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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 26 nov. 2024, n° 18/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00324 |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Julien BROSSON 1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Delphine GIRARD-GIDEL 1 EXPEDITION Maître Rémy DJIAN 1 EXPEDITION PAR AR MAM X Y 1 EXPEDITION PAR AR MAG Z AA 1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET C
AFFAIRE : Y c/ AA JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024 DECISION N° : 24/128 N° RG 18/00324 – N° Portalis DBWQ-W-B7C-MVNM
JUGEMENT
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JUGE UNIQUE : MAG AB MARÉCHAL, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, délégué en qualité de juge non spécialisé au tribunal judiciaire de Grasse par ordonnance du 3 juillet 2024, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de MAM Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
MAM X Y née le […] à PALO ALTO (CALIFORNIE) 1, avenue du Commandement Garbe 06160 JUAN LES PINS
représentée par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
MAG Z AA né le […] à MOUNTAIN VIEW (CALIFORNIE) La Bahia – […]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'[…], avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 24 Septembre 2024 puis mise en délibéré au 26 Novembre 2024 pour un jugement rendu ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux AE AD Y et dit que la loi applicable à leur régime matrimonial est celle du régime californien.
Par arrêt contradictoire en date du 29 novembre 2016, la 6ème chambre B de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé ce jugement sur le prononcé du divorce et sur la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Z AE AD et X Y et notamment :
- dit que la valeur de la société CGIFSI est un bien commun
- dit que que la valeur de la société SHIPPING SOLUTION LP est un bien commun.
- dit que la société GLOBAL SHIPPING SOLUTIONS, LLC est un bien propre de Z M AE AD,
- dit n’y avoir lieu de procéder à l’évaluation de la société GLOBAL SHIPPING SOLUTIONS, LLC
- dit que la société M AEAD OVERNIGHT, Inc est un bien propre ainsi que le produit de sa session ,
- dit n’y avoir lieu de procéder à l’évaluation de la société AA OVERNIGHT, Inc
- dit que la société SHIPPING SOLUTIONS LP devra être évaluée à la date la plus proche du partage
- dit que la société CGIFSI devra être évaluée à la date la plus proche du partage
- dit que sauf sanction des dissimulations volontaires de Z AE AD, l’ensemble des actifs communs doit être partagé par moitié entre les parties.
- rejeté la demande visant à ce que Z M AE D O N AF soit condamné à rembourser à la communauté la somme de 8 675 716,80 USD soit 7 837 711,89€
- rejeté la demande de X Y visant à ce que lui soit attribuée dans le partage une somme complémentaire de 16524,071USD , soit 14 927 977,80€
- rejeté la demande de X Y visant à ce que lui soit attribuées les 5.250 parts sociales de W wex UNI Topco Holdings, LLC détenues par M AG M AEAD par l’intermédiaire de CGIFSI .
- dit que Z M AE AD est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1600€ par mois sur 35 mois soit 56 000€ au titre de l’occupation du bien sis à […] Juan-les-Pins,
- dit que X Y est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1600 € par mois à compter du 1er avril 2017 jusqu’à la date de jouissance divise au titre de l’occupation du bien sis à […] Juan-les-Pins,
- dit que Z M AE AD est créancier de l’indivision à hauteur de 695053,10€ au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien situé à […] Juan-les-Pins
- dit n’y avoir lieu à récompense au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien situé à […] Juan-les-Pins ,
- rejeté la demande de Z AE AD visant à ce qu’il soit dit que X Y devra justifier du produit des locations qu’elle a encaissées seule durant son occupation du bien sis à […] Juan-les-Pins.
- rejeté la demande de Z M AE AD visant à ce qu’il soit dit que X Y devra lui verser la moitié des loyers qu’elle a perçus sur le bien immobilier sis à […] Juan-les-Pins,
- rejeté les demandes de récompense de Z M AE AD et de X Y au titre des remboursements de l’emprunt afférent au bien commun de Californie
- dit que X Y est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24 000€ par mois à compter du prononcé du divorce jusqu’à la date de jouissance divise au titre de l’occupation de la maison de Californie.
