produit plutôt que l’autre,
— Le «CASSOULET TOULOUSAIN U 1/2 » comparé au «CASSOULET TOULOUSAIN X »
Que X ne démontre pas que le fait pour son cassoulet de contenir, pour l’un des « manchons de canard » alors que celui de SYSTEME U comporte de la viande de porc, permettrait à ce cassoulet d’être de meilleure qualité, surtout si l’on souligne que la description qui est faite des manchons de canard indiquent qu’ils sont en partie constitués de « graisse de canard » alors que la viande de porc de SYSTEME Ù n’a pas de gras mais qu’elle est traitée en salaison.
Qu’en toute hypothèse, X ne démontre pas en quoi cette différence conditionnerait de manière sensible le choix du consommateur pour un produit plutôt que l’autre,
Que certes ces produits MDD commercialisés par les Magasins Ü ne sont pas strictement identiques à ceux de X, mais que néanmoins, ils ne présentent pas des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur,
Que ces produits répondent aux mêmes besoins et ont le même objectif, pour reprendre les conditions de l’article L.121-8-20 du Code de la consommation.
Que X ne conteste pas que, bien que les unités de mesure mentionnées pour plusieurs produits ne soient pas les mêmes, il s’agit bien de produits de même quantité,
Que l’argumentation de X selon laquelle SYSTEME U aurait dû modifier l’unité de mesure dans la désignation de ses produits afin de les faire coïncider avec ceux de X, ou bien que l’information à donner en cas de publicité comparative devrait jusqu’à indiquer la présence de tous les ingrédients qui pourraient être jugés importants par les clients en considération de motifs religieux (viande de porc), environnementaux (OGM, huile de palme), d’hygiène et de santé publique (huile de palme, teneur en sel et en matière grasse), de scandales sanitaires (viande de cheval) n’est pas sérieuse car cela supposerait que les mentions à faire figurer dans les publicités comparatives seraient innombrables, ne serait-ce qu’en considérant le nombre d’allergies à des ingrédients qui existent, allant même au-delà des obligations des opérateurs économiques en matière d’étiquetage
Que X ne démontre pas sérieusement que les produits MDD et premiers prix comparés par SYSTEME U dans sa publicité ne sont pas directement comparables avec ceux de X, c’est-à-dire que, sans être identiques, ils présentent des similitudes suffisantes, notamment en termes de composition et de qualité, pour être directement substituables pour un consommateur informé.
Qu’en conséquence, X ne peut reprocher à la Publicité SYSTEME U litigieuse un quelconque caractère trompeur.
Sur la prétendue absence d’objectivité de la comparaison opérée par SYSTEME U CENTRALE NATIONALE et le caractère prétendument trompeur en résultant
Qu’il ressort des tableaux figurant, pour l’un, à l’annexe 1 de la méthodologie intitulé « Nombre d’observations par article par enseigne » (Pièce n°1) et, pour l’autre, « Résultats consolidés – Prix moyens par Article par Enseigne et % Ecart de Prix » (Pièce n°11), disponibles sur son site Internet, ainsi qu’en magasin, et qui ont été par ailleurs communiqués à X en octobre 2012, que la liste des produits comparés par elle (SYSTEME U) avec ceux des principaux grands distributeurs alimentaires, parmi lesquels figure X, comporte un total de 517 produits.
Sur ces 517 produits :
— 181 sont des produits de marque de fournisseur,
— 336 sont des produits MDD U, à savoir 252 produits U, 4 produits U Bio et 80 produits Bien Vu,
Que s’agissant des produits de marque fournisseur comparés par SYSTÈME U, Il convient de relever que 8 produits sur 181 (soit 4 %) n’ont pas fait l’objet d’une comparaison avec des produits commercialisés chez X et X B, soit parce que le produit n’est pas référencé
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par X et X B soit parce que, pour différentes raisons, le produit n’était pas disponible en rayon dans ces magasins dans lequel a eu lieu le relevé de prix,
Que s’agissant des produits MDD U comparés par SYSTEME U, 97 produits sur 336 (soit 28 %) n’ont pas fait l’objet d’une comparaison avec des produits commercialisés chez X et X B, soit parce qu’il n’existe pas de produit équivalent directement substituable au produit U chez X et X B soit car, bien que ce produit existe, il n’était pas disponible en rayon dans ces magasins dans lequel a eu lieu le relevé de prix.
Qu’en avançant le chiffre de 40% qui ne concerne que les produits MDD U, X ne tient délibérément pas compte de la totalité des produits comparés dans la publicité SYSTEME U puisque X occulte les produits de marques,
Qu’en en tenant compte de la totalité des produits comparés (517), il apparait que seuls 105 produits n’ont pas été comparés avec des produits X (soit 20% environ).
Qu’elle a informé clairement les consommateurs du périmètre de la comparaison des produits, à la page 2 de sa méthodologie, qui était accessible au consommateur sur son site Internet et en magasin.
Que c’est donc à tort que X en tire comme conséquence que la publicité SYSTEME U serait illicite et trompeuse,
O Sur les demandes de condamnation de SYSTEME U présentées par X sur le fondement de la concurrence déloyale
* Sur la demande de dommages et intérêts de X
Que X cite un certain nombre de décisions dont beaucoup ne concernent pas des cas de publicité comparative,
Que les autres décisions citées par X, pêle-mêle, ne sont pas plus transposables à l’espèce,
Que X se trouve dans une position particulière du fait qu’elle ait, elle-même, quasiment en même temps que SYSTEME U, réalisé une publicité de très grande envergure et qui se prolonge bien après celle de SYSTEME U puisqu’elle dure depuis fin 2012, jusqu’à fin novembre 2013, date de rédaction des présentes conclusions, |
Qu’aussi, X ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice alors que par l’effet de sa propre publicité elle a fait plus qu’annihiler les éventuels effets préjudiciables qu’aurait pu lui causer la publicité de SYSTÈME U si celle-ci avait été illicite.
