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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 5 mars 2025, n° 2023006042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023006042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 05/03/2025
Demandeur(s) : Monsieur [E] [M] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : [Adresse 2] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°438 573 289
Représentant(s) : Maître Robert APÉRY, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Jugement rendu le 05/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 24/10/2023, monsieur [E] [M] a assigné la SARL JP HOLDING à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/11/2023 afin qu’elle soit
condamnée, vu la promesse synallagmatique de cession d’actions du 17/12/2006, et au visa des articles 1217, 1230 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 67 810 € avec intérêts légaux échus à compter du 01/01/2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au titre du solde du doublement du capital investi, outre la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 22/11/2023 l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/05/2024.
L’affaire a été plaidée le 15/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [E] [M], médecin spécialiste, et le groupe La Financière du Cèdre, spécialisé dans la gestion de patrimoine sont entrés en contact courant 2006.
Le groupe La Financière du Cèdre, créé et dirigé par monsieur [Y] [N], commercialise, notamment, des produits financiers s’inscrivant dans le secteur des énergies renouvelables à travers diverses filiales qui développent les projets dans des entités dédiées à cet effet.
Dans ce cadre, monsieur [M], a souscrit :
* -vingt actions de la SASU SOLEIA 3, exploitante de panneaux solaires, pour un montant de 20 000 € aux termes d’un bulletin de souscription daté du 08/12/2009. En parallèle, monsieur [M] a contracté avec la société JP Holding, cogérée par monsieur [N], une promesse synallagmatique de cessions d’actions comportant une clause de rachat à compter de la 10 ième année.
* -quarante actions de la SAS PELEAI 8, exploitante d’un parc éolien, pour un montant de 40 000 € aux termes d’un bulletin de souscription daté du 17/12/2006. En parallèle, monsieur [M] a contracté avec la société JP Holding, du même groupe, une promesse synallagmatique de cessions d’actions comportant une clause de rachat à compter de la 10 ième année.
La promesse de cession des actions SOLEIA 3 a été régularisée sans problème particulier suivant protocole de cession du 30/07/2022.
En revanche, outre le fait qu’il déplore les retards pris par le parc éolien [Adresse 3] dont la mise en exploitation a été effectuée début 2011, soit plus de 4 ans après la souscription, monsieur [M] conteste la modification des conditions de rachat de ses actions qui a pour effet de réduire son retour sur investissement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/02/2023, monsieur [M] a mis en demeure la société JP HOLDING de lui payer les sommes qu’il estime être dues en contrepartie de la vente de ses 40 actions conformément à la promesse synallagmatique signée du 17/12/2006.
En l’absence de réponse satisfaisante de la société JP Holding, monsieur [M] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au respect de ses engagements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [E] [M] a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que, selon les termes de la promesse synallagmatique, la société JP HOLDING s’est engagée à lui racheter ses 40 actions de la société PELEIA 8 à un montant tel que son capital investi de 40 000 € soit, y compris avantage fiscal de 25 % du capital investi permis par la loi DUTREIL et dividendes qu’il a effectivement perçus, multiplié par 2, il en ressort que la somme due à ce titre s’élève à 67 810 €. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société JP HOLDING a repris ses conclusions récapitulatives n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la demande de condamnation au paiement de la somme de 67 810 € doit être rejetée ; qu’en premier lieu, elle a fait valoir que la rentabilité de la société PELEIA 8, condition déterminante de l’engagement de la société JP HOLDING, s’étant montrée décevante, la promesse régularisée est nulle ; qu’en second lieu, la clause de rachat qui permet à monsieur [M] de bénéficier d’une garantie contre le risque de dépréciation de ses droits sociaux, n’a pas un caractère temporaire suffisamment marqué pour être valide et doit donc être réputée non écrite ; qu’enfin, elle relève que la procédure d’agrément prévue par les statuts de la société PELEIA 8 n’a pas été engagée. Par ailleurs, elle réfute les préjudices allégués pour l’obtention de dommages et intérêts et demande au tribunal, s’il advenait qu’elle soit condamnée, de lui accorder des délais de paiement et d’écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 17/12/2006 monsieur [M] a souscrit 40 actions de la SAS PELEIA 8 (en formation) pour un montant de 40 000 € et a opté pour la revente de ses actions à compter de la 10 ième année dans le cadre d’une promesse synallagmatique.
Cette promesse synallagmatique passée le même jour avec la société JP HOLDING prévoit que « le prix de cession sera le prix du capital nominal souscrit soit 40 000 € » et que « ce prix sera éventuellement majoré de manière à assurer à l’investisseur le versement d’une somme perçue égale au double du montant investi sur la base » :
* Capital investi + 25% de réduction impôt
* 10 années de dividendes
* = Capital Investi X 2
La promesse précise que « Si le montant total des sommes perçues (y compris les 25% de réduction fiscale) au terme de la dixième année d’exploitation du parc est inférieur au double du capital investi, le prix de rachat sera augmenté de façon à atteindre ce doublement. Il est rappelé que pour le calcul du doublement du capital au terme de la dixième année d’exploitation du parc, il sera tenu compte dans tous les cas de figure d’une réduction de 25% du montant investi et ceci quelle que soit la situation fiscale de l’investisseur ».
