Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 26 juin 2018, n° 2017F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LL
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2017F00511
JUGEMENT DU 26 JUIN 2018 3ème Chambre
DEMANDEUR
SAS ETUDES ET REALISATION D’OUTILLAGE DE PRESSE EROP […]
comparant par Me Marie-Ange DOMISSE de la SELARL 2.J.F. AVOCATS 3 av du 11 Novembre 92160 ANTONY
DEFENDEUR
SAS SEPTODONT OÙ SEPTODONT SAS OÙ […]
comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de l’Opéra 75001 PARIS et par Me X Y du Cabinet CMS BUREAU FRANCIS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick VIGUIE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire avant dire droit,
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Patrick VIGUIE, M. Patrick-Henry KONTER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Au
LA PROCEDURE
La société ETUDE ET REALISATION D’OUTILLAGE DE PRESSE EROP, ci-après « EROP» a déposé le 10 mars 2017 au greffe du Tribunal de commerce de Créteil une requête tendant à obtenir de la défenderesse le paiement des sommes suivantes :
— 58.036,54€ en principal – 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 21 mars 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SEPTODONT à payer :
— 58.036,54€ en principal – 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC – 37,07€ au titre des dépens.(dont TVA 20%)
Cette ordonnance a été signifiée le 31 mars 2017, par acte d’huissier de justice, remis à personne se déclarant habilitée.
La société SEPTODONT a formé opposition à cette ordonnance le 27 avril 2017 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2017 à l’audience collégiale du 27 juin 2017.
A cette audience collégiale à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience collégiale du 24 octobre 2017 à laquelle les parties étaient présentes, la société SEPTODONT a déposé des conclusions d’incident n°1 aux fins de sursis à statuer demandant au Tribunal de :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu le récépissé de dépôt de plainte du 10 mai 2017 de la société SEPTODONT,
Vu l’enquête préliminaire subséquente ouverte par le Ministère Public aujourd’hui en cours, Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale, Condamner la société ETUDES ET RÉALISATIONS D’OUTILLAGE DE PRESSE (EROP) à payer la somme de 3.000,00€ à la société SEPTODONT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ETUDES ET REALISATIONS D’OUTILLAGE DE PRESSE (EROP) aux entiers dépens du présent incident; puis le Tribunal a procédé à plusieurs renvois.
A l’audience collégiale du 20 mars 2018 à laquelle les parties se sont présentées, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire pour audition des parties, le 10 avril 2018, sur le sursis à statuer.
A l’audience du 10 avril 2018, à laquelle les parties se sont présentées, la société EROP a déposé des conclusions n°1 sur incident, demandant au Tribunal de :
Vu les pièces communiquées,
Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007,
Vu les conclusions de la société EROP,
Dire et juger la société EROP dans ses demandes et n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
En conséquence,
Condamner la société SEPTODONT à payer à la société EROP la somme de 58.036,54€ correspondant aux 38 factures impayées en principal avec intérêts au taux contractuel de 8% l’an à compter du 29 novembre 2016,
Condamner la société SEPTODONT à payer à la société EROP la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même audience la société SEPTODONT a déposé des conclusions d’incident n°2 aux fins de sursis à statuer réitérant ses demandes précédentes et y ajoutant :
A titre subsidiaire, Renvoyer l’affaire au rôle du Tribunal pour permettre à la société SEPTODONT de conclure au fonds, et a porté sa demande au titre de l’article 700 du CPC de 3.000,00€ à 5.000,00€.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sur le sursis à statuer serait prononcé le 26 juin 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur le sursis à statuer, l’exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties de ce chef.
La société SEPTODONT demandeur à l’incident expose :
Que la société EROP sollicite le règlement de factures impayées.
Que celles-ci font l’objet d’une enquête préliminaire ordonnée par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil ;
Que la SDPJ de Créteil est en charge de cette enquête ouverte des chefs de corruption actives et passive de salariés de la société (SEPTODONT).
Qu’elle justifie par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure commerciale de son dépôt de plainte et de l’enquête préliminaire en cours.
Que dans un tel contexte, le sursis à statuer de la présente instance s’impose purement et simplement.
