Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 avr. 2023, n° 2023008864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008864 |
Texte intégral
Copie exécutoire : DREVET TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Hubert
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/04/2023
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2023008864
01/03/2023
ENTRE la SAS KAMDO PRODUCTIONS, N° Siren 918200148, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Me LUDOT Emmanuel Avocat
ET: la SAS X EVENTS, N° Siren 911748838, dont le siège social est au […]
Madame X Y demeurant […]
Parties défenderesses : comparant par Me DREVET avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 20 février 2023, déposée en l’étude de l’Huissier de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SAS X et Madame Y X à la fraction incontestable de la créance de la société KAMDO PRODUCTIONS, soit la somme de 10.000
€ TTC.
LES CONDAMNER à une somme de 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice subi au regard compte tenu des manœuvres ayant abouti à ce détournement,
CONDAMNER la SAS X solidairement avec Madame Y X à la somme de
4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER en tous les dépens
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 1ER mars 2023 et renvoyée à l’audience de ce jour.
Les défenderesses déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent
de :
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit d’une juridiction pénale, l’argumentation de la Sté KAMDO étant développée sur un abus de confiance.
ез 04 PAGE 1
N° RG: 2023008864 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 21/04/2023
A titre subsidiaire :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond du fait des nombreuses contestations sérieuses existantes empêchant le juge des référés de trancher le présent litige.
En tout état de cause, débouter purement et simplement la Sté KAMDO de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions.
Condamner la demanderesse à payer à Madame X une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC pour avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense.
Condamner la demanderesse à payer à la Sté X EVENTS une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC pour avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense.
La Condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.
SUR CE,
Sur la compétence,
Les défenderesses exposent in limine litis que nous serions « incompétent au profit d’une juridiction pénale l’argumentation de la société Kamdo étant développée sur un abus de confiance ».
Nous relevons que nous sommes saisis au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile au titre du paiement par provision d’une somme de 10.000 euros, correspondant à un acompte sur prestation, qui aurait été versée sans contrepartie et dont il est principalement demandé le remboursement, à tout le moins compte tenu de l’annulation du spectacle objet de la prestation.
Nous relevans que la demanderesse affirme qu’elle est victime « d’un détournement de fond
(sic) », comprendre < fonds '>.
Nous relevons que la société KAMDO s’oppose à cette argumentation et nous demande de confirmer notre compétence.
Nous retenons que le présent litige est au civil de nature commerciale entre deux sociétés commerciales et que Madame Z est présentée comme la « dirigeante de fait » de la société X EVENT, qui porte son patronyme.
En conséquence nous nous dirons compétent pour statuer sur les demandes par provision en paiement.
Sur la demande principale en remboursement,
La demanderesse sollicite la condamnation par provision in solidum entre Madame Z et la société SAS Z de la somme de 10.000 euros qu’elle a versée sur le compte
艹 PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023008864
ORDONNANCE DU VENDREDI 21/04/2023
bancaire de l’établissement financier Qonto portant intitulé « X » dont elle prétend qu’ « il s’agit du compte personnel de Madame AA Z dirigeante de fait de la SAS
Z Events ».
Nous relevons que la demanderesse précise elle-même que ce versement correspond à une facture numérotée 2022/037 émise par la SAS X pour la réalisation d’un spectacle et en particulier la réservation d’une salle du Palais des sports Dôme de Paris pour le 3 mars
2023.
Nous retenons de l’extrait K bis produit au débat en date du 27 février 2023 que la société qui a pour dénomination sociale X est une société par actions simplifiée à associé unique qui a pour sigle « X EVENTS '> que son président est Monsieur AB AC.
Nous retenons que le paiement querellé de la somme de 10.000 euros correspond bien à la facture 2022/037 du 7/09/2022 libellé « acompte Dome de Paris 3 mars 2023 ». qu’il est justifié que le virement a été effectué sur le compte bancaire de la société X tel que détaillé sur la facture, celui-ci étant bien le compte professionnel de la SAS X et aucunement d’un particulier dénommé X ni par évidence celui de Madame Y X.