Qu’en réalité, en ne présentant strictement aucun justificatif d’un quelconque préjudice qui serait induit du caractère illicite de la publicité, X ne peut pas dire plus clairement qu’elle n’a subi aucun préjudice,
Que pour chiffrer son préjudice, elle semble s’appuyer sur une étude réalisée, à sa demande, par Havas Média, qui est probablement un prestataire habituel de X, et qui chiffre à 5.000.000,00€ le coût total de la Publicité SYSTEME U ; qu’au-delà du fait que cette étude, réalisée à la demande de X par un de ses prestataires, est inopposable à SYSTEME U et ne saurait servir de fondement à l’évaluation du prétendu préjudice subi par X, force est de constater que X ne tente même pas d’expliquer le raisonnement qui la conduit à une demande de 300.000,00€ de dommages et intérêts et encore moins de justifier cette demande,
Qu’en réalité, force est de constater que le montant des dommages intérêts réclamés par X n’a pas pour but de réparer un éventuel préjudice mais uniquement de dissuader ses concurrents de recourir à des publicités comparatives en se laissant en revanche le champ libre pour réaliser les siennes ; que X profite de sa puissance financière pour agir judiciairement à l’encontre de SYSTEME U, groupement coopératif.
+ Sur les demandes de publication et d’affichage du jugement 1[…]
Que ces demandes sont totalement disproportionnées par rapport à l’étendue de l’opération et la diffusion de la publicité elle-même, qui n’a duré qu’une quinzaine de jours, en comparaison avec la propre publicité réalisée par X qui a commencé peu de temps après et qui continue à ce jour,
Les sociétés X et CSF versent aux débats :
Extraits K-bis relatifs à la société X HYPERMARCHES (1.1.) et C.S.F (1.2.)
Extrait K-bis relatif à la société SYSTEME UCENTRALE NATIONALE
Publicités U « 500 PRODUITS N°1 SUR LES PRIX » parues dans la presse (3.1 et 3.2)
Liste des 500 produits figurant sur le site Internet http:/Avww.maRasins-u.com
Courrier RAR de X à SYSTEME U en date du 3 octobre 2012
Courrier RAR de SYSTEME U à X en date du 8 octobre 2012
Courrier RAR de X à SYSTEME U en date du 9 octobre 2012
Courrier de SYSTEME U à X en date du 9 octobre 2012
Courrier RAR de SYSTEME U à X en date du 16 octobre 2012
Courrier RAR de X à SYSTEME U en date du 19 octobre 2012
Courrier RAR de SYSTEME U à X en date du 24 octobre 2012
Ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 avril 2010
Extraits du tableau de synthèse des relevés de prix communiqué à la société X par la société SYSTEME U et intitulé « Opération U : 500 Produit n°1 sur les Prix – Liste des Prix Analysés par Article par Magasin »
Liste des produits MDD U avec leur équivalent chez X communiquée à la société X par la société SYSTEME U
Plan média «Système U-Campagne Quotidien moins cher»
Extrait du site Internet de SYSTEME U relatif au Cassoulet Toulousain U
Etiquette du Cassoulet Toulousain X
Extrait du site Internet de SYSTEME U relatif au gel WC fraîcheur avec Javel U figurant sur le site Internet de SYSTEME U
Etiquette du GEL WC avec Javel X
Extraits du site Internet www.CARREFOURuncombatpourlaliberte.fr
CD Rom contenant l’intégralité du document intitulé « Opération U : 500 Produit n°1 sur les Prix – Liste des Prix Analysés par Article par Magasin »
Attestation de la société OPTI-MIX en date du 13 septembre 2013
Ticket de caisse du magasin X de Chambéry en date du 4 février 2013 relatif au produit « Colgate tube dentifrice chlorophylle 75 ml»
Ticket de caisse du magasin X de Chambéry en date du 5 février 2013 relatif au produit «Colgate tube dentifrice chlorophylle 75 ml»
Ticket de caisse du magasin X de Chambéry en date du 4 février 2013 relatif au produit «Apéricube nature x24 125g»
Ticket de caisse du magasin X de Chambéry en date du 6 février 2013 relatif au produit «Apéricube nature x24 125g»
Document HAVAS MEDIA relatif aux enseignes qui remboursent la différence de prix du 01/01/2013 au 19/07/2013
Ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2006
Copies-écrans du site Z www. quiestlemoinscher
Extrait du site www. X:fr relatif à la marque « X »
Extrait du site www.X fr relatif à la marque « X Discount »
Extrait du site www.X fr relatif à la marque « X Sélection »
Extrait du site www.X.fr relatif à la marque « Reflets de France »
Extrait du site www.X.fr relatif à la marque « X ECOPLANET »
Ticket de caisse du magasin X de Langueux en date du 2 février 2013 relatif au produit «Lu Petit déjeuner Chocolat 400g»
Ticket de caisse du magasin X de Chambéry en date du 4 février 2013 relatif au produit «Coca Cola Light sans caféine 1,51»
Ticket de caisse du magasin X de Chambéry en date du 5 février 2013 relatif au produit « Coca Cola Light sans caféine 1,5l»
Ticket de caisse du magasin X de Mont Saint Aignan en date du 12 février 2013 relatif au produit «Lu Paille d’or framboise 170g»
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Ticket de caisse du magasin X de Mont Saint Aignan en date du 13 février 2013 relatif au produit «Lu Paille d’or framboise 170g»
Article de La Nouvelle République intitulé «Quand les hypers se font la guerre du discount»
Article du Figaro intitulé « Ces grandes marques qui profitent de la crise »
Copie-écran relative à un exemple de recherche à partir d’un mot-clé dans l’annexe 4 de la pièce adverse n°13 (Constat d’huissier du 23 mai 2013)
Copie-écran relative à un exemple de recherche à partir d’un mot-clé dans l’annexe 8 de la pièce adverse n°12 (Constat d’huissier du 22 février 2013)
Attestation complémentaire d’OPTI-MIX en date du 8 janvier 2014
Attestation de M. Y en date du 9 janvier 2014
Article de RIA intitulé « Les MDD), victimes de la baisse des prix des marques nationales »
Tableau de synthèse du ranking des 528 produits objets de la publicité X diffusée en mars 2013
Ranking des 528 produits objets de la publicité X diffusée en mars 2013
Article de LSA intitulé «Court-circuit dans les PGC»
Sur ce, le Tribunal Sur le respect par SYSTEME U des articles L.121-1 et L.121-8 du code de la consommation
Attendu que les sociétés X reprochent à la publicité litigieuse menée par la société SYSTEME U d’être illicite et trompeuse au regard des articles L.121-1 et L.121-8 du code de la consommation.
