Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 1er févr. 2018, n° 17/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00168 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
CRÉTEIL […]
[…]
[…]
RG N° F 17/00168
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
C X contre
SA F. E
Minute N° 18/00047
JUGEMENT DU
01 Février 2018
Qualification : Contradictoire premier ressort
6702/18 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à: E
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N REPUBLIQUE FRANÇAISE O C N°12
Pour expédition certifiée conforme
Le Directeur de greffeque 0 2 MARS 2018
Page 1
Extrait des minutes du greffe
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT prononcé le 01 Février 2018
Madame C X
[…]
[…] Représentée par Me Françoise GARNIER (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
SA F. E
[…]
[…] Représenté par Me Marc BOISSEAU (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 14
Septembre 2017 et du délibéré
Madame Danielle LE NORMAND, Président Conseiller (S)
Madame Catherine MARCHAND, Assesseur Conseiller (E) Madame Christiane RUIZ-VASQUEZ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Bernard GAULT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Corinne OSMANI, Greffier et lors du prononcé de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 14 Février 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Mars 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Juin 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Septembre 2017
- Renvoi BJ du 14 Septembre 2017
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 18 Janvier 2018
- Délibéré prorogé à la date du 01 Février 2018
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Section activités diverses Bureau de Jugement du 14 Septembre 2017_Prononcé 1er Février 2018
Madame C X C/ STE F E SA
N° RG 17/00168
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE:
Madame C X a été engagée le 7 Septembre 2009 par la Société F E
SA par un contrat écrit à durée indéterminée à temps complet en tant qu’assistante de
Elle a été promue gestionnaire de copropriétés en Mai 2014, Niveau E3, classification la plus copropriétés. élevée de la catégorie « employés » selon la Convention Collective Nationale de l’immobilier
qui est appliquée au sein de l’entreprise. Sa fonction consistait en « l’exécution des tâches constituées d’actions et de réalisations complètes dont le salarié assume la responsabilité de bon achèvement et qui nécessite la maîtrise de la fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels et la capacité à mettre en œuvre des règles relevant d’une technique déterminée ».
Madame X est partie en congé de maternité le 27 Juillet 2015 et a repris son poste le
21 Janvier 2016. Pensant son congé, la Société F E a fait l’objet d’une cession de contrôle entraînant un changement de direction et un déménagement.
Ses conditions de travail ont été à compter de ce retour très fortement modifiées :
Elle ne partageait plus son bureau avec Monsieur Y, gestionnaire de copropriété comme avant mais se retrouvait localisée dans le bureau de la standardiste-hôtesse d’accueil,
lieu de grand passage. Elle ne gérait plus non plus le même portefeuille de 36 immeubles qu’elle gérait avant de
partir en congé de maternité.
Il lui a même été demandé de remplacer l’hôtesse d’accueil quand celle-ci fut mise à pied puis
licenciée.
De plus, n’étant plus chargée de l’organisation et de la tenue des assemblées de
copropriétaires, son salaire a diminué.
La rupture conventionnelle proposée par l’entreprise ne réparant pas du tout son préjudice,
celle-ci n’a pas abouti.
Elle a été licenciée en date du 15 Juillet 2016, après une mise à pied conservatoire au motif de nombreuses difficultés qui seraient apparues à partir de Juin 2015 dans le portefeuille qu’elle avait laissé, notamment dans 7 dossiers différents.
Il faut rappeler que ces faits reprochés remontent à 13 mois avant son licenciement (rappel : article L1332-4 du Code du Travail).
A ces faits reprochés, il faut également ajouter des actes d’insubordination (procès verbaux caractérisées fournis avec retard), nombreuses fautes d’orthographe et fautes graves (favoritisme pour l’entreprise de son mari comme prestataire de service, surfacturation de ses
vacations).
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Madame C X C/ STE F E SA
N° RG 17/00168
Il est demandé de reconnaître que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle
et sérieuse.