- dit que X H AI devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à Auburn(Californie) seulement pour la période antérieure au divorce
- rejeté la demande de récompense de Z M AE AD au titre du crédit immobilier afférent à l’appartement au Texas
- rejeté la demande de récompense de X Y au titre de la location du bien situé au Texas
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– renvoyé les parties devant Maître Rémy DJIAN, notaire à […] pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Z AE AD et X Y en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, sous la surveillance d’un juge commis,
Ce jugement a été signifié le 5 juin 2020 et les parties en ont chacun interjeté appel.
Par arrêt en date du 12 juin 2024, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 27 janvier 2020 sauf en ce qu’il a condamné X Y au paiement d’une indemnité d’occupation de 24.000 € par mois à compter du prononcé du divorce jusqu’à la date de jouissance divise au titre de l’occupation de la maison de Californie.
Z AE AD a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 22 juin 2020, Maître Rémy DJIAN a procédé à l’ouverture des opérations de compte et de liquidation entre les parties.
Deux procès-verbaux contenant les dires des parties ont été dressés les 8 juillet 2020 et 3 septembre 2020.
Par ordonnance d’injonction en date du 11 février 2021, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage en matière de régimes matrimoniaux au tribunal judiciaire de Grasse a ordonné à Z AE AD de produire les pièces suivantes :
- statuts des sociétés
- relevés des comptes bancaires à une date récente
- évaluations des biens à partager en ce compris ceux situés à l’étranger,
- tableaux d’amortissement des emprunts éventuels
- baux qui auraient pu être consentis sur les biens immobiliers
- toutes les déclarations fiscales fédérales et d’états entre 2010 et aujourd’hui y compris les rapports des comptes bancaires et financiers étrangers (FBAR)
- les relevés de comptes bancaires au 4 août 2010 de SAANEN, DREYFUS, AJ, AK, GRAND RAPIDS BANK et AMEGY et les justificatifs du contenu de tous les coffres-forts afférents à ces banques
- pour SHIPPING SOLUTION, copie du compte bancaire où se trouve le produit de la vente de SHIPPING SOLUTION
- tout relevé bancaire des comptes de WAFS FARGO entre le 1er octobre 2018 et aujourd’hui
- relevés des sociétés de SHIPPING SOLUTION et de CGI
- et ce, sous astreinte de 100 € par jour de regard qui courra passé le délai de 30 jours après la notification de l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage en matière de régimes matrimoniaux au tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté Z AE AL de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du juge commis en date du 11 février 2021
- liquidé l’astreinte provisoire ordonnée le 11 février 2021 à la somme de 27.160€ et condamné Z M AE AL à son paiement
- dit que Z AE AL devra communiquer les documents manquants à savoir :
o relevés des comptes bancaires à une date récente
o relevé de compte bancaire au 4 août 2010 de AJ
o justificatifs du contenu de tous les coffres-forts afférents aux 6 banques (SAANEN, DREYFUS, AJ, AK, GRAND RAPIDS BANK et AMEGY
o toutes les déclarations fiscales fédérales et d’états entre 2010 et aujourd’hui y compris les rapports des compte bancaires et financiers étrangers (FBAR) postérieurement à 2018
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o valorisation documentée de la société CGIFSI
o tout relevé bancaire des comptes de WAFS FARGO depuis le 1er octobre 2018
o et ce, sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard et par document, qui courra passé un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision et ce, pendant 6 mois.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, X Y a sollicité la fixation d’une audience sur incident en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, X Y sollicite du juge commis, au visa des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- constater que MAG AA n’a pas communiqué en temps utiles les pièces suivantes, dont la communication avait été ordonnée par l’ordonnance d’injonction en date 26 janvier 2023 :
o relevé bancaire à date récente de la banque Grand Rapids Bank USA
o relevé bancaire à date récente de la banque Vanguard Group USA
o relevé bancaire à date récente de la banque Crédit du Nord Monaco
o relevé bancaire à date récente de la banque CMB Monaco
o relevé bancaire à date récente de la banque Indosuez Monaco
o relevé bancaire à date récente de la banque LCL Monaco
