Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, 29 mars 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ELIVIA LOGISTIQUE dont le siège social est sis c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
20240404121-3-2-8-UR21 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire […] – […]
Minute n°24/00127
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CNHD
Objet du recours : Contestation taux modulé à la hausse de la contribution assurance chômage Rejet implicite CRA
TR/SC
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
DEMANDEUR :
Société ELIVIA LOGISTIQUE dont le siège social est sis […]
Rep/assistant : Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE, dont le siège social est sis TSA […] Rep. Mme X Y, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2024, et mise en délibéré au 29 Mars 2024.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION : ú 2 AVR. 2024
-1-
20Z
EXPOSE DU LITIGE
Le décret du 26 juillet 2019 a instauré une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs, appelée « bonus-malus », afin de lutter contre la précarité de l’emploi en incitant les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et à éviter un recours excessif aux contrats courts.
Ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage qui est actuellement de 4,05%, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises relevant de sept secteurs d’activité.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF de Normandie a notifié à la société ELIVIA
LOGISTIQUE le taux modulé qui lui était applicable au titre de la contribution d’assurance chômage dans le cadre du dispositif « bonus-malus ».
Ce taux était fixé à hauteur du plafond, soit à 5,05 %.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2022, la société ELIVIA LOGISTIQUE a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA ») de l’URSSAF de Normandie d’un recours en contestation de ce taux.
Le 4 novembre 2022, l’URSSAF de Normandie a informé la société que l’examen de son recours était suspendu dans l’attente des dispositions réglementaires autorisant la transmission de la liste de séparations établie par les services de PÔLE EMPLOI.
La société ELVIVA LOGISTIQUE a toutefois considéré qu’en l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, une décision implicite de rejet était née.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENCON par requête du 2 février 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 31 juillet 2023, l’URSSAF de Normandie a transmis à la société la liste des séparations avec les salariés entrant dans le calcul du bonus-malus et l’a invitée à lui signaler les éventuelles différences entre cette liste et sa connaissance des séparations survenues au sein de l’entreprise.
Par la suite, au cours de sa séance du 5 décembre 2023, la CRA a rejeté la requête formée par la société et a confirmé la décision administrative attributive du taux. La décision a été notifiée la société ELIVIA LOGISTIQUE le 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2024.
Lors de cette audience, la société ELIVIA LOGISTIQUE est représentée par avocat et l’URSSAF de Normandie est représentée par Madame X Y, dûment munie d’un pouvoir.
-2-
20240404121-3-3-9-UR21
Dans ses dernières écritures datées du 29 janvier 2024, la société ELIVIA LOGISTIQUE demande au tribunal de :
A titre principal,
->>> Annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la 1ère modulation ;
A titre subsidiaire,
- Annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage au-delà du 31 octobre 2022;
A titre infiniment subsidiaire,
- Indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05%) et du taux modulé, notifié le 29 août 2022 (5.05%), soit 17 526 (masse salariale éligible x différence de taux – 1 752 630 x 1%), correspondant au préjudice subi par la société suite au défaut d’information et de motivation de l’URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, la société ELIVIA LOGISTIQUE fait valoir l’URSSAF a manqué à son obligation d’information, tant générale que spécifique. Selon l’employeur, l’URSSAF s’est tout d’abord affranchie de faire référence dans son courrier du 29 août 2022 aux textes légaux et réglementaires, contraignant ainsi la société à devoir rechercher par ses propres moyens les critères de son éligibilité au dispositif bonus-malus et à devoir interroger son conseil. La société ELIVIA LOGISTIQUE ajoute qu’elle n’a pas non plus eu connaissance dans ce courrier des éléments de calcul du taux litigieux et de la façon dont l’URSSAF les avait obtenus. Elle n’a pas davantage été informée des documents utilisés par l’URSSAF pour recouper les données nécessaires au calcul. Sur ce point, la société dénonce l’utilisation par l’URSSAF d’un algorithme sans information préalable. L’employeur déplore également l’envoi tardif par les services de l’URSSAF de la liste de séparation, alors qu’il s’agissait d’un élément clef du dispositif. Enfin, la société ELIVIA LOGISTIQUE rapporte qu’en dépit de l’erreur commise par l’URSSAF sur le taux de séparation médian du secteur, aucune notification rectificative n’a été adressée à la société ni même un quelconque courrier informatif sur cet élément modifié et essentiel au calcul du taux litigieux.