Attendu que les sociétés X font valoir que le périmètre des produits étudiés comprenait 616 produits dont 309 de marque de distributeur (MDD) et 104 premiers prix, soit deux . tiers de l’ensemble n’étaient pas strictement identiques à ceux des enseignes concurrentes, et qu’il était donc indispensable de connaitre leur composition précise pour apprécier leur degré de comparabilité.
Attendu que les sociétés X invoquent un manque d’objectivité dans la comparaison, dans la mesure où un nombre significatif (30% selon elles) des produits MDD U ou Bien Vu n’étaient pas comparés avec des produits MDD/îÎer Prix X.
Attendu qu’il convient de rappeler que la publicité comparative en cause ne visait pas exclusivement l’enseigne X, mais également 7 autres grandes enseignes (Auchan, Z, Cora, etc.).
Mais attendu que la société SYSTEME U ayant délibérément fixé à 500 le nombre de produits dont elle prétendait que leurs prix était plus bas que ceux de produits concurrents désignés par elle comme équivalents, il lui appartenait de sélectionner un nombre suffisant de produits pour pouvoir compenser le cas où des produits comparables ne seraient pas disponibles chez tel ou tel concurrent.
Attendu que les relevés de prix ont été opérés par une société indépendante (OPTI MIX) spécialisée dans ce type d’étude, et que l’objectivité de ses constatations n’a pas été mise en cause par les demanderesses.
Attendu que les sociétés X ne relèvent pas que des produits équivalents à ceux de la société SYSTEME U existants, et disponibles dans les rayons de l’enseigne, auraient été omis par la société chargée d’opérer les relevés.
Attendu d’autre part que les demanderesses soutiennent que, sur un certain nombre de produits comparés, les descriptions faites des produits font apparaitre des différences de caractère qualitatif entre les produits U et les produits X, portant par exemple sur la teneur en principe actif d’un produit d’entretien ou la nature des ingrédients d’un plat cuisiné.
Attendu que s’il est permis de considérer que ces différences ne mettent pas en cause le caractère de substituabilité de ces produits, autrement dit qu’il s’agit de biens répondant aux mêmes besoins
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ou ayant les mêmes objectifs, le fait d’opérer une comparaison de ces produits sur le seul angle du 'prix, alors que ces produits comportent des différences dans leur composition susceptibles, lorsqu’elles sont portées à la connaissance des consommateurs, d’orienter leur acte d’achat dans un sens où dans l’autre, indépendamment du prix, introduit une différence de nature dans la comparaison.
Attendu que la liste des produits faisant l’objet de la comparaison, mise à la disposition des consommateurs sur le site internet de la société SYSTEME U, comportant une description générique des produits, ne comporte pas de mention des éventuelles différences qualitatives des produits comparés.
Attendu que dans de tels cas c’est au consommateur qu’il appartient d’apprécier si les produits comparés sont parfaitement substituables.
Attendu que la société SYSTEME U fait observer que les consommateurs pouvaient accéder aisément par internet à la fiche détaillée de chacun des produits et prendre ainsi connaissance des éventuels éléments qualitatifs ou ingrédients susceptibles d’affecter leur choix.
Mais attendu que l’absence de mention sur la liste des produits, comportant plusieurs milliers de lignes, d’éventuelles différences qualitatives, a pour conséquence que le consommateur peut être convaincu à tort que tels produits comparés sont parfaitement interchangeables, alors que si son attention avait été attirée sur d’éventuelles différences qualitatives, son choix en aurait été affecté.
Attendu que les sociétés X relèvent également que certains couples de produits faisant l’objet de la comparaison comportent dans leur description l’indication de la contenance en unités de poids pour l’un, et de volume pour l’autre.
Attendu que si ces choix de se référer tantôt au poids, et tantôt au volume, relèvent de la liberté de chaque producteur (ou distributeur), une parfaite information du consommateur, lui permettant d’apprécier la pertinence de la comparaison devrait conduire l’auteur de la comparaison à indiquer dans la liste des produits, pour chacun de ces cas, l’équivalence en unités de volume d’une valeur en unités de poids ou inversement.
Attendu que la société SYSTEME U prétend que dans les cas relevés par les sociétés X les quantités sont strictement identiques, que par exemple pour les produits « Mousse choco panachée U 8x60G » et « Mousse pot plastique chocolat X 960ML 8CT », les quantités sont strictement les mêmes, et affirme que le poids du produit X est de 480 g, ce qui ne va pas de soi.
Attendu que cette équivalence n’est pas mentionnée sur la liste de produits comparés.
Attendu par conséquent que la société SYSTEME U n’a pas fourni au consommateur une information suffisamment précise et complète, mettant le consommateur en mesure de vérifier aisément soit que les produits comparés sont soit parfaitement identiques ou totalement substituables, en quantité ou en qualité, soit comparables mais comportant des différences qualitatives dont il lui appartient d’apprécier si elles sont de nature à influer sur l’acte d’achat.
Attendu que le Tribunal considère que les choix des produits opérés par la société SYSTEME U sont de nature à induire le consommateur en erreur dans les comparaisons qui lui sont suggérés par cette campagne, et par conséquent que la pratique commerciale litigieuse est illicite au sens de l’article L121-1 2° b).
Sur le respect par SYSTEME U de l’article L.121-12 du code de la consommation
Attendu que l’article L.121-12 du code de la consommation dispose que l’annonceur pour le
compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la -
publicité.
[…]
Attendu que les sociétés X reprochent à la société SYSTEME U de n’avoir pas respecté les dispositions de l’article susvisé en répondant de façon incomplète à ses demandes formées sur ce fondement concernant les produits concernés par la publicité visée, et en particulier en refusant de communiquer la composition précise des produits MDD (U) et 4 prix (Bien Vu) qu’elle oppose aux produits des enseignes concurrentes.
Attendu que, selon les sociétés X, la transmission d’une simple description générique des produits ne permet pas à son concurrent d’apprécier l’interchangeabilité des produits des enseignes comparées, ou que la condition d’objectivité visée par l’article L.121-8 du code de la consommation est satisfaite.
Attendu que la société SYSTEME U soutient pour sa part que les informations relatives à la composition des produits ne relèvent pas des éléments devant être communiqués dans le cadre del’article L.121-12 du code de la consommation, et que les informations préalablement communiquées sont amplement suffisantes.
Attendu que l’obligation faite à l’annonceur par le texte susvisé porte sur le fait d’être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Attendu que le tribunal considère que dans la mesure où les produits comparés de part et d’autre sont identifiables, cette obligation, pesant sur l’annonceur vis-à-vis des concurrents, n’emporte pas l’obligation de foumir la composition précise des produits.