Nous retenons qu’il est bien produit par la demanderesse un contrat entre la société Z Events et la société SEPS (Palais des sports Dôme de Paris) ayant pour objet la mise à disposition de la salle de spectacle le 3 mars 2023 à 20 heures. Les clauses visant à l’article 7 le montant de la location sont confuses et contradictoires, il est noté la remise de 4 chèques détaillée en 1 virement et 1 chèque. Il est également noté 3 représentations. Le contrat qui est seulement signé par la SAS X n’est pas signé par le cocontractant
< Dome de Paris – Palais des sports ». Il apparaît que la somme de 10.000 euros est bien inférieure à la somme correspondant à l’acompte qui devait être versé à la signature du contrat pour la réservation de la salle.
Nous retenons que la pièce 6 en demande présentée comme « échange de SMS avec
Madame Z » n’apporte aucun élément compréhensible pour le débat étant noté qu’il apparaît que certains échanges ont eu lieu par message vocal, non retranscrits aux débats.
Nous retenons qu’il est produit une lettre sans autre adresse ni dénomination que celle de son destinataire le « Dome de Paris » datée du 13/02/2023 intitulée < restitution
d’acompte », signé par « Monsieur AD PDG de la SAS Z » par laquelle il est confirmé le virement de la somme de 10.000 euros sur le compte de la société DOME en date du 7/09/2022 et suivant annulation de la représentation, il en est demandé le remboursement. Aucune réponse à cette lettre n’est produite.
Nous retenons que les autres pièces relatives à des procédures mettant en cause Madame Z concernent d’autres instances non définitives.
Nous retenons qu’il est justifié que la somme de 10.000 euros a été versée au Dome de
Paris – Palais des Sports, suivant la lettre produite en pièce 4 datée du 16/12/2022,
-
précisant : « nous n’avons en effet enregistré qu’un virement de 10.000 euros sur notre compte »>> ; que cela contredit formellement les allégations de la demanderesse ;
Nous retenons que la mise hors de cause de Madame AA Z n’étant pas visée dans le dispositif formel des défenderesses, nous ne pouvons statuer sur les demandes contenues dans le corps des conclusions. En tout état de cause il est justifié que cette dame n’a pas encaissé cette somme sur son compte personnel.
R> #PAGE 3
N° RG: 2023008864 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 21/04/2023
Nous retenons en définitive que la demanderesse ne justifie pas avec l’évidence requise en référé des conditions d’annulation liées à la réservation de la salle pour le spectacle sus visé ; qu’il n’est ainsi pas justifié du caractère remboursable de cette acompte ;
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande en réparation du préjudice,
Nous retenons que la demanderesse qui succombe ne saurait obtenir des dommages- intérêts sur un fondement qui n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé.
Nous rejetterans cette demande.
Sur l’article 700 et les dépens,
La demanderesse succombant conservera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société SAS X la somme de 2.000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Madame Z qui a assuré sa défense conjointement avec la société SAS X sera déboutée de sa demande formée de ce chef, ce qui n’apparaît pas inéquitable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en paiement de la somme de
10.000 euros,
Déboutons la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts,
Déboutons Madame Z de sa demande au titre de l’article 700 CPC,
Condamnons la société KAMDO à payer à la société SAS X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons SAS KAMDO PRODUCTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président. the PAGE 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction mécanique ·
- Contrôle technique ·
- Leasing ·
- Factoring ·
- Mesure d'instruction ·
- Poids lourd
- Règlement de copropriété ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Faute ·
- Jugement
- Informatique ·
- Intérêt de retard ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Date ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Création ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Plan
- Développement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Agent commercial ·
- Conseil ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Capture ·
- Contrats ·
- Provision
- Camembert ·
- Appellation d'origine ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Indication géographique protégée ·
- Étiquetage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Liquidation ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Extrait ·
- Cartes
- Infirmier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Bénéfice ·
- Ressources humaines ·
- Santé publique ·
- Prescription quadriennale
- Sécurité ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Site ·
- Rappel de salaire ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Banque ·
- Monaco ·
- Coffre-fort ·
- Communication ·
- Déclaration fiscale ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Date ·
- Contenu
- Bateau ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Construction ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Rappel de salaire ·
- Ayant-droit ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.