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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 juil. 2025, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Juillet 2025
N° RG: 2025R00085
DEMANDEUR
SAS BILTON FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Renaud GISSELBRECHT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS RALLIE ELEC [Adresse 3] comparant par Me Stéphanie DUGOURD [Adresse 4] [Localité 1]
Débats à l’audience publique du 4 Juin 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS BILTON FRANCE nous expose que la SAS RALLIE ELEC a passé commande de différents matériels pour un montant total de 49 837,12 euros dans le cadre du marché « [Localité 2] Soleil ».
Elle a émis 3 factures qui n’ont été que partiellement réglées par la société SAS RALLIE ELEC ; la mise en demeure adressée par SAS BILTON FRANCE à la SAS RALLIE ELEC, par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 19 février 2025, est restée vaine.
Face au silence de la SAS RALLIE ELEC, la société SAS BILTON FRANCE a saisi le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS RALLIE ELEC. Par ordonnance en date du 18 février 2025, celui-ci a fait droit à la demande de la SAS BILTON FRANCE qui s’est révélée positive.
Par acte en date du 24 mars 2025 signifié à l’étude, la SAS BILTON FRANCE (RCS Versailles n°453 034 274) a assigné la SAS RALLIE ELEC devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 9 avril 2025 ;
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 4 juin 2025, la SAS BILTON FRANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L 110-3 du code de commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Débouter la société RALLIE ELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société RALLIE ELEC à payer à la société BILTON la somme de 42 216,51 euros, par provision, au titre de ses trois factures impayées FA00003772, FA00003795 et FA00003809, avec intérêt légal au taux majoré de 11,13 % à compter du 30 novembre 2024, date d’échéance de la dernière facture dont le paiement est réclamé,
Condamner la société RALLIE ELEC à payer à la société BILTON la somme de 120 euros, par provision, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-6 du code de commerce,
Condamner la société RALLIE ELEC à payer à la société BILTON la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RALLIE ELEC aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de greffe et les émoluments du commissaire de justice exposés au titre de la saisie conservatoire.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 04 juin 2025 la SAS RALLIE ELEC nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Dire la société RALLIE ELEC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
Rejeter dans leur intégralité les demandes formulées par la société BILTON en raison de l’existence de contestations sérieuses,
A titre reconventionnel, condamner la société BILTON à payer à la société RALLIE ELEC la somme de 136 158 euros TTC à titre de provision,
En tout état de cause, condamner la société BILTON à verser à la société RALLIE ELEC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 4 juin 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur la demande principale
La SAS BILTON FRANCE nous demande de condamner la SAS RALLIE ELEC à lui payer la somme de 42 216,51 euros, par provision, au titre de ses trois factures, ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS RALLIE ELEC expose que la SAS BILTON FRANCE se prévaut d’un devis n°DE00005012 daté du 19 juillet 2024 alors que cette dernière se prévaut d’un devis n°DE0003396507 daté du 22 avril 2024 qui est le seul à avoir reçu un commençement d’exécution ; que les factures complémentaires correspondent au rachat de réglettes défectueuses.
La SAS BILTON FRANCE réplique que le devis n°DE0003396507 daté du 22 avril 2024 concerne une autre société et qu’un acompte de 7 330,52 euros à été versé le 30 juillet 2024 par la société SAS RALLIE ELEC correspondant à l’acompte de 15 % du devis n°DE00005012 daté du 19 juillet 2024.
Cette dernière s’est également acquittée des accomptes de 30 % au titre des factures complémentaires.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que la contestation est sérieuse et excède notre pouvoir juridictionnel ; nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS BILTON FRANCE.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS RALLIE ELEC nous demande de condamner la SAS BILTON FRANCE à lui payer la somme de 136 158 euros TTC, cependant, elle n’établit pas le quantum de son préjudice avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS RALLIE ELEC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons la SAS BILTON France aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS BILTON FRANCE ;
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS RALLIE ELEC ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS BILTON FRANCE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier
Le président.
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