Au terme de son argumentaire, la société estime que l’URSSAF reconnaît implicitement avoir manqué à son obligation d’information. En réponse à l’URSSAF qui rappelle le caractère incitatif et non répressif du dispositif, l’employeur répond que dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucune information en amont de la notification du taux qui lui était applicable, il n’a pas pu modifier son comportement à temps. Il observe donc que pour la première année à tout le moins, le dispositif bonus-malus doit être considéré comme sanctionnant un comportement. Au demeurant, la société note que l’URSSAF a étendu son devoir d’information dans le contenu de la notification de la 2ème modulation de septembre 2023. La société ELIVIA LOGISTIQUE demande donc au tribunal à titre principal d’annuler la décision du 29 août 2022 et de rétablir l’application du taux de droit commun pour la période courant du 1" septembre 2022 au 31 août 2023.
A titre subsidiaire, s’appuyant sur les mentions prévues aux décrets, la société soutient qu’il n’était pas possible initialement de prévoir l’application d’un taux modulé au-delà du 31 octobre 2022 puis du 31 janvier 2023. Selon elle, l’URSSAF ne pouvait donc pas lui notifier en août 2022 un taux modulé dont l’application d’étendait au-delà du 31 octobre 2022. Elle demande donc au tribunal d’annuler la décision susvisée pour la période postérieure au 31 octobre 2022.
-3-
202
A titre infiniment subsidiaire, la société ELIVIA LOGISTIQUE sollicite la condamnation de
l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation d’information.
Dans ses conclusions du 24 janvier 2024, l’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
- Débouter la société ELIVIA LOGISTIQUE et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 5 décembre 2023, notifiée le 20 décembre 2023, maintenant la décision administrative du
29 août 2022.
Dans ses écritures en réponse à la société, l’URSSAF, après avoir rappelé les critères d’éligibilité du dispositif bonus-malus, explique que ces différents éléments d’information étaient accessibles
à la société. Ainsi, selon l’organisme, la première notification mentionnait l’objet du dispositif et la méthode de calcul utilisée, les données retenues pour le calcul du taux ainsi que la première période d’application et les modalités déclaratives. D’après l’URSSAF, cette correspondance renvoyait en outre les cotisants vers la page dédiée au dispositif bonus-malus du site internet de
PURSSAF et de celui du Ministère du travail, qui leur permettait de prendre connaissance, notamment, des textes législatifs et réglementaires applicables à la matière, de sorte que la société n’a été privée d’aucun droit. Elle considère donc que la décision administrative du 29 août 2022 était suffisamment motivée. En tout état de cause, l’URSSAF rappelle que l’absence de motivation d’une décision administrative individuelle n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité et qu’au demeurant, la décision litigieuse ne rentre pas dans cette catégorie. A cet égard, elle indique que s’il s’agit bien d’une décision défavorable, la décision du 29 août 2022 n’est pas une sanction dans la mesure où elle n’a pas de caractère répressif mais bien incitatif. Par ailleurs, l’URSSAF observe que les modalités de calcul sont mentionnées au décret et que la société avait la possibilité de réaliser une simulation du taux de contribution sur le site internet du ministère du travail. Elle se défend également d’avoir utilisé un traitement algorithmique. Sur l’envoi tardif de la liste de séparation, l’organisme prétend qu’il n’avait pas l’autorisation de communiquer ladite liste en l’absence de décret, et qu’une fois le décret paru et la liste envoyée à la société, cette dernière n’a formulé aucune observation. Enfin, l’URSSAF revient sur l’erreur informatique dénoncée par la société et précise que si cette anomalie a affecté le taux de séparation médians de certaines entreprises, elle n’a pas eu d’incidence sur le taux de la société ELIVIA LOGISTIQUE.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur le dispositif dit « bonus-malus »
Le dispositif de bonus-malus a été instauré par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le dispositif est entré en vigueur le 1er septembre 2022. Il consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs, qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction de la
-4-
--
| 1
ו
י
·
ן
-=
20240404121-3-4-10-UR21
comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du même secteur d’activité.
Le taux de séparation correspond au ratio entre le nombre de fins de contrats de travail et de missions d’intérim (hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation), suivies dans les trois mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit et l’effectif moyen annuel de l’entreprise.
