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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 mars 2026, n° 2025018763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE
la SARL CALM
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CALM
[Adresse 1] SIREN : 752 482 802
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur [E] [F] Mandataire judiciaire : SELARL [Y] [U] prise en la personne de Me [Y] [U] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [Q] prise en la personne de Me [A] [Q].
Par jugement en date du 06/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 11/12/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19.02.2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 19.02.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [I] [T], cogérant, assisté de Me ABBO, Avocate au Barreau de Toulouse, Me [Q], administrateur judiciaire, Me [Y] [U] mandataire judiciaire, Monsieur [F], juge commissaire.
Le projet de plan de sauvegarde accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Pour les autres créanciers, règlement selon l’une ou l’autre des deux options suivantes :
* Option 1 : Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, la première échéance annuelle étant fixée la veille de la date anniversaire de l’homologation du plan, selon les coefficients suivants :
* année 1 : 5%
* année 2 : 7%
* année 3 : 10% . années 4 à 9 : 13%
* Option 2 : règlement immédiat des créances pour les créanciers acceptant un abandon de 80% du montant de leur créance.
Les créanciers taisants seront réputés avoir accepté l’option 1 du plan de sauvegarde.
Provisionnement mensuel des dividendes entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan.
Garanties :
* absence de distribution de dividende pendant la durée du plan
* plafonnement de l’augmentation des rémunérations des dirigeants au taux d’inflation annuel dans la limite de 5% pendant la durée du plan
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan
* gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
La SELARL [Y] [U] prise en la personne de Me [Y] [U], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 28 créanciers :
* 5 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 10 ont accepté l’option 1 soit le paiement à 100% sur 9 ans
* 3 ont accepté l’option 2 soit le paiement immédiat et abandon de 80% de la créance
* 10 sont restés taisants
L’administrateur judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SARL CALM, a indiqué qu’il sollicite son homologation.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde présenté par la SARL CALM précisant que les créanciers ont répondu majoritairement de façon favorable au projet de plan.
Me ABBO pour la SARL CALM, a sollicité l’homologation du plan de sauvegarde et confirmé une trésorerie positive de 23000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de sauvegarde de la SARL CALM.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Pour les autres créanciers :
* Option 1 pour les créanciers l’ayant expressément accepté et pour ceux qui sont restés taisants:
Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, la première échéance annuelle étant fixée la veille de la date anniversaire de l’homologation du plan, selon les coefficients suivants :
* année 1 : 5%
* année 2 : 7%
* année 3 : 10% . années 4 à 9 : 13%
Provisionnement mensuel des dividendes entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan, le premier intervenant le mois suivant l’homologation du plan.
* Option 2 : pour les créanciers l’ayant expressément accepté : règlement immédiat des créances avec un abandon de 80% du montant de leur créance.
Garanties :
* absence de distribution de dividende pendant la durée du plan
* plafonnement de l’augmentation des rémunérations des dirigeants au taux d’inflation annuel dans la limite de 5% pendant la durée du plan
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan
* gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK [Q] prise en la personne de Me [Q] et la SELARL [Y] [U] prise en la personne de Me [Y] [U] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL CALM.
Monsieur [I] [T] et Monsieur [P] [R], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de sauvegarde de la :
SARL CALM
[Adresse 1] SIREN : 752 482 802
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Pour les autres créanciers :
* Option 1 pour les créanciers l’ayant expressément accepté et pour ceux qui sont restés taisants:
Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, la première échéance annuelle étant fixée la veille de la date anniversaire de l’homologation du plan, selon les coefficients suivants :
* année 1 : 5%
* année 2 : 7%
* année 3 : 10%
* années 4 à 9 : 13%
Provisionnement mensuel des dividendes entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan, le premier intervenant le mois suivant l’homologation du plan.
* Option 2 : pour les créanciers l’ayant expressément accepté : règlement immédiat des créances avec un abandon de 80% du montant de leur créance.
Garanties :
* absence de distribution de dividende pendant la durée du plan
* plafonnement de l’augmentation des rémunérations des dirigeants au taux d’inflation annuel dans la limite de 5% pendant la durée du plan
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan
* gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK [Q] prise en la personne de Me [Q] et la SELARL [Y] [U] prise en la personne de Me [Y] [U] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL CALM ;
Dit que Monsieur [I] [T] et Monsieur [P] [R], représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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