En application du protocole monsieur [M] pourrait (peut) donc prétendre, compte tenu de son avantage fiscal de 25 % soit 10 000 € et des dividendes qu’il a perçus soit 2 190 €, à ce que la société JP HOLDING lui verse la somme de 67 810 € :
* Capital Investi X 2
80 000 €
* Avantage fiscal – 10 000 €
* Dividendes perçus – 2190€
67 810 €
Cependant la société JP HOLDING conteste devoir la somme réclamée en faisant valoir que la promesse est nulle du fait d’une erreur substantielle, que la clause de rachat doit être réputée non écrite et que la procédure d’agrément de cession des actions n’a pas été respectée.
Sur la nullité de la promesse
Les articles 1131 et 1110 du code civil applicables à la signature du contrat disposent que « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » et que « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
En l’espèce, d’après la société JP HOLDING, le caractère rentable de la SAS PELEIA 8 était la condition sine qua non de son engagement de reprise et, pour preuve, elle insiste sur le fait que la promesse évoque, dans le calcul du prix, la prise en compte de 10 années de dividendes et que ces 10 années ne sont pas présentées comme étant éventuelles. Que rien ne permet de considérer qu’il y ait eu de la part de la société JP HOLDING l’acceptation d’un aléa, d’autant qu’elle n’est pas l’auteure des études de rentabilité des projets. Elle en déduit donc que, compte tenu de l’écart considérable entre les prévisionnels établis et les résultats obtenus, la promesse dont l’exécution est poursuivie doit être considérée comme nulle.
Le tribunal ne disconvient pas qu’une promesse synallagmatique entachée des erreurs visées par le code civil peut être frappée de nullité. Pour autant, dans le cas présent, il relève que la promesse précise clairement que si le montant des sommes perçues, c’est-à-dire les dividendes et l’avantage fiscal, est inférieur au double du capital investi, le prix de rachat sera augmenté de manière à atteindre le doublement du capital. La société JP HOLDING ne peut donc faire prospérer qu’elle n’a pas accepté un aléa basé sur la rentabilité de l’investissement et des dividendes espérés et qu’elle s’est engagée quand bien même les dividendes annuels n’auraient pas couvert cette somme.
En outre, le tribunal relève que, si la société JP HOLDING est une personne morale indépendante, elle est, cependant, co-gérée par un professionnel du secteur de l’éolien qui ne peut méconnaitre l’incertitude liée à cette activité.
Le tribunal déboutera donc la société JP HOLDING de sa demande de nullité.
Sur le caractère réputé non écrit de la clause de rachat
Se basant sur l’article 1844-1 du code civil qui dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites », la société JP HOLDING en conclut que la promesse d’achat à prix plancher, passée lors de l’acquisition de titres qui a pour effet de garantir monsieur [M] contre toute dévaluation de ses titres a donc, en l’absence du caractère temporaire insuffisamment marqué de la levée d’option qui la rendrait licite, un caractère léonin.
Cependant, une distinction doit être établie selon la qualité du bénéficiaire de la promesse. De jurisprudence constante, si le bénéficiaire est un bailleur de fonds, la validité de la promesse d’achat à prix plancher est tout à fait licite sans qu’il soit nécessaire d’assortir la clause de rachat d’une période d’exercice de l’option.
En l’espèce, monsieur [M] est un bailleur de fonds qui n’aurait pas consenti à souscrire les actions de la société sans la promesse de rachat de ses titres à prix plancher. Le tribunal déboutera donc la société JP HOLDING de sa demande.
Sur la procédure d’agrément
Comme le soutient la société JP HOLDING, une cession de titres qui ne respecterait pas une clause d’agrément prévue par les statuts encourt la nullité.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, la nullité qui sanctionne la violation d’une clause d’agrément ne peut être qu’une nullité relative, qui implique que l’action en justice soit intentée par la société ou par un ou plusieurs associés autres que le cédant, puisque ce sont eux qu’il s’agit de protéger. Elle doit, donc, être refusée, non seulement aux tiers, mais aussi aux parties à l’acte de cession, le cédant comme le cessionnaire.
La société JP HOLDING, cessionnaire, n’a donc aucun intérêt à agir en se prévalant de l’inobservation de la clause d’agrément et sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il s’avère que la société JP HOLDING a informé rapidement ses investisseurs de la mauvaise rentabilité de l’opération et qu’elle leur a proposé un rachat à la valeur nominale dès 2012, rachat qu’elle a réitéré en 2022.
Par ailleurs, le tribunal remarque que les délais invoqués et le différentiel des sommes objets du litige ne semblent guère significatifs au regard des projets immobiliers évoqués par monsieur [M] pour justifier de l’octroi de dommages et intérêts.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de la société JP HOLDING.
Sur la demande de délais de paiement
La société JP HOLDING fait état de difficultés et de l’absence de disponibilités pour faire face à la somme réclamée mais n’apporte aucun élément permettant d’évaluer ses capacités futures.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la société JP HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à payer à monsieur [E] [M] la somme de 67 810 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 01/01/2021 jusqu’au prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Pour faire valoir ses droits, monsieur [E] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société JP HOLDING au paiement de la somme de 5 000 €.
La société JP HOLDING, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société JP HOLDING à payer à monsieur [E] [M] la somme de 67 810 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 01/01/2021 jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Déboute monsieur [E] [M] de ses autres demandes ;
Déboute la société JP HOLDING de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société JP HOLDING à payer à monsieur [E] [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JP HOLDING aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,13 €, dont TVA 12,02 € ;
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