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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 9 déc. 2025, n° 2025F01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01088
N• MINUTE : 2025F03327
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) : ■ M. [Q] [Y] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 20 Novembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le 21 octobre 2015, la SAS [Localité 1] a souscrit un prêt professionnel de 577 000 € remboursable sur 84 mois, au taux de 2% l’an, auprès de la SA BNP PARIBAS, (ci-après BNP ), sise [Adresse 6], RCS 662 042 449.
Monsieur [Q] [Y], gérant et associé de la SARL STARTING FIVE CONSULTING, Président de la société [Localité 1], s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt, à hauteur de 50% de l’encours, avec un maximum de 165 887, € pour une durée de 108 mois, couvrant le montant principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du 20 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a placé la société [Localité 1] en redressement judiciaire.
La créance de 255 640,67 € de la BNP déclarée dans le cadre de cette procédure a été admise à titre privilégiée. Elle se décompose en 45 670,16 € d’échéances impayées échues et 209 162,50 € de capital à échoir.
Le 22 décembre 2020, par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny, la société [Localité 1] a été cédée à l’association FÉDÉRATION FRANCAISE DE BASKET BALL, l’encours du prêt étant mis à la charge de l’acquéreur, l’arriéré restant à la charge de [Localité 1] et de Monsieur [Q] [Y].
La BNP PARIBAS a informé la caution M. [Y] des sommes dues au titre du prêt.
Le 16 novembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Q] [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Localité 1], de régler les sommes dues impayées avant la cession. Les sommes dues par [Localité 1] s’élèvent à 69 623,76 € outre intérêts, la caution de 50% de Monsieur [Q] [Y] s’élevant à 34 811,88 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, dans les conditions de l’article 659 du CPC, la BNP assigne Monsieur [Q] [Y] et demande à ce Tribunal :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-1 et 2288 du Code Civil,
* Dire et juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [Y], en qualité de caution de la société [Localité 1] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 34.811,88 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter du 22 décembre 2020.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à payer à la BNP PARIBAS aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle général, 2025F01088, et appelée à deux audiences de mise en état de la 1 ère chambre les 5 et 19 juin 2025.
À ces deux audiences, Monsieur [Q] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
À l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 septembre 2025.
À cette audience, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, la BNP seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, reportée au 9 décembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [Q] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La BNP a confirmé les demandes formulées dans l’assignation et a présenté les pièces suivantes pour corroborer ses demandes :
* Acte de prêt de la BNP à [Localité 1] signé le 21 octobre 2015, donnant les conditions de la caution et portant les mentions manuscrites de caution personnelle et solidaire de Monsieur [Q] [Y] ;
* L’Avis d’inscription sur la liste des créances de la société [Localité 1], émis le 1 er mars 2022 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;
* La Notification du plan de redressement adressé par le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny à la BNP ;
* Les lettres d’Information annuelle des cautions adressées par la BNP, les 15 février 2022 et 20 février 2023 à Monsieur [Q] [Y] ;
* La mise en demeure adressée par la BNP le 16 novembre 2023 à Monsieur [Q] [Y].
Dans cette mise en demeure la BNP rappelle à Monsieur [Q] [Y] qu’en sa qualité de caution, il reste redevable envers la BNP des échéances restées impayées portant sur les périodes avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pendant la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en ne comparant pas, le Défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le Demandeur.
Sur la demande principale
En droit, l’article L642-12 Code de commerce civil dispose :
« Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le Tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix … ».
Considérant
* qu’aucune disposition particulière n’a été prise à l’occasion de la validation du plan de cession de l’entreprise [Localité 1], concernant la caution signée par Monsieur [Q] [Y] au profit de la BNP,
* que le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1] le 22 décembre 2020,
* que la créance de [Localité 1] envers la BNP s’élève à 69 623,76 € pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la période d’observation,
* que la caution de Monsieur [Q] [Y] se limite à 50% des montants exigibles et plafonnée à 165 887 €, soit la somme de 34 811,88 €
* que la BNP a régulièrement informé la caution de ses engagements,
* que la BNP a adressé par lettre recommandée AR le 16 novembre 2023 une mise en demeure d’honorer son engagement de caution ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [Y], en qualité de caution de la société [Localité 1] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 34 811,88 €, avec intérêts au taux de 5% à compter du 22 décembre 2020 avec anatocisme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q] [Y] ayant obligé la BNP à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BNP PARIBAS à hauteur de 2 000 € et la déboutera du surplus de sa demande
Sur les dépens
Monsieur [Q] [Y] étant la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 34 811,88 €, avec intérêts au taux de 5% à compter du 22 décembre 2020 avec anatocisme;
* condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne Monsieur [Q] [Y] aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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