o relevé bancaire à date récente de la banque AMEGY banque de la société CGIFSI
o Relevé bancaire à date récente banque CFM Monaco du Trust en faveur des enfants des ex-époux AA
o justificatif du contenu du coffre SAANEN ou justificatif d’inexistence
o justificatif du contenu du coffre DREYFUS ou justificatif d’inexistence
o justificatif du contenu du coffre Grand Rapids Bank USA ou justificatif d’inexistence
o justificatif du contenu du coffre AMEGY ou justificatif d’inexistence
o déclaration fiscale fédérale 2022
o déclaration fiscale fédérale 2019 (communiquée le 29 mars 2023)
o déclaration fiscale fédérale 2021 (communiquée le 17 avril 2023)
o relevé FBAR 2022
o tout relevé bancaire mensuel de WAFS FARGO depuis le 1er janvier 2019
o valorisation documentée de la société CGIFSI
- – liquider l’astreinte définitive fixée par l’ordonnance d’injonction du juge commis de Grasse (JAF 4ème chambre Cabinet C) à la somme 1.278.800 €,
En tout état de cause :
- – ordonner à MAG AE AD de communiquer sous astreinte définitive les documents suivants :
o relevé bancaire à date récente banque Grand Rapids Bank USA
o relevé bancaire à date récente banque Vanguard Group USA
o relevé bancaire à date récente banque Crédit du Nord Monaco
o relevé bancaire à date récente banque CMB Monaco
o relevé bancaire à date récente banque Indosuez Monaco
o relevé bancaire à date récente banque LCL Monaco
o relevé bancaire à date récente banque AMEGY Banque de la société CGIFSI
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o relevé bancaire à date récente banque CFM Monaco du Trust en faveur des enfants des ex-époux AA
o justificatif du contenu du coffre SAANEN ou justificatif d’inexistence
o justificatif du contenu du coffre DREYFUS ou justificatif d’inexistence
o justificatif du contenu du coffre Grand Rapids Bank USA ou justificatif d’inexistence
o justificatif du contenu du coffre AMEGY ou justificatif d’inexistence
o déclaration fiscale fédérale 2022
o déclaration fiscale fédérale 2019 (communiquée le 29 mars 2023)
o déclaration fiscale fédérale 2021 (communiquée le 17 avril 2023)
o relevé FBAR 2022
o tout relevé bancaire mensuel de WAFS FARGO depuis le 1er janvier 2019
o valorisation documentée de la société CGIFSI
- fixer l’astreinte définitive à la somme de 1.000 € par document et par jour de retard, laquelle courra, pour une durée de 6 mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M AG Z M AEAD à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M AG Z M AEAD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions responsives sur incident signifiées par le RPVA le 18 juillet 2024, Z AE AD sollicite du juge commis, au visa des articles 9, 11, 141 et 146 du code de procédure civile, L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1421 du code civil, de :
- dire qu’il a exécuté intégralement l’ordonnance du 26 janvier 2023 liquidant l’astreinte, ce dans les limites de ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui eu égard à l’imprécision des termes de l’injonction du 11 février 2021 et de l’ordonnance du 26 mars 2023, de l’ancienneté de l’affaire, de sa complexité et du caractère partiellement inexécutable de l’obligation, ainsi qu’au comportement de MAM Y,
En conséquence :
- juger n’y avoir lieu à astreinte définitive ;
- supprimer l’astreinte définitive fixée par l’Ordonnance du juge commis en date du 26
- janvier 2023 ;
- prononcer la rétractation de l’Injonction du juge commis du 11 février 2021 ;
- débouter M AM Y de sa demande de communication de pièces qui n’existent pas faute d’avoir été créées ou d’être disponibles quatorze ans après la date des effets du divorce ; – débouter M AM Y de sa demande de liquidation d’astreinte définitive,
- débouter M AM Y de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- débouter M AM Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M AM Y à verser à M AG M AEAD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M AM Y aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
L’article 1371 du code de procédure civile dispose que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et
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procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
L’article 1373 du code civil dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 11 février 2021
Au visa de l’article 141 du code de procédure civile, Z AE AD sollicite du juge commis la rétraction de l’ordonnance du 11 février 2021 lui imposant la communication de pièces sous astreinte.
