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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juil. 2025, n° 2025R00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juillet 2025
N° RG: 2025R00106
DEMANDEURS
SARL LVJV [Adresse 4] comparant par Me Bertrand DE HAUT DE [Localité 6] [Adresse 2] et par [O] [Z] [Adresse 5]
M. [M] [S] [Adresse 4] comparant par Me Bertrand DE HAUT DE [Localité 6] [Adresse 2] et par [O] [Z] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING [Adresse 4] comparant par Me [U] [B] [Adresse 1] et par Me [E] [J] [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de rachats d’actions successifs la SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING (ALTER), exerçant des actvités de prestations informatiques, notamment de cybersécurité, a changé d’actionnaire majoritaire et est devenue une filiale du groupe ACT DIGITAL, spécialisé dans le service numérique aux entreprises. ALTER avait été fondée par monsieur [M] [S], dont il est resté actionnaire lui-même et la SARL LVJV, sa société patrimoniale, à hauteur tous deux de 15,8 %. Monsieur [S] a continué à accompagner l’entreprise qu’il a créée et LVJV, sa société patrimoniale, a été nommée présidente d’ALTER. Des désaccords entre actionnaires sont survenus, ce qui a conduit le conseil de surveillance et l’AG des actionnaires, qui se sont tenus le 7 févier 2025, à révoquer Monsieur [S] de ses fonctions de président d’ALTER. Monsieur [S] et sa société LVJV, s’appuyant sur un pacte d’actionnaires signé le 22 février 2022, ont demandé à ALTER le paiement d’une indemnité de révocation à hauteur de 600 000 € TTC et la communication d’un certain nombre de documents. ALTER a refusé de répondre favorablement à cette demande et, c’est donc dans ce contexte, que monsieur [S] et sa société LVJV ont assigné ALTER en référé devant nous pour obtenir le paiement de la somme de 600 000 € TTC à titre d’indemnité de révocation et la communication de plusieurs documents relatifs à la situation d’ALTER.
Par acte du 17 avril 2025, remis à l’étude, monsieur [M] [S] et la SARL LVJV ont fait donner assignation en référé à la SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING d’avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 7 mai 2025.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 18 juin 2025, monsieur [M] [S] et la SARL LVJV nous ont demandé de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, – RECEVOIR la société LVJV et Monsieur [M] [S] en leurs demandes, les disant bien fondées ;
* CONSTATER que l’indemnité de révocation à verser à la société LVJV n’est pas sérieusement contestable ;
* CONSTATER que la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING n’a pas procédé au règlement de la facture correspondante ;
CONSTATER que la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING n’a pas déféré volontairement aux obligations découlant du droit de communication de documents sociaux de la société LVJV et de monsieur [M] [S] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING à payer à la société LVJV par provision :
La somme totale de 600.000 euros TTC à titre d’indemnité de révocation ;
* CONDAMNER la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING à communiquer à monsieur [M] [S], sous délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour au terme de ce délai :
Les PV des Décisions Stratégiques adoptées par le conseil de surveillance au
cours de l’année écoulée jusqu’à ce jour,
La situation définitive du deuxième semestre 2024,
Un reporting sur les résultats financiers, commerciaux et opérationnels du Groupe
au cours du mois de janvier, de février, de mars et d’avril 2025,
Le rapport d‘audit interne réalisé au premier trimestre 2025 dont une conclusion synthétique à fait l’objet d’une présentation au cours du conseil de surveillance du 17 avril 2025 ;
* CONDAMNER la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING à payer à la société LVJV et à monsieur [M] [S] la somme de 6.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER la société ALTER SOLUTIONS ENGINEERING aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING nous a demandé de :
* Débouter monsieur [M] [S] et la société LVJV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; – Condamner in solidum monsieur [M] [S] et la société LVJV à verser à la société ASE la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner in solidum monsieur [M] [S] et la société LVJV aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 18 juin 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 18 Juin 2025.
Sur les demandes en principal de monsieur [M] [S] et de la société LVJV
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, monsieur [S] et la société LVJV ont assigné ALTER en référé devant nous pour obtenir le paiement de la somme de 600 000 € TTC à titre d’indemnité de révocation et la communication de plusieurs documents relatifs à la situation d’ALTER ;
1/ concernant la demande de paiement de la somme de 600 000 € TTC Monsieur [S] et la société LVJV produisent aux débats une facture de 600 000 € TTC et le pacte d’actionnaires qui précisent les conditions de versement d’une indemnité en cas de révocation du président, ce qui a été décidé à l’encontre de LVJV le 7 février 2025. Cependant ALTER conteste le versement de cette somme sur 4 points :
1.