Pour la première application du dispositif bonus-malus ayant eu lieu en septembre 2022, ce taux de séparation a été calculé en fonction des séparations constatées entre le 18 juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du secteur d’activité de l’entreprise correspond à la médiane des taux de séparation de l’ensemble des entreprises de ce secteur pondérés par leur masse salariale.
Si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médiant du secteur, l’entreprise est en bonus.
Si le taux de séparation de l’entreprise est supérieur au taux de séparation maison du secteur, l’entreprise est en malus.
Si le taux de séparation de l’entreprise est égal au taux de séparation médian du secteur, l’entreprise applique le taux de contribution de référence (4,05 %).
I. Sur la demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 eu égard aux manquements commis par l’URSSAF
1) Sur l’absence d’information sur le dispositif bonus-malus en amont de la décision du
29 août 2022 et la nature de cette décision
Au soutien de sa prétention, la société ELIVIA LOGISITIQUE reproche à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué, en amont, sur la mise en place du dispositif bonus-malus, qui perdrait ainsi son caractère incitatif pour devenir répressif dès lors que la société n’a pas pu corriger son comportement avant la notification du taux réhaussé.
Puisqu’elle revêtait le caractère d’une sanction, la société ELIVIA LOGISITIQUE soutient que la décision du 29 août 2022 aurait dû faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En réplique, l’URSSAF indique que l’ensemble des informations relatives au dispositif ont été communiquées à la société par le biais d’une campagne d’information. Elle réfute la nature
-5-
202-
répressive attribuée à sa décision par l’employeur, rappelant que l’esprit du texte est d’inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et à éviter un recours excessif aux contrats courts afin de lutter contre la précarité de l’emploi.
En droit, les unions de recouvrement sont tenues à un devoir d’information générale des assurés sociaux en vertu de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
Cette obligation générale d’information des URSSAF impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises comme l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale leur en fait obligation. Les URSSAF ne sont donc pas tenues de renseigner individuellement et d’initiative. les cotisants de leurs droits éventuels.
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que l’URSSAF n’engage pas sa responsabilité civile en n’informant pas les usagers de l’existence de circulaires et d’instructions émanant de l’ACOSS et du ministère chargé de la sécurité sociale (Civ. 2e, 31 mars 2016, F-P+B+I, n° 15-17.060).
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L. […]. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, l’obligation de motivation des décisions administratives s’impose aux administrations, organismes et personnes privées chargées d’une mission de service public.
Il en résulte notamment que les décisions administratives individuelles qui ont un caractère négatif ou restrictif ou qui constituent une sanction ou encore dérogent à des obligations générales fixées par la loi ou le règlement, sont soumises à une obligation de motivation expresse. La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et des éléments de fait qui fondent la décision.
Les considérations de droit, qui constituent le fondement juridique de la décision, comprennent les disposition législatives ou réglementaires, ou le cas échéant, les principes généraux du droit dont l’auteur de la décision administrative a entendu faire application.
La loi ne rend cependant obligatoire que la motivation des décisions individuelles défavorables ou de celles qui dérogent à des obligations de caractère général. L’administration ou la personne privée chargée d’une mission de service public n’est donc pas tenue de communiquer les motifs des décisions implicites favorables ou des décisions de refus de dérogation à ces obligations de caractère général.
Il convient de préciser que la Cour de cassation a jugé que le défaut de motivation ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision ne peut être sanctionné par l’inopposabilité, mais permet seulement au requérant d’en contester le bien-fondé devant le juge (2è Civ., 12 mars
2015, n°13-25.599).
En l’espèce, le tribunal observe que si l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge de l’organisme une obligation générale d’information, faute d’une demande particulière
d’information, l’URSSAF n’est nullement tenue d’un devoir de conseil particulier. Elle n’a ainsi
-6-
20240404121-3-5-11-UR21
pas à porter à la connaissance des cotisants les textes publiés au Journal officiel de la République française.
Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF d’avoir manqué à son obligation d’information générale car elle n’avait pas d’obligation particulière de porter à la connaissance de la société l’existence du dispositif litigieux en amont de sa mise en œuvre. Au demeurant, la société ELIVIA LOGISTIQUE a elle-même reconnu dans son recours préalable que « à compter de 2021, des communications générales ont été effectuées par l’URSSAF Caisse Nationale, et le Ministère du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion », preuve qu’elle avait bien été informée de la mise en place de la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage.