L’article 141 du code de procédure civile, situé dans le chapitre consacré aux “pièces détenues par les tiers”, dispose qu’en cas de difficulté ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
L’article 138 du même code dispose quant à lui que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Il résulte de la combinaison de ces articles que seul un tiers à qui il a été fait injonction de communiquer un acte ou une pièce est fondé à solliciter la rétractation de la décision l’y ayant contraint.
En l’espèce, la partie à qui il a été fait obligation sous astreinte de procéder à communication de pièces n’est pas fondée à se prévaloir dudit texte, la seule voie de recours ouverte contre la décision étant celle de l’appel.
En conséquence, Z AE AD sera débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge commis du 11 février 2021.
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur la communication des documents
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est
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déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, et en l’état de la notification de l’ordonnance en date du 26 janvier 2023 intervenue le 7 février 2023, il appartenait à Z AE AD de déférer à l’injonction du juge commis au plus tard le mercredi 8 mars 2023 à minuit. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 9 mars 2023 pour une période maximale de 6 mois, soit jusqu’au 9 septembre 2023 au plus.
En effet, il convient de préciser que l’ordonnance du 26 janvier 2023 a été envoyée par le greffe en LRAR à Z AE AD le 27 janvier 2023, la première présentation ayant été effective le 30 janvier 2023 de sorte que la notification doit être réputée avoir été effectuée le 30 janvier 2023 conformément à l’article 668 du code de procédure civile qui dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Aux termes de ses conclusions, X Y indique que les pièces suivantes ne lui ont pas été communiquées par Z AE AD à savoir le relevé bancaire à date récente banque Grand Rapids Bank USA, le relevé bancaire à date récente banque Vanguard Group USA, le relevé bancaire à date récente banque Crédit du Nord Monaco, le relevé bancaire à date récente banque CMB Monaco, le relevé bancaire à date récente banque Indosuez Monaco, le relevé bancaire à date récente banque LCL Monaco, le relevé bancaire à date récente banque AMEGY Banque de la société CGIFSI, le relevé bancaire à date récente banque CFM Monaco du Trust en faveur des enfants des ex-époux AA, le justificatif du contenu du coffre SAANEN ou justificatif d’inexistence, le justificatif du contenu du coffre DREYFUS ou justificatif d’inexistence, le justificatif du contenu du coffre Grand Rapids Bank USA ou justificatif d’inexistence, le justificatif du contenu du coffre AMEGY ou justificatif d’inexistence, la déclaration fiscale fédérale 2022, la déclaration fiscale fédérale 2019 (communiquée le 29 mars 2023), la déclaration fiscale fédérale 2021 (communiquée le 17 avril 2023), le relevé FBAR 2022, tout relevé bancaire mensuel de WAFS FARGO depuis le 1er janvier 2019 et valorisation documentée de la société CGIFSI.
S’agissant des relevés bancaires à date récente des banques Crédit du Nord Monaco, CMB Monaco, Indosuez Monaco, LCL Monaco et CFM Monaco du Trust en faveur des enfants des ex- époux AA, l’ordonnance du 26 janvier 2023 ne fait pas obligation à Z AE AD de les communiquer de sorte que X Y n’est pas fondée à solliciter une liquidation d’astreinte à ce titre.
S’agissant du relevé bancaire à date récente banque Grand Rapids Bank USA, Z AE AD ne justifie pas l’avoir communiqué. Il convient ainsi de juger que Z AE AD ne s’est pas conformé à l’obligation sous astreinte de communication du relevé de compte GRAND RAPIDS BANK USA.
S’agissant du relevé bancaire à date récente banque AK GROUP USA, Z AE AD ne justifie pas l’avoir communiqué. Il convient ainsi de juger que Z AE AD ne s’est pas conformée à l’obligation sous astreinte de communication du relevé de compte AK GROUP USA.
