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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 janv. 2026, n° 2025055597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Laurent COMPEROT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/01/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025055597 10/10/2025
ENTRE :
SAS KTR PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 978770998
Partie demanderesse : comparant par Me [N] [D] Avocat (L0092)
ET :
SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 903845170
Partie défenderesse : comparant par Me Laurent COMPEROT Avocat (G0421)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KTR PARTNERS nous demande de :
Vu les articles,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, 1102 et suivants et 1193 du code civil Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu les pièces versées,
Dire l’action de la société KTR PARTNERS contre la société [K] recevable et bien fondée,
Dire que l’obligation de la société [K] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 252.000 €TTC ;
En conséquence,
Condamner la société [K] au paiement à titre provisionnel à la société KTR PARTNERS de la somme de 252.000 € TTC, au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure,
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société [K] à payer à la société KTR PARTNERS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [K] en tous les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS [Localité 1] dépose des conclusions motivées
Le conseil de la SAS KTR PARTNERS sollicite un renvoi pour y répliquer.
Nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et remis la cause au 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS KTR PARTNERS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, 1102 et suivants et 1193 du code civil Vu l’absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées,
Dire l’action de la société KTR PARTNERS contre la société [K] recevable et bien fondée,
Dire que l’obligation de la société [K] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 210.000 € HT soit 252.000 € TTC qui correspond à, outre 10.000 € HT d’honoraires fixes non versés sur les 30.000 € HT convenus (« retainer ») :
A titre principal : 200.000 € HT d’honoraires de résultat. En tout état de cause : 200.000 € HT au titre de l’indemnité de rupture.
En conséquence,
Condamner la société [K] au paiement à titre provisionnel à la société KTR PARTNERS de la somme de 252.000 euros € TTC, au titre de la facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure,
Rejeter toutes les demandes et prétentions de la société [K],
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
En toute hypothèse,
Condamner la société [K] à payer à la société KTR PARTNERS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [K] en tous les dépens
Condamner la société [K] en tous les dépens.
Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1130 et suivants et 1171 du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civil, Vu l’article L.442-1,1, 1° et 2° du Code de commerce,
Rejeter l’ensemble des demandes de KTR PARTNERS ;
Constater l’absence de contribution de KTR PARTNERS à la levée de fonds « Family & Friends » de [Localité 1] ;
Constater l’existence de contestations sérieuses quant à la créance alléguée ; En conséquence :
A titre principal :
Débouter la société KTR PARTNERS de sa demande de provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle prononcé à de plus justes proportions ; Accorder à [Localité 1] un délai de deux années pour régler les éventuelles condamnations mises à sa charge, selon les modalités suivantes :
* Versement pendant les 23 premières mensualités d’une somme de 1.000 € ; et
* Versement du reliquat à l’issue de la 24 ème et dernière mensualité ; et
* Décider que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
En tout état de cause :
Condamner la société KTR PARTNERS à verser à la société [Localité 1] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société KTR PARTNERS aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 23 janvier 2026 à 16 heures.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse demande, au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC, la condamnation de [K], défenderesse, à lui payer la somme de 252.000 euros, soit 10.000 euros au titre du solde de la part fixe, et 200.000 euros au titre des succes fees, outre la TVA associée à ces montants.
L’article susvisé dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte ainsi de cet article que, pour que nous octroyions une provision au demandeur, l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable, autrement dit, qu’aucune interprétation ne soit nécessaire.
Ainsi, si la défenderesse démontre l’existence d’une contestation sérieuse, les conditions de l’article ne seront pas remplies et nous devrons dire qu’il n’y a lieu à référé.
Pour démontrer l’existence de contestations sérieuses et donc de l’absence de droit à rémunération, la défenderesse argue de plusieurs moyens de défense que nous examinerons dans l’ordre des conclusions versées au débat.
* Sur le principe de la rémunération au succès :
Selon la défenderesse, qui fait par ailleurs référence aux conclusions de la demanderesse sur cette question, expose que la rémunération est soit due sans contrepartie réelle, soit doit être subordonnée à une exécution effective de la mission.
Ainsi l’article du contrat relatif à la rémunération stipule que la défenderesse doit une part variable à KTR dès lors que des fonds ont été levés.
Ce même article stipule qu'« en cas de réalisation de la levée de fonds, le paiement de l’honoraire de bonne fin » est « conditionné à la réalisation effective d’une telle opération ».
Mais nous relevons que la définition de l’Opération Financière, très large, ne donne ni description limitative ni ne définit de montant minium. Elle évoque toutefois certains mots utilisés dans la phrase sus-évoqués, comme « opération » et « levée de fonds ».
Ainsi, si nous retenons l’hypothèse que les mots « levée de fonds » et « opération » doivent se comprendre comme rentrant dans la définition de l’Opération Financière, au sens donné dans la convention, ce qui en soi serait suffisant pour dire que la convention n’est pas claire et doit être interprétée, il en résulte qu’un simple financement [W] (comme par exemple pour des crédits de TVA), et ce pour un montant dérisoire, est susceptible d’entrer dans la définition de l’Opération Financière, ouvrant alors droit au succes fee pour la demanderesse, à hauteur de 200.000 euros HT dès l’octroi de ce crédit.
Il en résulte que le juge du fond éventuellement saisi du litige est susceptible de constater que la contrepartie au paiement de 200.000 euros était dérisoire ou inexistante au jour de la formation du contrat, de telle sorte qu’il est susceptible de le dire nul.
Dire que le contrat n’est pas nul nécessite une interprétation, qui dépasse le pouvoir du juge des référés.
Par ce seul fait, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons KTR à payer 5.000 euros à [Localité 1] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons la même aux dépens, puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SAS KTR PARTNERS à payer 5.000 euros à la SAS [Localité 1] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS KTR PARTNERS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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