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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 8e ch., 30 nov. 2017, n° 2017P01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017P01170 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2017 S8EME CHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
N° RG : 2017P01170 N° PCL : 2017J00898
Ouverture redressement judiciaire à l’égard de SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION
DEMANDEUR
M. Z A B […] comparant par Me Christophe LAUNAY […]
DÉFENDEUR
SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION 40 Rue Z Hugo 78570 ANDRESY .
Représentant légal : M. I R T […] comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats lors de l’audience du 30 Novembre 2017 en chambre du conseil où siègeaient M. Vincent JOUBIN, juge faisant fonction de président, M. X BLIN, juge et M. Henri X, juge, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé à l’audience publique du 30 Novembre 2017 où siégeaient M. Vincent JOUBIN, juge faisant fonction de président, M. X BLIN, juge et M. Henri X, juge, assistés de Me Arlette METRARD), greffier CT
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile.
Par un acte en date du 10 Novembre 2017 remis en l’étude de l’huissier délivrant l’acte SELARL PERRIER & Associés Huissiers de justice à Conflans Sainte Honorine, M. Z A B a assigné la SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire, faute d’avoir pu recouvrer une somme de 15 592.31 euros, montant d’une condamnation par jugement du Conseil de Prud’hommes de Poissy en date du 15 mai 2017.
La SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION, bien qu’avisée de l’audience de ce jour, n’est ni présente ni représentée.
La partie demanderesse insiste sur sa demande faisant valoir que mailgré diverses tentatives, elle n’a pu recouvrer sa créance dont les voies d’exécution sont demeurées vaines ainsi qu’il résulte d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 ocotbre 2017 et d’inscriptions de privilèges inscrites au greffe de ce tribunal depuis le 23 février 2016.
MAIS ATTENDU qu’en l’état, la SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION ne peut faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ; qu’il y a cessation des paiements : que dans ces conditions, le tribunal ouvrira la procédure de redressement judiciaire prescrite au livre VI titre III du code de commerce.
ATTENDU que compte tenu que des inscriptions de privilèges figurent au greffe de ce Tribunal depuis le 23 février 2016, le tribunal fixera définitivement la date de cessation des paiements au premier jour du délai de 18 mois prescrit par le code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate l’absence de la SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION et son état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue au livre VI titre Il du code de commerce à l’encontre de la SARL TRIFAN RENOVATION DECORATION ayant pour objet : peinture, placo, revetements sols et murs, dont le siège social est 40 R Z Hugo 78570 ANDRESY inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N° SIREN 798783957 (2013 B 4401).
Fixe définitivement la date de cessation des paiements au 30 mai 2016.
Désigne M. Vincent JOUBIN en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MARS prise en la personne de Me X Y demeurant […], en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SCP Frédéric LAURENT de RUMMEL demeurant […], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise où à défaut les délégués du personnel ou encore, à défaut, les éventuels salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 621-4 à L 621-6 du code de commerce et à déposer immédiatement le procès verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffier du tribunal.
Ouvre pour six mois la période d’observation prévue par l’article L 621-3 du code de commerce.
Fixe à huit mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
a
Renvoie la cause au 25 janvier 2018 à 14 heures pour statuer sur l’éventualité d’une poursuite de la période d’observation ou, s’il apparaît que l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes, prononcer la liquidation judiciaire.
Ordonne enfin l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel,
le prépident,
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