S’agissant du relevé bancaire à date récente banque AMEGY Banque de la société CGIFSI, Z AE AD indique que toute communication est impossible dès lors que son compte a été clôturé au mois de mai 2022, conformément au courriel de la banque AMEGY produit aux débats (pièce AE AD n°51). La pièce n°51 précitée est un document non daté rédigé par AN AO, SVP Private Banker, précisant que “(son) compte personnel a été clôturé en mai 2022", sans plus de précision sur le compte concerné. AP Z AE AD se devait transmettre le relevé le plus récent en sa possession, ce qu’il n’a pas fait dès lors qu’aucun relevé de la banque AMEGY quel qu’il soit n’a été remis entre les mains de X Y. Il convient ainsi de juger que Z AE AD ne s’est pas conformé à l’obligation sous astreinte de communication du relevé de compte bancaire AMEGY.
S’agissant du justificatif du contenu du coffre AMEGY ou justificatif d’inexistence, Z AE AD précise que son compte a été clôturé en mai 2022, que la banque lui a précisé, par courriel, « qu’elle ne voit pas si MAG AA avait un coffre-fort au sein de l’établissement, car les informations relatives au compte sont supprimées de la base de données après un certain temps » et que ni MAM Y ni le notaire n’ont contesté ledit courriel
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(pièce AE AD n°51). En l’espèce, le document non daté rédigé par AN AO, SVP Private Banker, et traduit en français, précise qu’elle ne peut pas voir si Z AE AD avait un coffre-fort. Cela signifie, a contrario, que ce dernier n’en possède plus. Dans la mesure où l’ordonnance du juge commis n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle la preuve de l’existence ou de l’inexistence dudit coffre-fort doit être rapportée, il convient de dire que l’obligation de transmission a été effective dès lors que figure dans le bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023 transmis par Maître Séverine TAMBURINI-KENDER à Maître Rémy DJIAN, notaire, et à Maître Jérôme BOURSICAN, conseil de X Y une pièce n°83 intitulée “justificatif de l’impossibilité de prouver l’inexistence d’un coffre-fort au sein de AMEGY BANK” (pièce AE AD n°27). Il convient ainsi de dire que Z AE AD a respecté l’obligation de communication dans le délai imparti par l’astreinte d’autant que X Y ne justifie pas avoir remis en cause cette communication dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant du justificatif du contenu du coffre GRAND RAPIDS BANK USA ou justificatif d’inexistence, Z AE AD indique qu’il a transmis au notaire, par bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023, un courriel de la banque GRAND RAPIDS du 7 février 2023 précisant qu’il ne détient aucun coffre-fort au sein de leur établissement. Il ajoute que ni X Y ni le notaire n’ont contesté cette pièce. Le bordereau de pièces n°6 signifié par courriel le 9 mars 2023 par Maître Séverine TAMBURINI-KENDER à Maître Rémy DJIAN, notaire, et à Maître Jérôme BOURSICAN, conseil de X Y, contient une pièce n°80 intitulée “justificatif de l’inexistence d’un coffre-fort au sein de la banque GRAND RAPID” (pièce MC AD n°27). Ce justificatif consiste en un mail du 7 février 2023 émanant de AQ AR, GRAND RAPIDS STATE BANK, indiquant que ”les archives n’indiquent pas que M. MacDonell dispose actuellement d’un coffre-fort ou qu’un coffre-fort a été fermé récemment ” (pièce Y n°28). Dans la mesure où l’ordonnance du juge commis n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle la preuve de l’existence ou de l’inexistence dudit coffre-fort doit être rapportée, il convient de dire que l’obligation de transmission a été effective dès lors que figure dans le bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023 la pièce n°80 susvisée (pièce AE AD n°27). En outre, X Y ne justifie pas avoir remis en cause cette communication dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant du justificatif du contenu du coffre SAANEN ou justificatif d’inexistence, Z AE AD indique qu’il a transmis au notaire, par bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023, un courriel de la banque SAANEN précisant qu’il ne détient aucun coffre-fort au sein de leur établissement. Il ajoute qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires et que le notaire n’a pas contesté cette pièce. Le bordereau de pièces n°6 signifié par courriel le 9 mars 2023 par Maître Séverine TAMBURINI-KENDER à Maître Rémy DJIAN, notaire, et à Maître Jérôme BOURSICAN, conseil