Par ailleurs, il sera précisé que toutes les décisions administratives qui sont défavorables aux cotisants ou qui leur imposent certaines obligations ne sont pas des sanctions. Une sanction administrative est une décision émanant d’une autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif. Constituent ainsi des sanctions administratives des majorations et pénalités de retard par exemple. Or, la modulation de la contribution à l’assurance chômage n’a pas pour objet de sanctionner un manquement, mais constitue une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts et ainsi allonger la durée des contrats de travail.
Par conséquent, la décision du 29 août 2022, dès lors qu’elle ne répond pas aux critères définis par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne constitue pas une sanction imposant une motivation spécifique.
2) Sur les demandes formées par la société à l’occasion de la saisine de la CRA puis du tribunal
Ainsi, en vertu de l’obligation d’information générale qui lui incombe, l’URSSAF était seulement tenue de répondre aux demandes qui lui étaient soumises.
La saisine de la CRA doit être interprétée comme une demande d’information de la part de la société.
Au sein de son recours, l’employeur interrogeait notamment la commission sur les sujets suivants:
L’obligation générale d’information dont l’URSSAF est débitrice envers les cotisants ;
-
L’obligation de motivation des décisions individuelles incombant aux personnes morales chargées d’une mission de service public ;
Les règles générales applicables au taux modulé de la contribution d’assurance chômage
-
et les conditions d’éligibilité de l’entreprise ;
La manière dont ont été collectées les données utilisées dans la détermination des différents composants du calcul ;
La communication de la liste de séparations établie par POLE EMPLOI ayant servi au calcul du taux modulé.
-7-
– 202
Au terme de sa séance du 5 décembre 2023, la CRA de Normandie a rendu une décision très motivée, dans laquelle elle répond précisément à l’ensemble des demandes qui lui étaient soumises par la société.
Tel est une nouvelle fois le cas à l’occasion de la présente instance.
Ainsi,
A) Sur l’absence de référence aux textes législatifs et réglementaires dans la décision du
29 août 2022
La société ELIVIA LOGISTIQUE fait grief à l’URSSAF de n’avoir fait référence dans sa décision du 29 août 2022 à aucun texte légal réglementaire, le seul renvoi à son site internet dont les informations n’auraient pas de valeur juridique étant manifestement insuffisant, de sorte que la société n’a pas pu contrôler qu’elle était bien soumise au dispositif.
L’URSSAF réplique que la première notification mentionnait l’objet du dispositif et la méthode de calcul utilisée, les données retenues pour le calcul du taux ainsi que la première période d’application et les modalités déclaratives. Cette notification renvoyait en outre les cotisants vers la page dédiée au dispositif bonus-malus du site internet de l’URSSAF et de celui du Ministère du travail, qui leur permettait de prendre connaissance, notamment, des textes législatifs et réglementaires applicables à la matière.
L’URSSAF considère donc que la société n’a été privée d’aucun droit et que la décision individuelle notifiée était suffisamment motivée.
En considération de ce qui précède, et au rebours de l’argumentaire porté par la société, l’URSSAF n’était pas tenue de faire référence aux textes législatifs et réglementaires dans la notification du 29 août 2022 dans la mesure où cette décision ne revêtait pas le caractère d’une sanction et que l’URSSAF n’a pas d’obligation de porter à la connaissance des cotisants les textes publiés au Journal officiel de la République française.
Il sera relevé par ailleurs que la décision du 29 août 2022 comporte bien l’objet du dispositif et une brève explication sur son fonctionnement, la méthode de calcul utilisée, les données retenues pour le calcul du taux ainsi que la première période d’application et les modalités déclaratives. Si l’information n’est certes pas aussi complète que celle présente sur la seconde notification produite par la société, le tribunal constate que des liens sont mis à disposition pour que la société puisse approfondir sa connaissance du dispositif et qu’elle avait également la possibilité, qu’elle n’a pas mise en œ uvre, de se rapprocher des services de l’URSSAF pour les interroger.
A ce titre, dès la saisine de la CRA le 20 octobre 2022, l’URSSAF a immédiatement répondu à la demande de la société de communication de la liste de séparation en l’informant par courrier du 4 novembre 2022 que l’examen de son recours était suspendu dans l’attente des dispositions réglementaires autorisant la transmission de la liste de séparations établie par les services de PÔLE EMPLOI.
