TCOM Versailles
3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3 déc. 2024, n° 2020L00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020L00323 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES ERD/2020L00323/2019J00660/03-12-2024
SIT LOCATION
[…]
Lieudit la Plaine de Neauphle
78190 TRAPPES
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
DE
L
A
N
CO
U
M M E R C
B
E
I
R
T
GREFFE
2020L00323 N° de rôle SARL Z AA INTERNATIONAL/SIT
Nom LOCATION du dossier
06/12/2024 Délivrée le Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2024
6EME CHAMBRE
No RG: 2020L00323
No PCL 2019J00660
SARL Z AA INTERNATIONAL
contre
SIT LOCATION
Acceptation partielle de la demande
DEMANDEUR SARL Z AA INTERNATIONAL 30 Ave Robert Surcouf 78960 VOISINS
LE BRETONNEUX comparant par SELARL LEPORT ET ASSOCIES 3 Bd Pétigny
Hôtel Royal 78000 VERSAILLES
SIT LOCATION […] […] DÉFENDEURS Représentant légal: M. X Y ZAA […] comparant par Me Louis FAUQUET […].
SELAFA MJA prise en la personne de Me AB CHUINE 36 rue des Etats généraux
78000 VERSAILLES comparant par SCP LEPORT ET ASSOCIES 3 Rue Pétigny
78000 VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats lors de l’audience du 22 Octobre 2024 en chambre du conseil où siégeaient M. Décision contradictoire et en premier ressort. Philippe BLIN, président, M. AC AD et M. Christophe DULONG,
juges, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience.
Prononcé à l’audience publique du 3 Décembre 2024 où siégeaient M. Philippe BLIN, Délibérée par les mêmes juges. président, M. AC AD et Mme Françoise CHOL, juges, assistés de Me
Arlette METRARD, greffier d’audience.
Deuxième page
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL ZAA INTERNATIONAL exerce l’activité de transport routier et de fret, et loue dans le cadre de son activité commerciale des véhicules à la SAS SIT LOCATION.
Elle a pris également en location un véhicule de prestige FERRARI 458 Italia Spider, par contrat signé le 18 décembre 2013, assorti d’une option d’achat pour un montant de 32 000 €
HT pouvant être levée à son échéance, initialement prévue le 20 septembre 2018, et reportée
par accord entre les parties au 19 mars 2019.
Par application de cette clause, une facture de vente (assortie d’une clause de réserve de propriété) de 32 000 € HT (38 400 € TTC) a été adressée le 1er avril 2019 par la SAS SIT
LOCATION à M. X-Y ZAA, gérant de la SARL ZAA INTERNATIONAL, et ce, bien que le formalisme prévu pour la levée d’option (LRAR recommandée 3 mois avant la
date d’échéance) n’ait pas été respecté.
Deux premiers versements de 10 000 € chacun sont intervenus; un troisième chèque de
18 400 € est revenu impayé, du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL ZAA INTERNATIONAL le 17 octobre 2019, quelques jours après son émission. (Cette sauvegarde sera convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 2021).
Dès lors, contestant la validité de la cession intervenue à l’issue de la période de location initiale, et considérant le contrat de location toujours valable, la SAS SIT LOCATION a émis de nouvelles factures de location, et a adressé à l’administrateur judiciaire le 10 décembre
2019 deux requêtes : Zune aux fins de revendication du véhicule, Zautre afin qu’il prenne position sur la poursuite dudit contrat dans le délai requis d’un
Par requête du 27 décembre 2019, l’administrateur a saisi le juge-commissaire d’une demande mois. de prorogation du délai de réponse de deux mois. Mais ce n’est que le 6 février 2020, soit à
l’issue du délai d’un mois initialement requis, que le juge-commissaire a rendu sa décision par ordonnance, statuant que ce délai étant dépassé, il ne pouvait se prononcer et qu’en
conséquence, le contrat était résilié de plein droit.
Cette décision a été frappée d’opposition par la SARL ZAA INTERNATIONAL et le mandataire judiciaire. Statuant sur cette opposition, le tribunal par jugement du 15 octobre
2020 a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond visant à établir la propriété du véhicule litigieux, celui-ci étant revendiqué par les deux parties.
Par jugement du 3 mars 2021, la justice a établi que le véhicule était propriété de la SAS SIT
LOCATION. Ce jugement a été infirmé en appel le 14 juin 2022, la cour ayant jugé qu’un contrat de vente valable ayant été établi le 1er avril 2019, la propriété du véhicule revenait à la
SARL ZAA INTERNATIONAL. Un pourvoi en cassation formé par la SAS SIT
Le jugement au fond ayant été tranché, il revient au tribunal désormais de statuer sur LOCATION a été rejeté.
l’opposition à l’ordonnance. Cette opposition fait l’objet de la présente instance.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2024, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de maître AB CHUINE, venant aux droits de la SELAFA MJA, Maitre
Troisième page
AXEL CHUINE, mandataire judiciaire de la liquidation de la SARL ZAA
INTERNATIONAL a demandé au tribunal de :
Vu l’article L622-13 du code de commerce,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 juin 2022,
Vu le contrat de vente, Recevoir la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître AB CHUINE,
mandataire en ses conclusions,
Infirmer l’ordonnance entreprise du 6 février 2020 en toutes ses dispositions et statuant
Dire que la demande fondée sur les dispositions de l’article L 622-13 du code de à nouveau, commerce tendant à voir statuer le juge commissaire sur la poursuite d’un contrat de location en cours, alors que l’objet du contrat était entré dans le patrimoine de la société débitrice par effet d’un contrat de vente antérieur, était sans objet au jour de la
demande initiale du 11 décembre 2019, Dire n’y avoir lieu à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location
N° L 13/0082 du 20 septembre 2013, portant sur un véhicule de marque FERRARI de type 458 Italia Spider immatriculé CZ-485-MH, qui n’était pas en cours, Condamner la SAS SIT LOCATION à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AB CHUINE, mandataire judiciaire, la somme de 5 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la SAS SIT LOCATION aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2024, la SAS SIT LOCATION
a demandé au tribunal de :
Vu l’article L622-13 du code de commerce, Débouter la SELARL ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
ZAA INTERNATIONAL, de son opposition,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SELARL ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
ZAA INTERNATIONAL à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 5 000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que ladite indemnité et les dépens de la présente instance pourront être admis au
bénéfice de l’article L 622-17 du code de commerce.