En conséquence le Tribunal dira que la société SYSTEME U n’a pas contrevenu à ses obligations au regard de l’article L.121-12 du code de la consommation.
Sur la concurrence déloyale
Attendu qu’au regard des articles L121-1 et L121-8, la société SYSTEME U a commis des manquements dont il s’infère un trouble commercial dont les sociétés X sont en droit de demander réparation.
Sur le préjudice
Attendu que les sociétés X sollicitent la condamnation de la société SYSTEME U à des dommages et intérêts pour un montant de 300.000,00€.
Attendu que les demanderesses justifient cette demande par une estimation du coût de la campagne publicitaire nationale litigieuse menée par la société SYSTEME U, évaluée par un prestataire d’achat d’espaces publicitaires à 5 millions d’euros, et d’autre part par diverses décisions de justice rendues dans des situations selon elles comparables.
Attendu que les sociétés X n’invoquent pas un dommage économique direct, sous forme notamment d’un impact sur son chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle.
Attendu que la campagne publicitaire litigieuse s’est déroulée sur une période de moins de deux semaines, mais qu’elle a eu une portée importante, portant sur les principaux media de la presse écrite nationale et les principales chaines de télévision nationales, ainsi que sur le site internet du groupe SYSTEME U.
Attendu que le Tribunal observe que les manquements relevés aux règles de la publicité comparative ne comportent pas d’aspect dénigrant ou péjoratif à l’encontre de X, mais résultent du caractère incomplet et d’omissions dans les informations que l’annonceur est tenu de fournir.
Attendu que, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal évaluera le préjudice résultant du trouble commercial subi par les sociétés X à la somme de 120.000,00€.
[…]
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SYSTEME U à payer aux sociétés X la somme de 120.000,00€ au titre de dommages et intérêts, et déboutera les sociétés X du surplus de leur demande.
Sur les demandes de publication du jugement
Attendu que les sociétés X sollicitent également, d’une part l’autorisation de faire publier le jugement à intervenir dans 5 journaux de leur choix aux frais avancés par la société SYSTEME U, et, d’autre part, qu’il soit ordonné à celle-ci d’afficher le jugement sur son site internet, sous astreinte de 10.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Attendu que le Tribunal observe que la campagne publicitaire incriminée s’est déroulée en 2012 sur une période délimitée à quelques semaines, et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait laissé, au moment où une publication judiciaire serait ordonnée, dans un domaine où les campagnes se succèdent rapidement, un souvenir particulier dans l’esprit des consommateurs constituant sa cible.
Attendu que le Tribunal n’a pas qualifié globalement d’illicite la campagne de publicité comparative pratiquée par la société SYSTEME U, et que les manquements aux dispositions du code de la consommation retenus à son encontre sont clairement délimités.
Attendu que la large publication du jugement dans la presse demandée par les demanderesses seraient susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’image de la société SYSTEME U que le Tribunal estime disproportionné par rapport aux manquements relevés.
En conséquence, le Tribunal dira les sociétés X HYPERMARCHES et CSF FRANCE mal fondées en leurs demandes de les autoriser à faire publier dans cinq journaux de leur choix et aux frais avancés par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, et d’afficher sur le site internet de la défenderesse le jugement à intervenir, et les en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SYSTEME U Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles Les sociétés X exposent :
1 Sur l’irrecevabilité de toute demande reconventionnelle de la société SYSTEME U relative à la publicité X
Que l’article 70 du Code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Qu’en l’espèce, le fait que la publicité U et la publicité X comportent une partie comparative ne suffit pas pour que l’appréciation de l’une ait une incidence sur l’autre, dans la mesure où la publicité X, qui porte exclusivement sur des produits de grandes marques, comporte une offre de remboursement du prix de la différence qui ne figure pas dans la publicité U.
Que la publicité X constitue une publicité parfaitement distincte de la publicité incriminée ; que s’il s’agissait d’une réponse à la publicité U, elle porterait au moins partiellement sur une comparaison de leurs produits respectifs de MDD et premiers prix et ne perdurerait pas encore aujourd’hui.
Qu’il ressort de la jurisprudence que les. tribunaux ne retiennent le caractère suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires que lorsque la publicité incriminée dans le
?
[…]
cadre de la demande reconventionnelle cherche à jeter le discrédit sur les produits du concurrent alors qu’une procédure est en cours concernant une première publicité.
Que la diffusion de la publicité X n’est pas liée à la diffusion de la publicité SYSTEME U incriminée, et elle n’y fait d’ailleurs aucune référence, explicite ou implicite. Cette publicité X ne mentionne pas la procédure en cours entre les parties et ne commet aucun dénigrement vis-à-vis de SYSTEME U..
Qu’il a été jugé (affaire ROWENTA/DYSON) que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors que, dans le cas de deux campagnes publicitaires parfaitement distinctes, l’une étant comparative et l’autre non, l’appréciation portée sur l’une des campagnes est sans incidence sur l’autre.
Que dans une autre affaire, la cour d’Appel de Montpellier a fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur compte tenu du fait que la demande originaire tendait à jeter le discrédit sur sa concurrente.
Qu’en l’espèce la publicité X ne comporte aucun dénigrement vis-à-vis de SYSTEME U.
Qu’a fortiori, la demande reconventionnelle est manifestement irrecevable à l’égard de la société CSF FRANCE qui n’est pas l’annonceur.
O Subsidiairement, sur le caractère infondé des griefs formés à l’encontre de la publicité X
Que même si la société SYSTÈME U était jugée recevable à former des demandes reconventionnelles relatives à la publicité X, de telles demandes apparaissent mal fondées.
Qu’en effet, la méthodologie utilisée par X apparaît tout à fait objective et sa publicité n’apparaît pas trompeuse, dans la mesure où les relevés de prix réalisés dans ses magasins sont parfaitement exacts, le mécanisme de remboursement de la différence de prix est tout à fait licite, et la comparaison a bien porté sur 500 produits de grandes marques, par définition identiques dans toutes les enseignes.