La demanderesse demande en outre, à être dédommagée du préjudice moral subi du fait de l’accusation d’abus de confiance portée dans le cadre des conclusions en défense de son ex employeur.
L’examen des faits et des pièces versées aux débats tant en demande qu’en défense démontre que les nouveaux propriétaires du Cabinet F E ont pris la décision même avant le retour de congés de Madame X de se séparer d’elle en lui imposant des conditions inacceptables : Isolement de son bureau par rapport aux autres gestionnaires de copropriété et rétrogradation.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, vu les pièces déposées, vu les conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du bureau de jugement de la section activités diverses du 14 Septembre 2017 en faveur de Madame C X, il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Créteil de :
Constater que les demandes de Madame C X sont recevables et fondées.
Y faire droit,
En conséquence, condamner la SA F E à verser à Madame C X les
sommes suivantes :
38.286,56€ au titre de réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.544,62€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de
l’accusation d’abus de confiance, attentatoire à la probité de Madame X, 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société F E aux entiers dépens,
DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE:
La société F E a embauché Madame X le 7 Septembre 2009 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de copropriétés. Celle-ci est devenue gestionnaire de environ 20 copropriétés le 1er Mai 2014.
Elle est partie pendant l’été 2015 en congé de maternité et les copropriétés qu’elle gérait ont alors été réparties entre deux autres gestionnaires, Mesdames Z et A.
Lorsque Madame X est revenue de son congé de maternité le 21 Janvier 2016, elle n’a pas apprécié de partager son bureau avec la standardiste hôtesse d’accueil d’une part, et s’est plainte de ne plus avoir en gestion le portefeuille d’immeubles qu’elle avait auparavant en
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gestion.
Le 18 Février 2016, il lui était rappelé qu’avant son départ, elle partageait déjà son bureau avec un autre gestionnaire et qu’elle était dorénavant rattachée à Madame Z, gestionnaire confirmée et continuait à gérer les copropriétés qui lui étaient anciennement
dévolues.
Le 18 Mars 2016, cherchant le conflit, elle se plaignait à nouveau de partager son bureau avec l’hôtesse d’accueil, d’être obligée d’ouvrir le courrier une semaine sur deux en l’absence de celle-ci depuis une mise à pied et enfin d’être rattachée à Madame Z, bien qu’elle reconnaissait souhaiter acquérir plus d’expérience.
Elle indiquait en Mai 2016, envisager une rupture conventionnelle comme le lui avait suggéré
Monsieur B.
En Juin 2016, elle demandait pour cette rupture conventionnelle la somme de 40.000€. Il est clair qu’elle cherchait la rupture de son contrat en accumulant des erreurs pour obliger
son employeur à la licencier.
Le 15 Juillet 2016, elle a été licenciée et malgré les griefs contenus dans la lettre de
licenciement, elle ne l’a pas été pour faute grave.
Les griefs sont les suivants :
Insuffisance professionnelle suite à des erreurs relevées dans 7 dossiers dont elle avait la
charge.
Actes d’insubordination caractérisés par l’édition avec retard de procès verbaux d’assemblées et de non correction de ceux qui étaient mal rédigés.
Faute grave caractérisée par l’intervention de l’entreprise AEP, entreprise d’électricité, appartenant à son époux sur les réparations dans les copropriétés qu’elle gérait mais aussi par une surfacturation de ses heures de vacation auprès de la Société F E par rapport à celles facturées aux copropriétés, sommes dont la rétrocession est d’ailleurs demandée par la
partie défenderesse.