-8-
20240404121-3-6-12-UR21
Elle a par la suite rendu une décision particulièrement motivée, faisant référence aux textes applicables.
Le moyen tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information faute de communication des textes en vigueur est donc écarté car inopérant.
B) Sur l’absence d’information par l’URSSAF des éléments constitutifs du calcul du taux litigieux
Conformément au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage, le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).
Le calcul du taux de séparation s’appuie notamment sur :
->> Les taux de séparation médians par secteur d’activité fixés par arrêtés ;
L’effectif moyen annuel renseigné en DSN par l’entreprise ;
-
Le nombre de séparations comptabilisées par Pôle Emploi.
-
En l’espèce, la société ELIVIA LOGISTIQUE ne conteste pas son éligibilité au dispositif mais elle dénonce le manquement par l’URSSAF à son obligation d’information en ne lui ayant pas fourni les éléments retenus pour calculer l’effectif moyen de l’entreprise et le nombre de séparations qui lui étaient imputable. Elle lui reproche également d’avoir commis une faute sur le calcul du taux de séparation médian.
Sur l’effectif moyen retenu
Sur ce point, la société ELIVIA LOGISTIQUE relève que l’URSSAF a nécessairement eu recours à la DSN pour obtenir son effectif moyen, ce qu’elle ne lui a pas indiqué. Toutefois, dans la mesure où depuis le 1er janvier 2022, la donnée relative aux effectifs mensuels n’apparaît plus ет
dans les DSN, la requérante s’interroge sur l’utilisation d’un procédé algorithmique destiné à recouper les informations de l’ensemble des DSN sans information préalable. Elle prétend que si tel n’a pas été le cas, l’URSSAF aurait en tout état de cause dû l’informer du décompte mis en œuvre en application des articles L. 130-1, R. 130-1, R. […]. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la société remet en cause la fiabilité des données utilisées par l’organisme.
De son côté, l’URSSAF explique avoir appliqué les modalités de décompte effectif prévues par les articles L. 130-1, R. 130-1, R. […]. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et conteste
l’utilisation d’un algorithme.
-9-
202
En droit, les articles L. 130-1, R. 130-1, R. 130-2 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les modalités de décompte de l’effectif annuel salarié de l’employeur. En application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur est astreint à une formalité déclarative de chacun de ses salariés auprès de l’URSSAF réalisée au moyen d’une déclaration sociale nominative (DSN), laquelle comporte : « le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents ».
En l’espèce, si la rubrique relative aux effectifs mensuels n’apparaît plus dans les DSN depuis le 1er janvier 2022, la société ELIVIA LOGISTIQUE a, conformément aux obligations mises à sa charge par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, continué à véhiculer en DSN les données individuelles de ses salariés, et notamment les dates de début et fin de contrat.
Ainsi, tel que l’explique la CRA, il suffisait à l’URSSAF d’agglomérer l’ensemble de données. issues des DSN émises par l’entreprise afin de déterminer son effectif annuel moyen, de sorte que la fiabilité des données utilisées par l’organisme ne peut manifestement être remise en cause. Par ailleurs, le tribunal relève qu’aucun texte n’impose à l’URSSAF d’avertir la société lorsqu’elle a recours aux données issues des DSN, de sorte qu’un manquement à son obligation d’information ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant de l’utilisation alléguée d’un algorithme, si le tribunal constate qu’aux termes de la seconde notification versée au débat par la requérante, l’URSSAF indique que «< cette décision est fondée sur un traitement algorithmique, permettant de calculer votre taux modulé à partir des informations connues à ce jour issues notamment de vos déclarations DSN » et qu’il est proposé à l’employeur de «< consulter les règles de traitement algorithmique et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sur le site Urssaf.fr », force est de constater que la société ELIVIA LOGISTIQUE n’apporte pas la preuve que tel était déjà le cas lors de la première notification, ce procédé ayant tout à fait pu être mis en œuvre dans un second temps.
Pour sa part, l’URSSAF se défend d’avoir utilisé un tel procédé.
En tout état de cause, la société ELIVIA LOGISTIQUE ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ni d’ailleurs de la compétence du présent tribunal pour statuer sur ce point.