O Sur la prétendue absence d’objectivité de la méthodologie utilisée par X dans sa publicité comparative du fait de l’impossibilité de vérifier les allégations de X
Que la société SYSTEME U entretient sciemment une confusion entre les deux types de publicité figurant sur le site Internet de X :
— la garantie prix le plus bas offrant au consommateur de lui rembourser deux fois la différence de prix s’il trouve moins cher ailleurs portant sur plus de 500 produits de grandes marques ;
— la publicité comparative portant sur plusieurs séries de comparaisons, parmi lesquels plus de 500 produits de marques nationales. |
Que, par ailleurs, la société SYSTEME UÙ ne peut pas se prévaloir d’une quelconque liste figurant sur le site Internet www.CARREFOURuncombatpourlaliberte.fr, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un site officiel de X, mais d’un blog créé par Monsieur C D, qui est l’auteur d’un ouvrage intitulé « X Un combat pour la liberté ». [Pièce n"20]
Que le référencement de cette liste sur Internet allégué par la société SYSTÈME U est donc sans incidence
O Sur les prétendues difficultés d’accès aux informations par les consommateurs
Que c’est avec mauvaise foi que la société SYSTEME U prétend que dans la version de la publicité X, objet du constat dressé le 22 février 2013, ni la liste des produits objets de la garantie prix le plus bas et celle des magasins participants, ni la liste des produits objets de la publicité comparative et des magasins objets de relevés de prix ne figuraient sur le site internet de X. [Pièce adverse n°12]
[…]
Qu’en effet, s’agissant de la garantie prix le plus bas, il était indiqué dès la page d’accueil reproduite en annexe 2 de ce constat que : « La garantie prix le plus bas est valable uniquement dans les magasins X et X PLANET. Elle n’est donc pas valable dans les magasins X B, X E, X City, X Express, X Montagne et les stations d’autoroute.
La liste des produits concernés par la Garantie 500 Prix Bas a été mise à jour le 15/01/2013 et est disponible à l’accueil des magasins participants. »
Que les constatations de l’huissier contenues dans son constat sur ce point sont orientées, puisqu’il ne reproduit en page 9 que la mention « La liste des produits concernés par la Garantie 500 Prix Bas a été mise à jour le 15/01/2013 et est disponible à l’accueil des magasins participants. »
Que la liste des magasins participants était donc bien mentionnée sur le site Internet de X, comme l’indique la fiche « Garantie prix le plus bas sur 500 produits de grandes marques ».
Que, s’agissant de la liste des produits concernés, il était clairement indiqué, sur la page d’accueil comme dans cette fiche « Garantie prix le plus bas sur 500 produits de grandes marques », qu’elle était disponible à l’accueil de ces magasins participants.
Que l’article paru dans le journal « Le Parisien » du 16 août 2012 [Pièce adverse n°32], dans lequel la journaliste rapporte que le jour de sa visite, cette liste n’était pas disponible à l’accueil du magasin X de Sannois ne saurait naturellement permettre de conclure, comme le fait la société SYSTEME U, que la liste n’aurait jamais été disponible dans aucun des nombreux magasins participant à l’opération
Que la lecture du constat d’huissier montre que la liste des produits concernés et les magasins ayant fait l’objet des relevés de prix était bien disponible sur le site Internet de X en cliquant sur l’onglet «VOIR LA MÉTHODOLOGIE COMPARATIVE PRIX ».
Qu’ainsi, la liste des 500 produits correspondait aux premières pages des relevés de prix figurant juste après la méthodologie, et on trouvait également l’ensemble des magasins ayant fait l’objet des relevés de prix. (Annexe 8 de la Pièce adverse n°12)
Qu’il en est de même pour les autres méthodologies «comparative prix 3 produits essentiels» (Annexe 4) et « comparative prix saumon » (Annexe 10).
Que la société SYSTEME U est donc mal fondée à faire état de recherches prétendument vaines de la part de l’huissier pour trouver les listes de magasins, puisque toutes ces informations étaient bien disponibles.
Que, comme dans la version de février 2013, la liste des produits objets de la publicité comparative correspond aux premières pages des relevés de prix. (Annexe 4)
Sur la prétendue impossibilité pratique d’exploitation des informations par les consommateurs
Que la société SYSTEME Ü reproche à X le manque de lisibilité de ses relevés au motif qu’ils sont constitués de 1603 pages, alors que X a pris soin de classer les magasins objets des relevés par ordre alphabétique, et que les produits sont précisément désignés et clairement identifiés par leur code EAN.
Que le document compilant les relevés de prix par produit et par magasin est tout-à-fait exploitable par un consommateur ; que ce fichier en ligne lui permet en particulier de faire une recherche par mot, et donc de trouver rapidement, par exemple, les magasins de sa zone de chalandise et le prix des produits qui y sont comparés.
Qu’en réponse sur ce point, la société SYSTEME U prétend que cette recherche par mot-clé ne serait possible que depuis août 2013, alors que, dans son constat du 22 février 2013 [Pièce adverse n°12], l’huissier n’a fait aucune recherche sur ce point. Or en reprenant l’annexe 8 de ce constat, on constate que la recherche par mot-clé était déjà tout à fait possible. [Pièce n°43]
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Qu’ainsi, toutes les informations relatives à la publicité étaient bien disponibles de manière intelligible sur le site Internet de X et que la méthodologie adoptée par X pour sa publicité comparative apparaît tout à fait objective.
Sur le prétendu caractère trompeur de la publicité comparative réalisée par X + Sur le prétendu caractère mensonger des prix relevés par X dans ses magasins
Les relevés de prix figurant dans la publicité X ont en effet été effectués par une société indépendante, la société OPTI-MIX, dont la société SYSTEME U pourrait difficilement contester le sérieux, dans la mesure où c’est cette société qui a effectué les relevés de prix pour la publicité incriminée
Que, néanmoins, les sociétés X communiquent une attestation de la société OPTI- MIX confirmant les relevés de prix figurant dans leur publicité. [Pièce n°22] ainsi qu’une attestation complémentaire de la société OPTI-MIX. [Pièce n°44] concernant un produit ayant omis à la suite d’un oubli
Que les tickets de caisse communiqués par les sociétés demanderesses confirment également, en tant que de besoin, la véracité des relevés figurant dans la publicité X pour les produits incriminés par la société SYSTÈME U :
— le produit « Lu Petit déjeuner Chocolat 400 g » était vendu au sein du magasin X de Langueux le 2 février 2013 au prix de 2,05 € (aucune vente de ce produit n’étant intervenue les 3,
4 et 5 février 2013) [Pièce n°35];
— le produit « Coca Cola Light sans caféine 1,5 1 » était vendu au sein du magasin X de Chambéry les 4 et 5 février 2013 au prix de 1,24 € [Pièces n"36 et37];
le produit « Lu Paille d’Or framboise 170g » était vendu au sein du magasin X de Mont Saint Aignan les 12 et 13 février 2013 au prix de 1,33 € [Pièces n"38 et 39].