de X Y, contient une pièce n°81 intitulée “justificatif de l’inexistence d’un coffre-fort au sein de SAANEN BANK”(pièce MC AD n°27).Ce justificatif consiste en un document non daté émanant de AS AT, SB SAANEN BANK AG, indiquant que Z AE AD ne “dispose pas d’un coffre-fort auprès de (leur) banque” (pièce Y n°23-1). Dans la mesure où l’ordonnance du juge commis n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle la preuve de l’existence ou de l’inexistence dudit coffre- fort doit être rapportée, il convient de dire que l’obligation de transmission a été effective dès lors que figure dans le bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023 la pièce n°81 susvisée (pièce AE AD n°27). En outre, X Y ne justifie pas avoir remis en cause cette communication dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant du justificatif du contenu du coffre DREYFUS ou justificatif d’inexistence, Z AE AD indique qu’il a transmis au notaire, par bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023, un courriel de la banque DREYFUS précisant qu'”aucun coffre-fort ne peut être détenu au sein de la banque sans qu’un compte bancaire y soit ouvert”. Il ajoute qu’il a clôturé son compte bancaire DREYFUS en 2017 et que ni X Y ni le notaire n’ont contesté cette pièce. Le bordereau de pièces n°6 signifié par courriel le 9 mars 2023 par Maître Séverine TAMBURINI- KENDER à Maître Rémy DJIAN, notaire, et à Maître Jérôme BOURSICAN, conseil de X Y, contient une pièce n°82 intitulée “justificatif de l’inexistence d’un coffre-fort au sein de la banque DREYFUS”(pièce MC AD n°27).Ce justificatif consiste en un document non daté émanant de AU, LES FILS DREYFUS & CIE SA, transmettant “le relevé de compte courant 2017" précisant les “dernières transactions et le solde 0 après clôture. Aucun coffre-fort ne peut être détenu dans une banque sans avoir de compte” (pièce Y n°25). Dans la mesure où l’ordonnance du juge commis n’apporte aucune précision quant à la date à laquelle la preuve de l’existence ou de l’inexistence dudit coffre-fort doit être rapportée (l’existence de deux coffres- forts en 2010 étant indifférente aux débats), il convient de dire que l’obligation de transmission a été effective dès lors que figure dans le bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023 la
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pièce n°82 susvisée (pièce AE AD n°27). En outre, X Y ne justifie pas avoir remis en cause cette communication dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant de la déclaration fiscale fédérale 2019, Z AE AD indique qu’elle a été communiquée le 29 mars 2023, ce que reconnaît X Y aux termes de ses écritures.
S’agissant la déclaration fiscale fédérale 2021, Z AE AD indique qu’elle a été communiquée le 17 avril 2023, ce que reconnaît X Y aux termes de ses écritures.
S’agissant la déclaration fiscale fédérale 2022, Z AE AD indique que cette communication est impossible dès lors que des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché. Il précise qu’en raison de la modernisation et de la mise à jour des services de l’Internal Revenue Service, les déclarations fiscales pour l’année 2022 ont été repoussées au 18 avril 2023 et pour les étrangers vivant à l’étranger, à une date plus lointaine, de sorte qu’il n’a déclaré ses revenus qu’au printemps 2023 et que le récépissé de la déclaration ne lui a été transmis qu’en septembre 2023, soit en dehors de la période couverte par l’astreinte. Aux fins d’illustration, il vise une capture d’écran du 23 janvier 2023 tirée du site internet IRS (Internet Revenue Service) (pièce AE AD n°50). La notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. Le décalage de la période de déclaration ne saurait être assimilé à une cause étrangère. En outre, le contenu de cet article ne saurait constituer une preuve que Z AE AD a été dans l’impossibilité de transmettre la déclaration fiscale fédérale 2022 dans le délai imparti pas l’astreinte dès lors que cette impossibilité n’est corroborée par aucun élément quel qu’il soit propre à ce dernier. Il convient ainsi de juger que Z AE AD n’a pas communiqué la déclaration fiscale fédérale 2022 dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant du relevé FBAR 2022, Z AE AD indique que cette communication est impossible dès lors que des circonstances indépendantes de sa volonté (les mêmes que celles ayant été évoquées pour la question de la déclaration fiscale 2022) l’en ont