Ces faits précités démontrent que le licenciement de Madame X est basé sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, vu les pièces déposées, vu les conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du bureau de jugement de la section activités diverses du 14 Septembre 2017 en faveur de la Société F E, il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Créteil de :
Débouter Madame C X de l’ensemble de ses demandes,
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Reconventionnellement,
Condamner Madame C X à payer à la Société F E la somme de 7.544, 62€ à titre de dommages et intérêts en remboursement des heures indûment réclamées,
Condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIVATION DU CONSEIL :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d’indemnité y afférente:
Attendu que la jurisprudence considère que si l’employeur invoque dans la lettre de licenciement une faute du salarié, il s’agit forcément d’une rupture pour motif disciplinaire
(Cour de Cassation Sociale 9 Janvier 2001 n° 98-42667),
Attendu que l’article L. 1332-4 du Code du Travail dispose qu': « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Attendu par ailleurs, que lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, il appartient à l’employeur d’établir cette insuffisance professionnelle par des éléments précis et objectifs,
Qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Qu’en l’espèce, Madame C X a été convoquée à un entretien préalable en date du 21 Juin 2016 et a fait l’objet le même jour d’une mise à pied conservatoire « compte tenu de la gravité des fautes » qui lui étaient reprochées,
Qu’en l’espèce, elle a fait ensuite l’objet d’un licenciement en date du 15 Juillet, dont les griefs sont répertoriés en 3 parties :
1) Insuffisance professionnelle avec la description de fautes commises dans 7 dossiers re latifs à la gestion de copropriétés,
2) Actes d’insubordination suite à une mauvaise volonté lors de la préparation des assem blées générales et des procès verbaux (incohérences et fautes d’orthographe, mauvaise présentation) entraînant des retards dans la diffusion des convocations etc.., tutoie ment de sa supérieure hiérarchique…
3) Fautes graves caractérisées suite à l’intervention d’une entreprise de réparations élec triques appartenant à son époux dans les copropriétés et à une surfacturation de ses propres vacations lors des tenues des assemblées générales.
Qu’en l’espèce, en ce qui concerne les erreurs commises dans les dossiers cités en exemple
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pour justifier de l’insuffisance professionnelle, sur 7 fautes commises dans la gestion, 5 re montent à plus de 2 mois datant de 2013, 2014 et 2015 ou bien encore de début 2016 sans autre précision, (69 Grande Rue, […], […], […], […],
Qu’il lui est même reproché une erreur de 2006 alors qu’elle n’était pas encore dans les effec tifs de l’entreprise ([…]), Que la faute commise dans le dossier concernant la copropriété […] n’est même
pas datée,
Qu’en ce qui concerne par ailleurs l’insubordination de la salariée, les pièces produites par la défenderesse telles que les procès verbaux erronées ne démontrent pas qu’il s’agit de procès verbaux établis par celle-ci, ni même qu’il s’agit de procès verbaux d’assemblée dont elle était
la secrétaire,
Qu’en ce qui concerne un des griefs de faute grave caractérisée à savoir celle d’avoir fait in tervenir l’entreprise dont son concubin est co-gérant pour des travaux d’électricité dans les co propriétés dont Madame X avait la charge, l’examen des pièces fournies par la deman deresse démontre que lesdites prestations remontent à 2012 alors que Madame X
n’était pas du tout gestionnaire de copropriétés,
Et d’autre part, le Conseil constate que la salariée n’a jamais reçu le moindre avertissement à
ce sujet, qu’il constate en plus, que la demanderesse fournit une attestation de l’ancien propriétaire de l’entreprise qui témoigne de son autorisation à travailler avec des relations personnelles pour obtenir des conditions financières plus avantageuses,
Et qu’enfin, en ce qui concerne les vacations prétendument augmentées par la salariée en
2014 et 2015, le Conseil est surpris de cette découverte tardive par le service comptable et
s’étonne également que l’indu s’il était certain, n’ait pas été retenu sur le solde de tout
compte,
En conséquence, et eu égard à tout ce qui précède et bien que la Société F E ait finalement mentionné dans sa lettre de licenciement que « l’ensemble de ces fautes est sus ceptible de constituer une faute grave. Toutefois, compte-tenu de votre ancienneté, nous en tendons régler votre mise à pied ainsi que votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer
»>, le Conseil de Prud’hommes de Créteil dit qu’il s’agit en fait d’un licenciement pour faute disciplinaire,
Que la plupart des fautes reprochées pour argumenter une insuffisance professionnelle sont soit prescrites, soit non datées et ne peuvent donc être prises en compte,
Que les fautes graves reprochées telles que l’insubordination, l’emploi de connaissances per sonnelles pour effectuer des travaux dans les copropriétés n’ont pas été démontrées par la
partie défenderesse,