Que, dans ces conditions, la société SYSTEME U n’est pas fondée à soulever le caractère trompeur de la publicité X en invoquant des prétendues différences entre les relevés effectués par X et les relevés effectués par Z ni à l’avoir accusé d’avoir augmenté ses prix après la réalisation de ses relevés.
Qu’en effet, les tickets de caisse communiqués par X montrent qu’au sein du magasin X de Chambéry :
— le prix du produit « Colgate tube dentifrice chlorophylle 75 ml » était de 0,93 € le 4 février 2013 comme le 5 février 2013, et non de 1,14 € comme indiqué sur le site de Z [Pièces n"23 et 24]; et
— le prix du produit « Apéricube nature x24 125g » était toujours de 1,50 € le 4 février 2013 comme le 6 février 2013 (aucune vente de ce produit n’étant intervenue le 5 février 2013), et qu’il ne pouvait être de 1,68 € comme indiqué sur le site de Z [Pièces n"25 et 26].
Que c’est avec mauvaise foi que la société SYSTEME U conteste la valeur probante de ces tickets de caisse, tout en incriminant dans le même temps le fait qu’elle n’ait produit de tels tickets de caisse que pour certains des produits objets de l’attestation d’OPTI-MIX
'Qu’en réalité, elle n’avait communiqué ses tickets de caisse en sus de cette attestation que pour les cinq produits précisément incriminés dans le corps des conclusions de la société SYSTEME U, d’autant qu’elle se doutait que cette dernière ne manquerait pas d’en contester la valeur probante. Que c’est également avec mauvaise foi que la société SYSTEME U prétend que deux duplicatas de tickets de caisse ne comporteraient pas l’indication géographique du magasin X concerné car les tickets communiqués sous les n°25 et 36 mentionnent tout en bas, juste à côté de la date et de. l’heure, le code 0067, qui correspond, comme le montrent les tickets de caisse communiqués sous les n°26 et 37, au code du magasin X de Chambéry Qu’enfin, le seul fait que le produit « Lu Petit Déjeuner Chocolat 400g » a été vendu dans le magasin X de Langueux au prix de 2,05€ le 2 février 2013, puis au prix de 1,99 € le 4 février 2013 ne suffit pas à établir une quelconque manipulation des prix de sa part
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[…]
Que, dans ces conditions, elle est parfaitement fondée à contester la valeur probante des relevés de prix Z ainsi que la manipulation des prix alléguée par la société SYSTEME U et que la publicité X ne revêt donc aucun caractère trompeur.
Que la société SYSTEME U conteste l’objectivité de la comparaison objet de la publicité X, au motif que le format des magasins comparés serait différent (hypermarchés X et supermarchés SUPER U).
Cependant, la jurisprudence considère qu’ il est toujours loisible à l’auteur d’une publicité comparative, laquelle a pour objet même de permettre la confrontation d’offres concurrentes, de choisir les paramètres qui lui sont favorables dès lors que ceux-ci sont matériellement exacts et vérifiables et ne présentent pas de caractère trompeur en occultant une circonstance précise dont la connaissance aurait été de nature à faire renoncer un nombre significatif de consommateurs à leur décision d’achat »
Qu’elle indique clairement dans sa méthodologie mise en ligne sur son site Internet, les magasins objets de la comparaison, alors que rien n’interdit à un annonceur de comparer les prix des produits vendus dans des magasins de formats différents, à condition que le consommateur en soit informé.
° Sur le prétendu caractère trompeur du message publicitaire en ce que la faculté de remboursement laisserait à la charge du consommateur la preuve qui incombe à X d’assurer les prix les plus bas
Que de très nombreuses enseignes de la distribution ont communiqué, pendant le premier semestre 2013, sur le thème du remboursement aux consommateurs de plusieurs fois la différence de prix s’ils trouvent moins cher ailleurs, que ce soit sur tous supports (F G, DARTY . et MISTERGOODDEAL) ou uniquement sur leur site Internet (Rueducommerce, Cdiscount, Boulanger, […], Conforama, Norauto). [[…]
Qu’à titre d’exemple, une publicité diffusée en Avril/Mai 2013 avait pour slogan « F G garantit les prix les plus bas sur 3000 produits », accompagné de la mention « LA PREUVE si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence », illustrée par la reproduction d’un produit, avec son prix chez F G, chez INTERMARCHE, chez X et chez Z.
Qu’une autre forme de cette publicité présentait la reproduction de chariots de produits achetés respectivement chez G et chez plusieurs concurrents parmi lesquels SUPER U et X, avec la mention du prix de chaque chariot, et en-dessous, le slogan « SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS G VOUS REMBOURSE LA DIFFERENCE ».
Que toutes ces enseignes exigent le respect de certaines conditions pour procéder au remboursement, plus ou moins similaires à celles demandées par X.
Que ce mécanisme publicitaire, qui est bien connu des consommateurs, n’a donc rien de « surprenant », y compris lorsqu’il est couplé avec une publicité comparative, comme le montre la publicité F G.
Que l’offre de remboursement contenue dans la publicité X donne simplement au consommateur la possibilité de se faire rembourser deux fois la différence de prix s’il découvre que l’un des produits figurant sur la liste des produits concernés par l’offre (liste en magasins) est en réalité vendu plus cher chez X que chez un concurrent, et ce dans les 15 jours après leur achat (et non uniquement le jour de l’achat).