empêché. Pour les raisons précédemment invoquées, il convient ainsi de juger que Z AE AD n’a pas communiqué le relevé FBAR 2022 dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant du relevé bancaire mensuel de WAFS FARGO depuis le 1er janvier 2019, Z AE AD indique que les relevés bancaires del’année 2018 concernant le compte courant WAFS FARGO de la société SHIPPING SOLUTION ont été communiqués le 22 novembre 2021 au notaire. Il précise que la société SHIPPING SOLUTION a été cédée le 5 août 2019, que le compte bancaire a été clôturé le 10 septembre 2019 de sorte qu’aucun relevé de compte n’a été généré à compter de cette date. Il ajoute qu’il a communiqué, le 9 mars 2023, l’intégralité des relevés WAFS FARGO de son compte personnel (2018 – janvier 2023), que l’ordonnance en fixation d’astreinte ordonne la communication de “tout relevé” et non “les relevés WAFS FARGO du compte courant de la société SHIPPING SOLUTION » et enfin, qu’il n’a plus accès aux relevés de compte depuis novembre 2019 dès lors que les relevés n’ont été conservés que 90 jours après la clôture. Z AE AD produit aux débats un courrier de la banque WAFS FARGO daté du 11 septembre 2019 et adressé à la société SHIPPING SOLUTIONS. Celui-ci précise que le “compte de dépôt se terminant par 5134 a été clôturé le 10/09/2019" et que les relevés de compte sont conservés pendant une durée approximative de 90 jours (pièce AE AD n°48). L’ordonnance en fixation d’astreinte fait obligation à Z AE AD de produire “tout relevé des comptes de WAFS FARGO” sans précision sur lesdits comptes. La référence aux comptes et non à un compte tend à établir que le compte 5134 n’était pas le seul concerné. Il ressort du bordereau de pièces en date du 9 mars 2023 que Maître Séverine TAMBURINI-KENDER a communiqué à Maître Rémy DJIAN, notaire, et à Maître Jérôme BOURSICAN, conseil de X Y, une pièce n°77 intitulée “relevés WAFS FARGO pour la période 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et janvier 2023” (pièce MC AD n°27). Z AE AD indique qu’il s’agit des relevés de son compte personnel, ce qui n’est pas remis en cause en demande. En revanche, il n’est pas contesté par Z AE AD que les relevés WAFS FARGO afférents à SHIPPING SOLUTIONS n’ont pas été communiqués. Or, s’il n’est pas contesté en demande que la société SHIPPING SOLUTIONS a bien été cédée en août 2019 et le compte clôturé le 10 septembre 2019, il n’en demeure pas moins que Z AE AD ne justifie pas de son impossibilité de communication des relevés bancaires établis entre le 1er janvier 2019 et le 1er septembre 2019, la cession étant intervenue en août 2019. Il convient ainsi de juger que Z AE AD n’a pas déféré à l’obligation de communication entre le 1er janvier 2019 et le 1er septembre 2019 dans le délai imparti par l’astreinte.
S’agissant de la valorisation documentée de la société CGFSI, Z AE AD indique que les pièces concernant la valorisation de la société CGIFSI ont été communiquées au notaire selon bordereau de communication n°6 transmis le 9 mars 2023. Il précise que la valorisation a été réalisée par le groupe AW et qu’elle n’a été contestée ni par le notaire ni par X Y. Z AE AD produit un courrier rédigé en anglais et traduit en français du 1er
-9-
mars 2023 de AV AW du AW GROUP précisant que la valeur approximative de la société CGIFIS est de 2.185.688,90 $, ce courrier étant accompagné de 407 pages, non communiquées à la procédure (pièce AE AD n°53 et n°68)). Il est établi que ce dernier a transmis au notaire, par bordereau de communication de pièces du 9 mars 2023, une pièce n°88 intitulée “valorisation de la société CGFSI au 31 janvier 2023 par The Calderwood group” (pièce AE AD n°27). La pièce n°88 remise selon le bordereau précité n’est pas produite aux débats et Z AE AD ne rapporte pas la preuve que la valorisation transmise était documentée, soit accompagnée des 407 pages visées et/ou de toute autre documentation utile. Néanmoins, X Y ne conteste pas l’absence de documentation, mais le caractère impartial de AV AX, lequel est en relation avec Z AE AD depuis plusieurs années. Or, dans le cadre de la demande en liquidation, seule la communication effective doit être appréciée et non la vraisemblance de la valorisation transmise. Il convient ainsi de juger que Z AE AD a respecté l’obligation de communication dans le délai imparti par l’astreinte d’autant que X Y ne justifie pas avoir remis en cause l’effectivité de cette communication durant ce délai.