7
Quatrième page
Le 22 octobre 2024 les parties ont été entendues en leurs explications; Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL ASTEREN expose que:
La cour d’appel a établi que le contrat de vente du 1er avril 2019 était valablement formé et qu’en conséquence, au moment de la revendication du véhicule par la SAS
SIT LOCATION le 10 décembre 2019, le véhicule était dans le patrimoine de la SARL
ZAA INTERNATIONAL, En conséquence, à cette même date, le contrat de location était caduc et la requête
visant à statuer sur son éventuelle poursuite sans objet, Dès lors, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire est elle-même sans objet.
La demande d’indemnisation au titre de l’article 700 se justifie par l’acharnement de la
SAS SIT LOCATION qui a souhaité porter l’affaire au fond devant la Cour de cassation.
La SAS SIT LOCATION expose que :
La revendication du véhicule était légitime compte-tenu des irrégularités intervenues dans son acquisition (en particulier l’affectation « évolutive » des paiements affectés tantôt au paiement du véhicule, tantôt au paiement de la dette élevée de la SARL
ZAA INTERNATIONAL), et de la clause de réserve de propriété attachée à la
cession (mentionnée sur la facture), La décision rendue par l’ordonnance ne relève pas d’une décision (pouvant éventuellement être mise en cause) du juge-commissaire, mais de la simple application du droit, et en particulier de l’article L 622-13 du code de commerce qui prévoit de manière automatique la résiliation du contrat lorsque le délai d’un mois est dépassé,
sans réponse de l’administrateur, Le droit lui-même ne pouvant être remis en cause, l’ordonnance qui statue sur la résiliation de plein droit du contrat de location est valable, et l’opposition est sans objet.
Le ministère public, en l’absence de pièces, s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIF DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Zordonnance du juge commissaire a été rendue le 6 février 2020; Zopposition a été reçue au greffe le 13 février 2020, et est recevable en la forme ; En conséquence, la demande
d’opposition à l’ordonnance susmentionnée, faite dans les 10 jours, satisfait aux dispositions
de l’article R 621-21 al 4 du code de commerce;
Le tribunal dira la SELARL ASTEREN recevable en son opposition à l’ordonnance du 6 février
2020 rendue par le juge-commissaire de la sauvegarde, puis de la liquidation de la SARL
ZAA INTERNATIONAL.
Sur le mérite de l’opposition
Cinquième page
La SELARL ASTEREN demande d’infirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2020 par le juge- commissaire relative à la poursuite du contrat de location du véhicule FERRARI par la SARL
ZAA INTERNATIONAL à la SAS SIT LOCATION.
Ce contrat de location a été dûment formé le 18 septembre 2013, et était assorti d’une option
d’achat permettant au locataire d’en faire l’acquisition à l’issue de la période contractuelle de location, ce qu’il a fait en date du 1er avril 2019.
Les irrégularités attachées à cette vente ont donné lieu à une action en justice permettant de
savoir si elle était valable.
Dans l’attente de cette décision de justice, le tribunal a sursis à statuer quant à l’opposition à
l’ordonnance. Cette décision est désormais rendue de manière définitive, et le tribunal a statué que cette vente était valable et que le véhicule était, au 1er avril 2019, passé dans le patrimoine
de la SARL ZAA INTERNATIONAL.
Dès lors, le contrat de location était résilié, et la demande de statuer quant à sa poursuite, formulée par la SAS SIT LOCATION le 10 décembre 2019 à l’attention de l’administrateur de la sauvegarde de la SARL ZAA INTERNATIONAL, était sans objet. Le juge- la poursuite ou commissaire, n’avait en conséquence aucune possibilité de statuer quant
non d’un contrat qui n’était plus en cours.
Zordonnance qu’il a rendue sera dès lors infirmée, et le tribunal, statuant à nouveau, dira n’y avoir lieu à constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Sur l’exécution provisoire:
Zexécution provisoire est sollicitée, elle est de plein droit en matière de procédures collectives,
il n’y a donc pas lieu de la prononcer;
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal condamnera la SAS SIT LOCATION à payer à la SELARL ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ZAA INTERNATIONAL la somme de 1500 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la SAS SIT LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AB CHUINE, prise en la personne de maître AB CHUINE, en ses conclusions, et l’y dit bien-fondé,
Infirme l’ordonnance du 6 février 2020 rendue dans le cadre de la sauvegarde de la
SARL ZAA INTERNATIONAL en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, dit que la demande initiale de la SAS SIT LOCATION du 10 décembre 2019, tendant à voir statuer le juge-commissaire sur la poursuite du contrat
Sixième page
de location N° L 13/0082, portant sur un véhicule de marque FERRARI de type 458
Italia Spider immatriculé CZ-485-MH, qui n’était plus en cours, était sans objet,
Dit n’y avoir lieu à la constatation de la résiliation de plein droit de ce contrat,
Condamne la SAS SIT LOCATION à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître AB CHUINE, la somme de 1 500 € en application de l’article 700
du code de procédure civile, Condamne la SAS SIT LOCATION aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Septième page
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