Que ces modalités de remboursement n’ont rien de compliqué et sont tout à fait classiques, dans la mesure où il est logique que le remboursement ne soit accordé qu’à la double condition de rapporter la preuve certaine d’un achat chez X et du prix inférieur pratiqué chez son concurrent. Il ne peut donc être déduit, comme le font la journaliste du « Parisien » et la société SYSTEME U, de ces seules conditions de remboursement que « personne ne parviendra jamais à se faire rembourser la différence, même en trouvant moins cher ailleurs. »
Que cette offre de remboursement n’oblige donc pas le consommateur à vérifier le contenu de la publicité comparative, aux termes de laquelle il est indiqué que X est en moyenne moins cher que ses concurrents
Que, depuis le début de l’opération, le nombre des demandes de remboursement, qui sont transmises au service clients X, est d’ailleurs très faible, ce qui montre bien que la garantie prix le plus bas X est peu discutée. [Pièce n°45]
[…]
Qu’il est inexact que la liste des magasins pratiquant cette offre ne serait pas en ligne sur le site X .fr alors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier qu’elle a fait réaliser sur ce site que cette offre est valable dans tous les X et X PLANET selon la mention suivante :
«La garantie prix le plus bas est valable uniquement dans les magasins X et X PLANET. Elle n’est donc pas valable dans les magasins X B, X E, X City, X Express, X Montagne et les stations d’autoroutes.»
Que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrét rendu le 1er juillet 2003 par la Cour de cassation cité par la défenderesse [Pièce adverse n°26], ce n’est pas le mécanisme reposant sur le remboursement de la différence de prix qui a été sanctionné, mais le caractère trompeur de la publicité incriminée qui était fondée sur l’idée que l’annonceur vendait « moins cher que le moins cher », ce qu’elle ne prétend à aucun moment dans sa publicité ;
Que cette décision n’est donc pas transposable en l’espèce et que la publicité X ne revêt aucun caractère trompeur.
O Sur le prétendu caractère trompeur du message publicitaire en ce que la publicité comparative de X n’a pas porté intégralement sur des produits de « grande » marque
Selon l’article L. 112-6 du Code de la consommation, «Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu »
Dans le domaine de la Grande Distribution, on utilise traditionnellement l’expression «grandes marques» ou «marques nationales» pour les distinguer des «marques de distributeur», comme le montrent les articles de presse communiqués par la société X. [Pièces n°40, 41, 46 et 49]
Qu’en l’absence de définition légale, la notion de «marques nationales« ou »grandes marques" n’exige pas un degré particulier de notoriété de la marque, l’important étant qu’il ne s’agisse pas d’une marque de distributeur ; que tel est notamment le cas des marques plus particulièrement relevées par la société SYSTEME U, telles que PRESSADE, A, POWERADE et TENA. Qu’il ne saurait lui être reproché que certaines des marques mentionnées dans sa publicité soient moins connues, dès lors qu’il s’agit bien de marques nationales et non de marques de distributeurs.
Que, seule une mention du type «500 produits des plus grandes marques» où «500 produits les plus vendus» aurait impliqué la nécessité de démontrer le caractère notoire et représentatif desdites marques ; que tel n’est pas le cas de la mention descriptive «500 produits de grande marque» utilisée par X dans sa publicité.
À A titre surabondant, sur le caractère représentatif des produits comparés
Qu’on peut douter de la pertinence du grief portant sur le caractère « mineur » des marques choisies par X pour sa comparaison, dans la mesure où celle-ci fait figurer les marques «KNORR» et «FLORALINE» parmi les «marques mineures».
Que, de même, la société SYSTEME U ne donne que quelques exemples de cas où la mention de la marque a été omise, et que ces exemples limités ne concernent que la première version de la publicité X.
Qu’enfin, la société SYSTEME U ne saurait se prévaloir de l’absence de disponibilité sur le site de courses en ligne de X (www.ooshop.com) de certaines des marques visées par la publicité pour en déduire le prétendu manque de représentativité, dans la mesure où, compte tenu du format de ce site en ligne, seuls 4.000 produits peuvent y être vendus, sur les 70.000 références vendues en magasin.
Que, pour toutes ces raisons, les pourcentages de marques mineures et d’absences de mention de marques avancés par la société SYSTEME U n’ont aucune pertinence
Qu’au surplus, les « rankings » qu’elles communiquent montrent que 77% des produits objets du comparateur X figurent dans le « top 10 » des produits les plus vendus de leur sous- famille, ce qui confirme la représentativité de l’assortiment de produits choisis. [Pièces n"47 et 48] Qu’en dépit de ses critiques, la société SYSTEME U reconnaît que deux tiers des produits comparés figurent bien dans le « top 10 » des produits les plus vendus.
[…]
0 Sur le prétendu caractère trompeur du message publicitaire en ce que X n’est pas moins cher que SYSTEME U sur «plus de 500 produits de grandes marques»
Que la société SYSTEME U soulève faussement le caractère trompeur de la publicité X au motif que la comparaison aurait porté sur moins de 500 produits de grandes marques vendus chez SYSTEME ÙU.
Que, cependant, la méthodologie figurant sur le site Internet de X précise très clairement les modalités de la comparaison, en exigeant notamment un seuil minimum de relevés de prix pour être pris en compte afin d’en assurer une représentativité minimale.
Que les relevés de prix ont bien été effectués sur plus de 500 produits conformément à cette méthodologie, sans qu’il puisse lui être reproché l’absence de prise en compte des produits indisponibles dans certains magasins U.
Qu’en l’espèce, comme l’indique très clairement la publicité, la comparaison a bien porté sur 500 produits et qu’il n’y a pas eu plusieurs relevés par produit.
Que, dans ces conditions, la publicité X ne revêt aucun caractère trompeur.
Sur le caractère prétendument illicite de la mise en œuvre locale de la publicité nationale de X
Que la société SYSTEME U incrimine également une publicité réalisée en août 2013 au sein du magasin X de Trans en Provence dans le Var sous l’intitulé « Garantie prix le plus bas X » alors que cette publicité ne concerne pas les mêmes parties et que toute demande relative à cette publicité comparative formée dans le cadre de la présente instance est irrecevable |
Qu’en effet, le courrier de réclamation qui a été adressé à ce magasin X émanait non pas de la société SYSTEME U, mais de la SAS PACA DISTRIBUTION en sa qualité d’exploitant du magasin HYPER Ü Les Arcs, ce que ne conteste pas la société SYSTEME U. [Pièce adverse n°31]
Qu’en tout état de cause, les trois photographies communiquées par la société SYSTEME U, qui sont floues et ne sont corroborées par aucun autre document tel qu’un constat d’huissier, ne permettent pas à elles seules de juger du bien-fondé des reproches formés à l’encontre de cette publicité
Que, par ailleurs, on peut légitimement douter du préjudice allégué par la société SYSTEME U, s’agissant d’une publicité simplement locale diffusée au sein d’un magasin X et visant un magasin HYPER U exploité par un tiers
Que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 18 septembre 2013, les demandes des sociétés X à l’encontre de la société AUCHAN étaient parfaitement justifiées par l’ilicéité de la publicité incriminée et par le fait que les sociétés X étaient bien les exploitantes du magasin X visé par cette publicité.
