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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 avr. 2026, n° 2026002095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026002095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 8 avril 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement fixant un nouveau délai pour l’amélioration des offres de reprise Redressement judiciaire de la SARL MEN AR GALL
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL MEN AR GALL
Fabrication, réalisation d’agencements mobiliers pour espaces résidentiels, commerciaux, bureaux, habitat mobile, naval, plaisance. Fourniture de prestations de service comptable et commercial, assisnce à la gestion, activité de conseil en développement, stratégie et organisation. Toute opération compatible
nécessaire.
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 408 535 995
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z] ;
Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et désignant la SELAS AJIRE en qualité d’Administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Vu l’offre de reprise, déposée au Greffe le 18 mars 2026, par la SELAS AJIRE, enrôlée pour l’audience du 08 avril 2026, en vue de son examen, présentée par la SARL BBI ;
Vu la liste des personnes à convoquer adressée au Greffe par l’administrateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article R.642-7 du Code de commerce ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe ;
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire et déposé au Greffe ;
Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire et déposé au Greffe ;
Vu l’amélioration de l’offre ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 06 avril 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J-N TANGUY
Mme N. KERGUEN
Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
La SELAS AJIRE, ès qualités, prise en la personne de Maître [Y], La SELAS CLEOVAL, ès qualités, prise en la personne de Me [Z], La SARL MEN AR GALL, représentée par son dirigeant Monsieur [T] [U], Monsieur [N] [J], représentant des salariés de la SARL MEN AR GALL, La SARL BBI, représentée par son dirigeant, assisté par son Conseil Maître [R] [D] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les co-contractants, dûment convoqués, n’ont pas comparu, ni personne pour eux ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que les dispositions de l’article L.642-1 alinéas 1 et 2 prévoient que :
« La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. »;
Attendu en outre que les dispositions l’article L.642-2 du Code de Commerce, II, prévoient que :
« II.- Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;
2° Des prévisions d’activité et de financement ;
3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
4° De la date de réalisation de la cession ;
5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;
6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;
9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. »;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que l’offre présentée par la SARL BBI ne peut être examinée en l’état ; qu’il lui appartient de formaliser et compléter son offre, afin que celle-ci soit recevable et puisse faire l’objet d’un examen par le Tribunal, permettant ainsi d’en apprécier les mérites au regard du triple objectif prévu par l’article L.642-1 du code de Commerce en son alinéa 1 ;
Attendu que le dernier alinéa de l’article R.642-1 du Code de Commerce dispose que :
« En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées. » ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de renvoyer la cause et les parties en Chambre du Conseil, à l’audience du 06 mai 2026 à 14 heures, et de fixer au 30 avril 2026 à 16 heures, la date limite pour le dépôt au Tribunal de nouvelles offres et de l’amélioration de l’offre préalablement déposée ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit ;
Constate la non-comparution des cocontractants ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 06 mai 2026 à 14 heures ;
Fixe au 30 avril 2026 à 16 heures, la date limite pour le dépôt au Tribunal de nouvelles offres et de l’amélioration de l’offre préalablement déposée ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au pétitionnaire, au représentant des salariés, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.
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