Ainsi, le moyen tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information en l’absence d’information préalable de la société de l’utilisation des DSN et d’un algorithme est donc également rejeté. Par ailleurs, le tribunal constate qu’une fois encore, la CRA a bien répondu aux questions posées par la société à l’occasion de son recours, remplissant ainsi son obligation générale d’information.
Sur le nombre de fins de contrats imputables à l’entreprise
-10-
20240404121-3-7-13-UR21
La société ELIVIA LOGISTIQUE fait grief à l’URSSAF d’avoir communiqué tardivement et seulement sur demande les listes de séparation, alors qu’il s’agissait d’un élément clef du dispositif permettant à la société d’apprécier l’exactitude du nombre de séparations imputables sur la période considérée.
Elle analyse donc cette transmission tardive comme un contrôle a posteriori, ce qui n’est pas entendable, et estime qu’elle n’avait pas à supporter le retard dans la publication du décret autorisant l’URSSAF à communiquer lesdites listes et qu’il appartenait à l’organisme de tirer toutes les conséquences de l’absence du décret en s’abstenant de réclamer cette cotisation.
De son côté, l’URSSAF explique qu’au moment de la demande de communication faite par la société ELIVIA LOGISTIQUE, elle n’avait pas l’autorisation de communiquer cette information dans la mesure où le statut professionnel d’un individu et notamment sa situation de demandeur d’emploi relève de sa vie privée et qu’aucune réglementation n’autorisait la diffusion de telles informations.
Il ressort de l’étude du dossier que, par courrier recommandé du 20 octobre 2022, la société ELIVIA LOGISTIQUE a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Normandie
d’un recours en contestation de ce taux.
Le 4 novembre 2022, l’URSSAF de Normandie a informé la société que l’examen de son recours était suspendu dans l’attente des dispositions réglementaires autorisant la transmission de la liste de séparations établie par les services de PÔLE EMPLOI.
A la suite de la publication des dispositions réglementaires autorisant les services à communiquer la liste de séparation établie par POLE EMPLOI, l’URSSAF a adressé ladite liste à la société en date du 31 juillet 2023, qui n’a formulé aucune observation ni élevé la moindre contestation.
Sur ce, si l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF de répondre aux demandes qui lui sont soumises, le tribunal constate que dès réception du recours formé par la société, l’organisme a informé la société par courrier du 4 novembre 2022 que l’examen de son recours était suspendu dans l’attente des dispositions réglementaires autorisant la transmission de la liste de séparation établie par les services de POLE EMPLOI.
L’URSSAF a donc immédiatement pris en compte la demande de son assuré et lui a expliqué les raisons à l’origine du délai de communication.
Puis, par courrier du 31 juillet 2023, l’URSSAF a adressé à la société ELIVIA LOGISTIQUE la liste des séparations entre l’entreprise et les salariés entrant dans le calcul du dispositif dit « bonus-malus » de la contribution à l’assurance chômage et a invité la société à signaler en retour les éventuelles différences qu’elle constaterait.
La liste a donc bien été transmise par l’URSSAF à la société, conformément à sa demande.
-11-
202
Dans la mesure où le défendeur n’a été autorisé à communiquer cette liste qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 portant création de l’article D. 5422- 3 du code du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni ces informations plus précocement. Le tribunal relève à cet égard la particulière diligence de l’URSSAF, qui a adressé la liste litigieuse à la société seulement une dizaine de jours après la publication du décret.
Par conséquent, le moyen tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information en raison du délai de communication de la liste de séparations est rejeté.
Sur le taux de séparation médian
La société ELIVIA LOGISTIQUE reproche à l’URSSAF d’avoir commis une erreur informatique sur les taux de séparation médians applicables en septembre 2022 à chaque sécteur d’activités concernés par le dispositif et de ne lui avoir adressé aucune notification rectificative ou courrier informatif sur cet élément modifié et essentiel au calcul du taux litigieux, alors même que son taux était nécessairement impacté. Ce comportement traduirait, selon la requérante, un manque de fiabilité de la part des services de l’URSSAF.
Si l’URSSAF reconnaît qu’une « erreur informatique a affecté le calcul des taux de séparation médians de certaines entreprises concernées, de sorte que, l’arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant celui du 18 août 2022 est venu fixer de nouveaux taux en vigueur à compter du 1er décembre 2022 », elle soutient qu’au cas d’espèce cette erreur n’a eu aucune incidence sur le taux applicable à la société ELIVIA LOGISTIQUE.
