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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 8 oct. 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 8 Octobre 2025
N° RG: 2025R00023
DEMANDEUR
EURO HERRAMIENTAS S.A.U. [Adresse 1] ESPAGNE comparant par Me [S] [Adresse 2] et par Me [O] [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] Royaume-Uni comparant par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS [Adresse 5] et par Me Jacques Antoine ROBERT [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit espagnol EURO HERRAMIENTAS S.A.U. (HERRAMIENTAS) a été liée pendant de nombreuses années avec la société de droit américain [E] ASSEMBLY TECHNOLOGIES ([E]) par un contrat de distribution (« Distributor Agreement ») renouvelable annuellement par accord exprès signé entre les parties.
Le dernier contrat, qui comprenait en son article 23 une clause compromissoire, a été signé le 24 avril 2007 avec un terme fixé au 31 décembre 2007. La société [I] [E] [T] Ltd ([E] [T]), filiale britannique du groupe américain, était chargée de l’exécution du contrat pour l’Europe via sa succursale en France ([Localité 1] – 78), de centraliser les commandes et correspondances entre les parties et notamment les facturations. Cette organisation est précisée dans le contrat.
Le 14 avril 2008, la société [E] informait la société HERRAMIENTAS que l’accord ne serait pas renouvelé pour 2009.
La société HERRAMIENTAS, au-delà de son rôle de distributeur consistant à acheter et revendre les produits [E], a considéré qu’elle agissait également en qualité d’agent commercial du groupe [E]. Selon elle, la société [E] a mis fin au contrat de distribution, mais n’a rien fait concernant celui d’agent commercial.
Considérant que sa relation contractuelle était dans les faits uniquement établie avec la société britannique, c’est à l’encontre de cette dernière qu’elle a fait assigner, par acte du 13 juillet 2018, la société [E] [T] devant ce tribunal aux fins de résiliation judiciaire du contrat d’agence et au paiement des rémunérations et indemnités dues à ce titre.
Par jugement du 27 septembre 2019 confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 12 mars 2020, ce tribunal s’est toutefois déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, eu égard à la clause compromissoire prévue au contrat de distribution du 24 avril 2007.
C’est dans ce contexte que la société EURO HERRAMIENTAS a fait assigner en référé par acte du 10 juillet 2020 la société [E] [T] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise comptable portant sur la détermination de l’assiette de ses droits à commissions d’agence.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 décembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a dit irrecevable la demande de désignation d’un expert-comptable formée par la société HERRAMIENTAS et la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt aux termes duquel elle a infirmé l’irrecevabilité prononcée par l’ordonnance du 2 décembre 2020, déclaré la société HERRAMIENTAS recevable en sa demande d’expertise in futurum mais l’en a débouté.
Par acte signifié selon formalités accomplies le 17 janvier 2025, la société HERRAMIENTAS a assigné en référé la société [E] [T] à comparaître devant nous le 26 mars 2025 pour demander la désignation d’un expert. La société [E] [T] nous a demandé à titre reconventionnel de condamner la société HERRAMIENTAS à lui verser une provision de 21 000 € au titre des obligations non sérieusement contestables dont elle est créancière.
Les parties, toutes présentes, ont été entendues en leurs plaidoiries le 9 avril 2025 ; nous leur avons indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Nous avons réouvert les débats le 24 septembre pour que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur l’autorité de la chose jugée concernant la demande reconventionnelle de la société [E] [T].
Après avoir entendu les parties, nous leur avons indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 8 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [I] [E] [T]
La société [E] [T] nous demande de prononcer l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal arbitral désigné par les règles de l’American Arbitration Association conformément à l’article 23 du contrat qu’elle a signé avec la société HERRAMIENTAS le 24 avril 2007, celui-ci donnant compétence au tribunal arbitral pour régler tout litige résultant notamment de la résiliation dudit contrat.
Elle précise qu’en son paragraphe 3, cette convention d’arbitrage prévoit le maintien de ses effets même après la résiliation du contrat, de sorte qu’elle demeure à ce jour applicable ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 12 mars 2020.
La société [E] [T] conteste également l’application au cas d’espèce de l’article 1449 du code de procédure civile qui reconnaît dans certaines hypothèses, malgré la présence d’une clause d’arbitrage, la compétence résiduelle du juge des référés pour ordonner « une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire », faisant valoir qu’il n’y a aucune urgence au regard de l’ancienneté des faits qui remontent à 2007/2008 et des multiples instances qui ont déjà opposé les parties depuis 2011 devant les juridictions espagnoles et françaises.
Toutefois, l’article 1449 du code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 du code de procédure civile et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
Or, il n’est pas prétendu, ni justifié par la société [E] [T] qu’un tribunal arbitral serait déjà constitué.