Qu’il est évident, en effet, que la procédure pénale pendante aura une incidence directe sur la présente procédure commerciale.
Qu’elle ne saurait, notamment, être tenue aux paiement de factures litigieuses si véritablement elle a été victime d’une infraction pénale de la part de ses deux anciens salariés et de son ancien partenaire commercial la société EROP, notamment au regard du très important préjudice économique qui en résulte d’ores et déjà pour elle, au vu de l’attestation rédigée par le cabinet PWC.
Qu’aucune intention dilatoire ne saurait sérieusement lui être imputée par la présente demande de sursis à statuer dans la mesure où par le passé elle a toujours réglé les factures de la société EROP. Qu’elle n’a cessé de régler les factures, en définitive, que lorsqu’elle s’est rendu compte de l’infraction pénale dont elle était victime et du très important préjudice qui en résultait pour elle.
Que le sursis à statuer s’impose donc de plus fort.
Qu’il sera ordonné par le Tribunal de céans dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale aujourd’hui pendante, sur le fondement des articles 378 et 379 du Code procédure civile.
Elle verse 13 pièces au débat. La société EROP, défenderesse à la demande de sursis à statuer oppose :
Qu’il apparaît clairement que la société SEPTODONT entend utiliser, à travers sa demande de sursis à statuer d’une manœuvre dilatoire pour éviter la procédure en cours, gagner du temps et dans la mesure du possible éviter de régler les 38 factures impayées pour un montant de 58.036,54€.
Qu’à la date de février 2018, soit 9 mois après le dépôt de plainte, le dirigeant actuel de la société, indirectement mis en cause par la société SEPTODONT, n’a été ni entendu, ni même convoqué dans le cadre de cette enquête.
Que la société SEPTODONT tente d’obtenir des éléments de preuve qu’elle ne détient pas et qu’elle ne pourra obtenir, parce-que inexistantes, contre elle (EROP) pour pouvoir s’exonérer du règlement des factures impayées.
Que seule sa créance intéresse le présent débat.
Qu’en droit depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état.
Elle verse 46 pièces aux débats.
+ qu
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification, de l’ordonnance ou du premier acte, délivrée à personne ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
Qu’en l’espèce, l’opposition ayant été formée le 27 avril 2017 et la signification de l’ordonnance ayant été effectuée le 31 mars 2017 à personne, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non recevoir par la société SEPTODONT.
Attendu que la société SEPTODONT a demandé le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale diligentée par le Parquet à la suite de la plainte qu’elle a déposée.
Attendu que depuis la loi du 5 mars 2017 il est constant que le pénal ne tient plus le civil en l’état.
Attendu qu’au cas d’espèce, les motifs de l’action civile portant sur la demande de la société EROP sont distincts de ceux de l’action publique qui visent une malversation.
Attendu que le Tribunal estime devoir entendre les parties sur les faits teis que chacune d’entre-elles les a constatés, pour savoir s’ils sont suffisants pour qu’une décision puisse être prise et pour prononcer le jugement,
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y pas lieu d’accorder le sursis à statuer dans la présente
affaire et renverra l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2018 avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire avant dire droit,
Dit recevable l’opposition formée par là société SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OÙ SPECIALITES SEPTODONT.
Dit la société SEPTODONT OÙ SEPTODONT SAS OÙ SPÉCIALITÉS SEPTODONT mal fondée en sa demande de sursis à statuer et l’en déboute et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2018 à 14 heures avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond.
Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sapin ·
- Toscane ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Reddition des comptes ·
- Mandataire ·
- Dépôt ·
- Jugement
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Cession ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Action ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Créance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Tva ·
- Courrier ·
- Copie
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Four ·
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Public ·
- Vices ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Durée ·
- Ville ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Siège social ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésorerie ·
- Cession ·
- Accord ·
- Cessation des paiements
- Automobile ·
- Radiation ·
- Juge consulaire ·
- Location ·
- León ·
- Matériel ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Part ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Conditions générales ·
- Enseigne ·
- Crète ·
- Application ·
- Délibéré ·
- Associé ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Vigne ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Redressement judiciaire
- Technologie ·
- Société industrielle ·
- Service ·
- Ingénierie ·
- Maintenance ·
- Siège ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Action ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.