En l’espèce, force est de constater que l’erreur informatique alléguée par le requérant n’a eu aucune conséquence directe sur le taux de contribution à l’assurance chômage qui lui était applicable.
Il ne peut donc justifier d’aucun préjudice à ce titre.
La CRA l’en a d’ailleurs informé dans sa décision du 5 décembre 2023.
Partant, le moyen tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information en l’absence d’information de la société sur l’erreur informatique ayant affecté les taux de séparation médians est rejeté.
***
Ainsi, force est de constater que l’URSSAF a adressé l’ensemble des problématiques soulevées par la société ELIVIA LOGISTIQUE tant à l’occasion de l’examen de son recours préalable que lors de la phase contentieuse. Elle a donc respecté son devoir d’information à l’égard du cotisant, de sorte qu’il y a lieu de juger la décision du 29 août 2022 régulière et bien-fondée.
-12-
20240404121-3-8-14-UR21
II. Sur la demande subsidiaire d’annulation de la décision d’application par l’URSSAF d’un taux modulé sur la période allant du 1ª novembre 2022 au 31 août 2023
À titre subsidiaire, la société ELIVIA LOGISTIQUE sollicite l’annulation partielle de la décision du 29 août 2022 prévoyant l’application d’un taux modulé sur la période courant du 1" novembre 2022 au 31 août 2023.
Au soutien de cette prétention, elle explique que jusqu’à la publication des décrets n°2022-1374 du 21 octobre 2022 et n°2023-33 du 26 janvier 2023, il n’était pas possible de prévoir une application du taux modulé successivement au-delà du 31 octobre 2022 puis du 31 janvier 2023. En effet, le texte initial, à savoir, le décret du 26 juillet 2019, prévoyait une modulation qui courait seulement jusqu’à octobre 2022.
Conformément au décret n°2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage, le dispositif bonus-malus est entré en vigueur le 1" septembre 2022. Il portait sur les périodes d’emploi courant du 1 septembre au 3 1 octobre 2022. La loi dite
« marché travail » et le décret n°2022-1374 du 29 octobre 2022 ont prolongé le dispositif jusqu’au 31 janvier 2023. Puis, le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 a prolongé une nouvelle fois le dispositif, selon deux temporalités. Il a reconduit jusqu’au 3 1 août 2023 la première période de modulation des contributions d’assurance chômage qui avait débuté le 1er septembre 2022 et il a fixé la deuxième période de modulation des contributions chômage du 1ª septembre 2023 au 31 août 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage à la société ELIVIA LOGISTIQUE à compter de la période d’emploi courant du 1ª novembre 2022 au 31 août 2023 est conforme aux dispositions en vigueur, dans la mesure où deux décrets ont reconduit le dispositif, d’abord jusqu’au 31 janvier 2023 puis jusqu’au 31 août 2023.
La société ELIVIA LOGISTIQUE sera donc déboutée de sa prétention.
III. A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de dommages et intérêts en réparation du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information
Il a été établi supra que l’URSSAF avait parfaitement respecté le devoir d’information que lui imposait l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société ELIVIA LOGISTIQUE sur ce point.
IV. Sur les dépens
La société ELIVIA LOGISTIQUE, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
-13-
202/
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
DEBOUTĘ la société ELIVIA LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
:
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable du 5 décembre 2023 maintenant la décision administrative du 29 août 2022 ;
CONDAMNE la société ELIVIA LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L’ORIGINAL L GIAIRE
A
N
U
B
I
R
T
E
N
R
O
:
-14-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Banque ·
- Monaco ·
- Coffre-fort ·
- Communication ·
- Déclaration fiscale ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Date ·
- Contenu
- Bateau ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Construction ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Rappel de salaire ·
- Ayant-droit ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Liquidation ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Extrait ·
- Cartes
- Infirmier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Bénéfice ·
- Ressources humaines ·
- Santé publique ·
- Prescription quadriennale
- Sécurité ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Site ·
- Rappel de salaire ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Tantième ·
- Compromis ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Bail commercial ·
- Carolines ·
- Bailleur
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Sport ·
- Virement ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Licenciement ·
- Vacation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Activité ·
- Intérêt
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Logiciel libre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Technique
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Disque ·
- Eau potable ·
- Mur de soutènement ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2022-1374 du 29 octobre 2022
- Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.