Que s’agissant de la décision sus rappelée du TC de Paris du 31/12/2014, il doit d’abord être relevé que le caractère dual de la publicité X a bien été reconnu.
Que ce jugement, frappé d’appel et donc non définitif, n’a qu’une portée limitée sur la présente instance. Que nombre de griefs soulevés par la société SYSTEME U n’ont pas été soulevés par ITM.
Que concernant celui portant sur la non communication, au delà des données de base effectivement disponibles, d’éléments de synthèse permettant de vérifier les allégations de l’annonceur, elle a décidé de contester la décision du tribunal de Paris, considérant que le calcul simple , indiqué dans la méthodologie, permettait aisément d’effectuer les calculs des prix moyens et somme de ces prix moyens par enseigne.
Qu’elle conteste également le grief portant sur le déséquilibre entre les points de vente comparés – hypermarchés contre supermarchés – considérant qu’aucun texte ni aucune décision de jurisprudence n’impose que les magasins comparés soient de même format et/ou de mêrne taille, format dont il n’existe d’ailleurs aucune définition légale.
2[…]
La société SYSTEME U rétorque : D Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :
Qu’il ressort de l’analyse même de X qu’une publicité comparative peut être invoquée de manière reconventionnelle dans un litige concernant une publicité comparative.
Que la question du lien suffisant entre les demandes ne se pose que si celles-ci ne sont pas de même nature.
Qu’en l’espèce la demande principale et la demande reconventionnelle portent toutes deux sur un publicité comparative, de sorte que le lien entre les deux publicités est nécessairement suffisant.
Qu’il existe de nombreux cas, en dehors des publicités dénigrantes, (par exemple les affaires TELE2/FRANCE TELECOM, SFR/BOUYGUES TELECOM), ou une demande reconventionnelle a été déclarée recevable.
Qu’en l’espèce, les deux publicités incriminées de part et d’autre sont de même nature, concernent les mêmes parties et ont été réalisées concomitamment.
Qu’elles ont le même thème, portent sur le même nombre de produits comparés, utilisent des slogans similaires et portent bien sur des catégories identiques de produits, même si celle de X ne porte que sur des produits à marque nationale alors que celle de SYSTEME U porte à la fois sur des produits à marque de distributeur et sur des produits à marque nationale.
Que plus encore les reproches formulés de part et d’autres sont identiques dans la mesure où l’une et l’autre reprochent à sa concurrente d’avoir réalisé une publicité comparative trompeuse.
Qu’il est donc démontré que le lien entre les deux publicités litigieuses est direct et suffisant.
Sur ce, le Tribunal, Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale Sur la recevabilité
Attendu que la société X demande que soit jugée irrecevable la demande reconventionnelle de la société SYSTEME U au motif qu’il n’y aurait pas de lien suffisant entre cette demande et la demande originaire, au sens de l’article 70 du CPC.
Attendu que le Tribunal observe que la demande reconventionnelle porte sur une publicité comportant deux volets, la garantie du prix le plus bas avec une offre de remboursement de deux fois la différence d’une part, et une publicité comparative prétendant que sur 500 produits, ceux de X sont x% moins chers que ceux des principaux concurrents, dont SYSTEME U.
Attendu que cependant la publicité de SYSTEME U porte sur des produits de distributeurs, impliquant que les comparaisons effectuées ne portent pas sur des produits strictement identiques, tandis que celle de X porte sur des produits de marque, nécessairement identiques, de sorte que l’argumentation développée porte dans ce dernier cas sur la seule comparaison de prix, et dans le premier cas, doit prendre en compte les caractères de substituabilité objective de produits non identiques.
Attendu qu’il est constant que le lien direct et suffisant entre les demandes originaire et reconventionnelle est caractérisé lorsque la seconde publicité répond à la première ou introduit un
élément de dénigrement.
27 hs
Attendu que l’une et l’autre des deux publicités concernées ne visaient pas spécifiquement l’autre partie mais divers concurrents, dont X entre autres dans le cas de la première, et dont SYSTEME U entre autres dans le cas de la seconde.
Attendu que les exemples de jurisprudence cités par SYSTEME U ne sont pas exempts de cet élément, en particulier dans l’affaire opposant SFR à BOUYGUES TELECOM où le Tribunal de commerce de Paris a relevé que «il est apparu au cours des débats que la campagne BOUYGUES avait pour objet de contrer dans l’esprit du public la campagne SFR incriminée reconventionnellement. ».
Attendu par conséquent que le Tribunal relève que la société SYSTEME U n’établit pas qu’il y ait un lien suffisant entre les deux demandes, il la dira irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de la société SYSTEME U pour procédure abusive
Attendu qu’il a été fait droit en partie à la demande en principal formée par les sociétés X, le Tribunal dira la société SYSTEME U mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les sociétés X ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à leur payer une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera les sociétés X du surplus de leur demande et déboutera la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution
provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la défenderesse succombe les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit la publicité comparative effectuée par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE trompeuse au regard des articles L121-1 et L121-8 DU Code de la consommation.
Condamne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à payer aux sociétés X HYPERMARCHES et CSF la somme de 120.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et déboute les sociétés X HYPERMARCHES et CSF du surplus de leur demande.
Dit les sociétés X HYPERMARCHES et CSF mal fondées en leurs demandes de les autoriser à faire publier dans cinq journaux de leur choix et aux frais avancés par la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE le jugement à intervenir, et les en déboute.
Dit les sociétés X HYPERMARCHES et CSF mal fondées en leur demande
d’ordonner à la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE d’afficher sur son site accessible à l’adresse www.magasins-u.com le jugement à intervenir pendant une durée d’un mois et ce sous
x &
astreinte de 10.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et les en déboute.
Dit la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et l’en déboute.
Dit la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboute.
Condamne la société SYSTEME U à payer aux sociétés X HYPERMARCHES et CSF la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute les sociétés X HYPERMARCHES et CSF du surplus de leur demande et déboute la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de À £ 4, ÿ4 euros TTC (dont TVA:
20%)
Vingt-neuvième et dernière page
=
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