Sur le montant de l’astreinte
Il ressort de ce qui précède que Z AE AD s’est partiellement conformé à l’obligation de communication mise à sa charge étant précisé que l’ordonnance a fixé une astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Si l’astreinte afférente à la communication du relevé récent GRAND RAPIDS BANK était liquidée à taux plein, elle le serait à hauteur de 18 500 € (1 document x 185 jours x 100€).
Si l’astreinte afférente à la communication du relevé récent AK GROUP était liquidée à taux plein, elle le serait à hauteur de 18 500 € (1 document x 185 jours x 100€).
Si l’astreinte afférente à la communication du relevé récent AMEGY était liquidée à taux plein, elle le serait à hauteur de 18 500 € (1 document x 185 jours x 100€).
Si l’astreinte afférente à la communication du relevé FBAR 2022 était liquidée à taux plein, elle le serait à hauteur de 18 500 € (1 document x 185 jours x 100€).
Si l’astreinte afférente à la communication de la déclaration fiscale fédérale était liquidée à taux plein, elle le serait à hauteur de 18 500 € (1 document x 185 jours x 100€).
Si l’astreinte afférente à la communication des relevés bancaires WAFS FARGO sur la période du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019 (9 relevés) était liquidée à taux plein, elle le serait à hauteur de 166 500 € (9 documents x 185 jours x 100€).
L’astreinte sera ainsi liquidée, sur la période du 9 mars 2023 au 9 septembre 2023 à la somme globale de 259 000 €, Z AE AD étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
En l’espèce, l’ordonnance en date du 26 janvier 2023 a mis à la charge de Z AE AD une astreinte définitive. Or, quand une astreinte définitive est ordonnée, elle l’est dans le but de mettre fin au litige opposant les parties, une fois cette astreinte liquidée. Z AE AD a déjà été condamné à verser à X Y la somme de 27.160 € par ordonnance du juge commis du 23 janvier 2023. A ce montant s’ajoute l’astreinte définitive liquidée par la présente décision. La nécessité d’ordonner une telle astreinte doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause.
Or, il résulte des éléments de la cause que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’assortir l’injonction de communication d’une nouvelle astreinte, alors qu’il est manifeste que ni l’ordonnance du 11 février 2021 ni celle du 23 janvier 2023 n’ont permis de convaincre Z AA de déférer totalement aux obligations mises à sa charge de sorte que l’astreinte ne remplit pas son but comminatoire. La fixation d’une nouvelle astreinte est ainsi dépourvue de toute utilité.
En conséquence, X Y sera déboutée de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
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Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner Z AE AD à payer à X Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande d’indemnité de ce dernier sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, AB MARÉCHAL, juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage en matière de régimes matrimoniaux au tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance de mise en état contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Z AE AD de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 février 2021,
LIQUIDONS l’astreinte ordonnée par le juge commis du cabinet C du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 26 janvier 2023 à la somme de deux-cent-cinquante-neuf-mille euros (259 000 euros) sur la période allant du 9 mars 2023 au 9 septembre 2023,
CONDAMNONS Z AE AD à payer cette somme de deux-cent-cinquante-neuf-mille euros (259 000 euros) à X Y,
DÉBOUTONS X Y de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
CONDAMNONS Z AE AD à payer la somme de quatre-mille euros (4 000 euros) à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTONS la demande de Z AE AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-11-
RAPPELONS en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision,
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais généraux de partage et DISONS qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
INVITONS les parties à reprendre les opérations devant le notaire commis, Maître Rémy DIJAN,
DISONS qu’une copie de la décision sera adressée à Maître Rémy DJIAN pour information ainsi qu’aux conseils des parties et notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Z AE AD et X Y,
Le greffier, Le juge.
-12-
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