En outre, si, en application de ces dispositions, le juge des référés n’a le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par une partie à la convention d’arbitrage qu’en cas d’urgence, cette condition n’est pas exigée pour une demande de mesure d’instruction in futurum.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, le juge des référés de ce tribunal est compétent pour connaître de la demande de la société HERRAMIENTAS tendant à ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société [E] [T] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
La société HERRAMIENTAS nous demande de désigner un expert-comptable avec mission de « rechercher les éléments permettant de déterminer l’assiette des droits à commissions d’agence de la requérante pour les années 2007 et 2008, et à cette fin se faire remettre notamment les livres de comptes de la requise pour ces deux années et les cinq suivantes au cours desquelles des ventes réalisées en 2007 et 2008 ont pu donner lieu à des versements, d’en identifier les commandes reçues de tous clients situés sur les territoires de l’Espagne ou du Portugal, comme de tous produits destinés au marché espagnol ou portugais, auraient-ils été commandés et payés par des entités résidentes d’autres Etats membres de l’Union Européenne ou tiers à l’Union, d’en préciser les causes, notamment s’ils sont ou non relatifs à des projets d’installation de lignes de production automobiles sur le territoire de la péninsule ibérique, afin d’identifier le pourcentage de commissions à appliquer, d’en préciser les chiffres d’affaires correspondants et de calculer les commissions d’agence dues en conséquence ».
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la société [E] [T] oppose l’autorité de la chose jugée à cette demande.
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Et l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est tout d’abord rappelé, pour répondre à certains moyens soulevés par le défendeur, que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de l’article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dans ses conclusions déposées le 3 février 2021 devant la cour d’appel de Versailles la société EURO HERRAMIENTAS formule sa demande relative à la nomination d’un expert comme suit (pièce 31 défendeur p2) :
« Désigner tel expert-comptable […] avec mission de rechercher les éléments permettant de déterminer l’assiette des droits à commissions d’agence de la concluante et, à cette fin, se faire remettre notamment les livres de comptes de l’intimée depuis 2002, d’en identifier les commandes reçues de tous clients situés sur les territoires de l’Espagne ou du Portugal, comme de tous produits destinés au marché espagnol ou portugais, auraient-ils été commandés et payés par des entités résidentes d’autres Etats membres de l’Union Européenne ou tiers à l’Union, d’en préciser les causes, notamment s’ils sont ou non relatifs à des projets d’installation de lignes de production automobiles sur le territoire de la péninsule ibérique, afin d’identifier le pourcentage de commissions à appliquer, d’en préciser les chiffres d’affaires correspondants et de calculer les commissions d’agence dues en conséquence ».
Il apparaît que la seule différence entre les 2 demandes est que la demande de 2021 fait référence à «[se faire remettre notamment les livres de comptes] depuis 2002 » alors que celle présentée devant nous précise « [l’assiette des droits à commissions d’agence] pour les années 2007 et 2008 » ou encore « [se faire remettre notamment les livres de comptes de la requise] pour ces deux années [2007 et 2008] et les cinq suivantes au cours desquelles des ventes réalisées en 2007 et 2008 ont pu donner lieu à des versements ».
Les années 2007 et 2008 ainsi que les 5 années suivantes faisant partie de la demande « depuis 2002 » formulée le 3 février 2021, il s’ensuit que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et que la demande est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a débouté la société EURO HERRAMIENTAS de sa demande d’expertise.
Compte tenu de ce qui précède, cet arrêt a acquis l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, cette demande ne peut faire l’objet d’un nouveau jugement.
En conséquence, nous dirons la société EURO HERRAMIENTAS irrecevable en sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [E] [T]
La société [E] [T] nous demande de condamner la société EURO HERRAMIENTAS à lui verser une provision de 21 000 € au titre des obligations non sérieusement contestables dont elle est créancière.
Elle fait valoir que la société EURO HERRAMIENTAS ne s’est jamais exécutée des condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre par ce tribunal au titre des différentes procédures relatives au paiement des commissions qu’elle réclame ainsi que celles prononcées par la cour d’appel de Versailles de sorte que celle-ci se trouve redevable de cette somme à son égard.
Les condamnations de la société EURO HERRAMIENTAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles fait référence la société [E] [T] sont les suivantes :
* 10 000 € par jugement de ce tribunal du 27 septembre 2019 (pièce 6 défendeur)
* 5 000 € par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2020 (pièce 7 défendeur)
* 2 000 € par ordonnance de référé du 2 décembre 2020 (pièce 28 défendeur)
* 4 000 € par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 octobre 2021, la sentence de l’ordonnance de référé de 2 000 € susmentionnée étant confirmée (pièce 31 défendeur), le tout pour un montant de 21 000 €.
Ces condamnations ont donc acquis l’autorité de la chose jugée et la société [E] [T] n’a fait état d’aucun incident d’exécution des condamnations.
Dès lors, elles ne peuvent faire l’objet d’un nouveau jugement.
En conséquence, nous dirons la société [E] [T] irrecevable en sa demande, les jugements précités bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, la présente instance opposant les mêmes parties, prises en la même qualité, pour le même objet et la même cause concernant les mêmes demandes.
Sur les demandes accessoires
Nous fixerons à la somme de 5 000 € l’indemnité que la société EURO HERRAMIENTAS devra verser à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent,
* Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société [I] [E] [T] Ltd,
* Disons la demande d’expertise de la société EURO HERRAMIENTAS S.A.U. irrecevable,
* Disons la demande reconventionnelle de la société [I] [E] [T] Ltd irrecevable,
* Condamnons la société EURO HERRAMIENTAS S.A.U. à payer à la société [I] [E] [T] Ltd la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la EURO HERRAMIENTAS S.A.U. aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €.
La greffière,
Le président.
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