Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 13 janv. 2014, n° 2013010538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013010538 |
Texte intégral
2013 010538
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2013 010538 JUGEMENT DU 13/01/2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE des débats et du délibéré du 02/12/2013
PRESIDENT : Monsieur A-B C JUGES : Monsieur Jean MARTIN-DONDOZ Monsieur Jacques HEDE
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître M. X (lors des débats seulement)
à l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/01/2014 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
M.[…]
comparaissant par Maître Florent Hernecq demandeur, suivant réinscription après retrait du rôle
CONTRE :
CARI (S.A.S.)
[…]
[…]
comparaissant par Maître Stéphane Engelhard
hace
[…]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à ble €»QŸZIQ le r 1 3 JAN. 2013
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE vous ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
— 2013 010538
Attendu que par exploit d’huissier en date du 24/ 1u111et 2012, la SARL M. S.G. a fait assigner la S.A.S. CARI à comparaître pour : : Vu les articles 1134 et 1149 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’assignation de la SAS A.C.M. S. du 4 juillet 2012,
Sans aucune approbation de la recevabilité et du bien fondé des demandes principales formées par la SAS A.C.M. S. selon exploit d’huissier du 4 juillet 2012, mais au contraire sous réserves de soulever à son encontre toutes exceptions, fins de non-recevoir et tous moyens de droit et de ait,
Venir la SAS CARI entendre,
Joindre le présent appel en garantie aux demandes principales de la SAS A.C.M. S.,
Dire et juger abusive la résiliation par la SAS -CARI du contrat de sous traitance passé avec l’EURL MSG le 18 août 2011,
En conséquence,
Condamner la SAS CARI à relever et garantir l’EURL MSG de toutes condamnations éventuelles qui viendraient à être mises à sa charge sur les demandes principales de la SAS A.C.M. S., Condamner la SAS CARI à verser à l’EURL MSG la somme de 331 036 euros de dommages et intérêts en réparation de son prejudzce
Condamner la SAS CARI à payer à l’ECJRL MSG la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SAS CARI aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du C.P.C., se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que la SARL M. S.G., par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu les articles L 641-3 et L 641-9 du Code de commerce,
Vu les articles 369 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1149 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
[…],
Déclarer inopposables les demandes de la société ACMS et de la COMPAGNIE GE ERALE D’AFFACTURAGE à la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL MSG,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ACMS,
Débouter la société ACMS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger abusive la résiliation par la SAS CARI du contrat de sous traitance passé avec l’EURL MSG le 18 août 2011,
En conséquence,
Condamner la SAS CARI à relever et garantir l’EURL MSG de toutes condamnations éventuelles qui viendraient à être mises à sa charge sur les demandes principales de la société ACMS,
SUR LES DEMANDES DE LA COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
Dire et juger abusive la résiliation par la SAS CARI du contrat de sous traitance passé avec l’EURL MSG le 18 août 2011,
En conséquence,
(VË […]
ÊTES EN PRÉSENCE D’UN ORIGINAL ÉMANANT DU G
2013 010538
Condamner la SAS CARI à relever et garantir l’EURL MSG et Monsieur Y Z de toutes condamnations éventuelles qui viendraient à être mises à leurs charges – sur les – demandes principales de la – COMPAGNIE – GENERALE
D’AFFACTURAGE, SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE CARIL Dire et juger abusive la résiliation par la SAS CARI du contrat de sous traitance passé
avec l’EURL MSG le 18 août 2011, Condamner la SAS CARI à verser à l’EURL MSG la somme de 289 477,23 euros de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamner la SAS ACMS,. là SAS CARI et la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE à payer à l’EURL MSG la somme de 1 000 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE à payer à Monsieur Y Z la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
' Condamner la SAS ACMS, la SAS CARI et la COMPAGNIE GENERALE
D’AFFACTURAGE aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que la S.A.S. CARI, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries,
demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil
Constater la défaillance de la société MSG, Dire et juger fondée la résiliation contractuelle notifiée par la société CARI le 19 avril
2012, Débouter purement et simplement la société MSG de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions, Condamner la société MSG à payer et porter à la société CARI une somme de 3 000 € au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les faits
La S.A.S. CARI a signé un marché public, en qualité d’entrepreneur principal, avec la direction de l’établissement d’infrastructure de la défense de Marseille, maître d’ouvrage, portant sur l’extension du Musée de L’Artillerie situé à Draguignan.
La S.A.S. CARI a sous-traité à la SARL M. S.G. le lot n° 2 partiel « charpente, bardage, étanchéité » pour un montant total de 414.756 euros H.T.
Par acte du 8 décembre 2011, le maître d’ouvrage a accepté ce sous-traitant.
Le contrat de sous-traitance prévoyait que les travaux étaient à réaliser du 15/10/11 au 15/12/11 (article 7.2 du contrat de sous-traitance).
Les délais n’ayant pas été respectés, la S.A.S. CARI a été contrainte de résilier le contrat par courrier du 19 avril 2012.
Attendu que la SARL M. S.G. affirme avoir été victime d’une résiliation abusive.
Attendu que toutefois elle n’en apporte pas la preuve.
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LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE AOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2013 010538
Attendu que la S.A.S. CARIT a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 avril 2012, relancé la SARL M. S.G., du fait de son silence au téléphone ainsi que de son absence sur le chantier où doit être installée la structure métallique.
Attendu que le contrat de sous traitance stipule que le délai d’exécution était prévu du 15/10/11 au 15/12/11 (article 7.2du contrat de sous traitance). :
Attendu que le procès verbal de constat de la S.C.P. BOURGEONNIER du 15/05/2012 démontre que la SARL M. S.G. ne s’est jamais présentée sur le chantier et n’a jamais débuté les travaux.
Attendu que l’établissement d’une facture ne saurait constituer un commencement de preuve de l’existence d’un lien contractuel ou de la réalité des travaux réalisés dont il est demandé le
paiement.
Attendu que la SARL M. S.G. ne bénéficie pas de conditions particulières sur une éventuelle avance de règlement, tel que le stipulent les conditions générales du contrat de sous-traitance
suivant article 6.
Attendu que la S.A.S. CARI n’est pas cocontractante avec la société ACMS, cette dernière étant un fournisseur de la SARL M. S.G.
Attendu que l’affactureur, la S.AÀ. C.G.A. est en paiement direct avec le maître d’ouvrage dans le cadre du marché public et qu’il n’y a pas de jonction des affaires entre le factor et la société ACMS et que donc il est démontré que le contradictoire est inexistant.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SARL M. S.G. a été défaillante dans ses obligations ; qu’il y a lieu de dire et juger fondée la demande de résiliation contractuelle notifiée par la S.A.S. CARI le 19/04/2012, de débouter purement et simplement la société M. S.G. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la S.A.S. CARI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Constate la défaillance de la SARL M. S.G.
Dit fondée la résiliation contractuelle notifiée par la S.A.S. CARI le 19/04/2012.
Déboute purement et simplement la société M. S.G. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamne à payer à la S.A.S. CARI la somme de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprennent les frais de greffe liquidés à la somme de 266,92 euros.
/ Le Greffier Le Président € […]
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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