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Et que le dernier grief retenu en tant que « faute grave caractérisée » et relatif aux heures de vacation surfacturées laisse, à cause du manque de rigueur comptable étonnante de l’entre prise, subsister un doute qui doit être en faveur de la salariée,
Juge que le licenciement dont Madame X a fait l’objet est dénué de cause réelle et sé rieuse,
Condamne la Société F E à payer à cette dernière la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme portera intérêt légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur le préjudice moral en réparation du préjudice moral résultant de l’accusation d’abus de confiance, attentatoire à la probité de Madame X et la demande de dommages et intérêts y afférents :
Attendu que l’ancien article 1382 du Code Civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
Qu’en l’espèce, sur le dernier grief concernant la surfacturation des heures de vacation, le Conseil a décidé qu’en l’absence de preuve, le doute devait profiter au salarié,
En conséquence, le Conseil dit qu’il ne saurait accorder des dommages et intérêts au titre de la demande de la salariée,
Déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la Société F E à titre de dommages et intérêts en remboursement des heures injustement réclamées :
Attendu que les salaires indûment payés doivent être régularisés par un remboursement,
Mais qu’en l’espèce, la présente décision n’a pas jugé que les faits de surfacturation étaient constitués,
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Créteil dit qu’il ne peut donner suite à la demande au titre de dommages et intérêts en remboursement des heures injustement réclamées de la partie défenderesse,
La déboute de ladite demande.
Sur l’article 700 Code de Procédure Civile :
Attendu que Madame C X a formulé une demande de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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Attendu par ailleurs, que la Société F E demande quant à elle la somme de 2.000€ au titre du même article,
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Qu’en l’espèce, Madame X a été contrainte de saisir le Conseil pour faire légitimer ses droits et qu’il serait dés lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Créteil condamne la Société F E
à payer la somme de 1.200€ à Madame C X au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Déboute par ailleurs la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que l’article 695 du code de procédure civile dispose que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;3° Les indemnités des témoins ;4° La rémunération des techniciens ;5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale »>.
Et que l’article 696 dispose dans son 1er alinéa que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »,
Qu’en l’espèce, la salariée a été contrainte de saisir le Conseil de Céans pour faire valoir ses droits et qu’elle ne doit pas supporter les dépens,
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En conséquence, le Conseil de Prud’hommes met à la charge de la Société F E le paiement de tous les dépens de la présente instance et les éventuels frais d’exécution exposés par Madame C X.
Sur l’intérêt légal :
Attendu que l’article 1231-7 du Code Civil dispose qu':« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »,
Qu’en l’espèce, le Conseil de Céans a donné droit à Madame X d’une somme de 12.000€ à titre d’indemnités et de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes de Créteil dit que cette somme portera intérêt légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que : « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi »>,
Qu’en l’espèce, le Conseil dit que l’exécution provisoire en application de l’article 515 du
Code de Procédure Civile est compatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Créteil ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL, section Activités Diverses, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi :
JUGE que le licenciement de Madame C X est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société F E à payer les sommes suivantes :
12.000€ (vingt deux mille euros) correspondant à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200,00€ (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGE par ailleurs que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas
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fondée,
DEBOUTE en conséquence, Madame C X de ladite demande,
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
DIT que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la notification de la présente décision,
MET à la charge de la Société F E le paiement de tous les dépens de la présente instance et les éventuels frais d’exécution exposés par Madame C X.
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et de sa demande au titre de dommages et intérêts en remboursement des heures injustement réclamées par la salariée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, an et mois susdits.
d LE PRESIDENT LE GREFFIER an E TQUE orm D N o F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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