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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 6 avr. 2022, n° 2022R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2022R00054 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 6 Avril 2022
N° RG: 2022R00054
DEMANDEUR
[…] Rue SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE X Y
Y AA[…] AB […] comparant par Mme
Directeur général et par Mme AC AD, PCA
DEFENDEUR
SARL MF RENOVATION […] non
comparant
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2022, devant M. Philippe NEGRE, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe NEGRE, juge délégué par le président du tribunal et par Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE La SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE X Y a assigné la SARL MF
RENOVATION en paiement des sommes de :
- 3666,00 euros en principal, montant d’un chèque encaissé en prévision de travaux jamais réalisés, à titre de provision, avec intérêts et sous astreinte de 200 euros par jour ;
- 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE Pour une complète présentation des moyens et prétentions de la SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE X Y, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors
de l’audience du 23 Mars 2022.
La SARL MF RENOVATION n’est pas représentée.
La SARL MF RENOVATION n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien
fondée. Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend. Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
obligation de faire. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du devis, de la copie du chèque et preuve de son débit sur relevé bancaire et des mises en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SARL MF RENOVATION à payer, en principal, 3666,00 euros à la SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE X Y, par provision, avec intérêts mais sans astreinte, le créancier ayant à sa dispositions différentes voies d’exécution.
La SARL MF RENOVATION a contraint la SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE
X Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 500,00 euros l’indemnité que la SARL MF RENOVATION devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les
dépens.
DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
- Constatons l’absence de la SARL MF RENOVATION. Condamnons la SARL MF RENOVATION à payer à la SA SOCIETE ANONYME
IMMOBILIERE X Y, la somme de 3666,00 euros, en sus les intérêts au taux légal
à compter du 14/09/2021. Condamnons la SARL MF RENOVATION à payer à la SA SOCIETE ANONYME
IMMOBILIERE X Y la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Le greffier, Le président,
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