L’indemnité de révocation prévue par le pacte d’actionnaire du 22 février 2025 serait contraire aux statuts de ALTER,
2.
LVJV aurait commis plusieurs fautes graves qui feraient obstacle au versement de l’indemnité,
3.
L’indemnité serait exorbitante au regard des difficultés financières d’ALTER, 4. Une indemnité potentielle à payer par LJVJ pourrait faire l’objet d’une compensation de cette créance éventuelle avce l’indemnité de révocation ;
Ces contestations avancées par ALTER et les réponses de monsieur [S] et LVJV ont fait l’objet de débats particulièrement approfondis et du dépôt de très nombreuses pièces. Ces contestations nécessitent pour les deux premières, d’une part une interprétation des contrats qui régissent les règles s’imposant à ALTER et d’autre part la caractérisation des fautes graves alléguées. De plus ces contestations s’inscrivent plus généralement dans un conflit actionnarial complexe dont le dénouement judiciaire n’est pas du ressort du référé. En effet le juge des référés est le juge de l’évidence et celui-ci ne peut se substituer au juge de fond qui, seul, peut statuer sur la demande de monsieur [S] et LVJV.
Dès lors les contestations faites par ALTER nous paraissent sérieuses, et nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [S] et LVJV visant le paiement par ALTER de la somme de 600 000 € TTC au titre d’une indemnité de révocation et renverrons les parties à se pourvoir ;
2/ concernant la demande de documents
Monsieur [S] et LVJV demandent, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la production par ASTER de certains documents sociaux, et d’un audit interne. ASTER s’y oppose, considérant que LVJV n’a pas qualité à agir et, qu’en tant que président de la société, LVJV a déjà en sa possession les documents sociaux demandés ;
Certains des documents demandés le 10 avril 2025 ont été transmis par ASTER à monsieur [S] et à LVJV de telle sorte que la demande porte aujourd’hui sur :
Les PV des décisions stratégiques adoptées par le conseil de surveillance au cours de l’année écoulée jusqu’à ce jour,
La situation définitive du deuxième semestre 2024,
Un reporting sur les résultats financiers, commerciaux et opérationnels du groupe au cours du mois de janvier, de février, de mars et d’avril 2025,
Le rapport d‘audit interne réalisé au premier trimestre 2025 dont une conclusion synthétique a fait l’objet d’une présentation au cours du conseil de surveillance du 17 avril 2025,
Les statuts d’ALTER, de même que le pacte d’associé du 22 avril 2022 produits aux débats, démontrent que monsieur [S] et LVJV, actionnaires d’ASTER au jour de l’assignation, ont intérêt à agir ;
Il ressort des débats, une mésentente certaine entre les associés qui a conduit à la révocation de LVJV de sa fonction de présidente d’ASTER. Dans ce contexte conflictuel, l’actionnaire majoritaire d’ASTER a exercé une promesse d’achat des actions des demandeurs à l’instance, sur une base de prix contestée par ceux-ci. Dans le même temps il est reproché des fautes de gestion à LVJV par les associés d’ASTER. Dès lors il apparaît fondé que les actionnaires minoritaires, monsieur [S] et LVJV, demandent les documents listés ci-avant et notamment le rapport d’audit interne, pour assoir leur défense. Nous jugerons donc les mesures demandées légitimes et non sérieusement contestables. Nous les ordonnerons selon le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision à intervenir nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons à parité in solidum monsieur [M] [S] et LVJV d’une part et ASTER d’autre part aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL – RENVOYONS les parties à se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
*
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse par monsieur [M] [S] et la SARL LVJV, à propos de la demande de paiement de la somme de 600 000 € TTC à la SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING, au titre d’une indemnité de révocation et DISONS n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
*
ORDONNONS à la SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING de communiquer à monsieur [M] [S] et à la SARL LVJV :
Les PV des décisions stratégiques adoptées par le conseil de surveillance au cours de l’année écoulée jusqu’à ce jour,
La situation définitive du deuxième semestre 2024,
Un reporting sur les résultats financiers, commerciaux et opérationnels du groupe au cours du mois de janvier, de février, de mars et d’avril 2025,
Le rapport d‘audit interne réalisé au premier trimestre 2025 dont une conclusion synthétique à fait l’objet d’une présentation au cours du conseil de surveillance du 17 avril 2025),
*
DISONS que cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de l’ordonnance devenue définitive, et ce jusqu’à parfaite réalisation de l’obligation de communiquer ainsi définie, et ce pendant quatre mois, après quoi il appartiendra à monsieur [M] [S] et à la SARL LVJV de faire une nouvelle demande, le cas échéant,
*
DISONS qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, – CONDAMNONS à parité aux entiers dépens d’une part in solidum monsieur [M] [S] et la SARL LVJV et d’autre part la SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 €.
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