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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 24 sept. 2025, n° 2025F00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025F00391 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Décision contradictoire et en dernier ressort
2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG: 2025F00391
SAS ZEN GROUP contre
SARL SUSHI CHATOU
DEMANDEUR
SAS ZEN GROUP […] comparant par Me*.
X Y […]
DEFENDEUR
SARL SUSHI CHATOU […] comparant par Me Elie
SULTAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025 ont siégé : Mme Isabelle VEYRIER, président de chambre, Mme Catherine DAMELINCOURT, juge et M. Guy-Olivier
DE LA ROCHEFOUCAULD, juge assistés de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience, la clôture des débats a été prononcée le même jour, pour décision être rendue le 24
Septembre 2025. 1
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées
à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER président de chambre et Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
83 W
Deuxième page
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 17 Avril 2025, la SAS ZEN GROUP a assigné la SARL
SUSHI CHATOU en paiement de la somme de 1 542,92 euros au titre de la facture n°FA9211, celle de 512,99 euros au titre de la facture n° FA 9439 en sus les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024, celle de 115,82 euros à titre de pénalités de retard au titre de la facture n°FA9211 et celle de 34,15 euros à titre de pénalités de retard au titre de la facture n°FA9439, celle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts étant par ailleurs requise.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SAS ZEN GROUP indique se désister de la présente instance et de son action.
La SARL SUSHI CHATOU n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance et de son
action. En conséquence, le tribunal déclarera le désistement d’instance parfait,
l’instance éteinte de ce fait et constatera la renonciation par la SAS ZEN GROUP à son action.
Dira que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dira que le désistement de la SAS ZEN GROUP emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF :
LE TRIBUNAL,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SAS ZEN GROUP, l’instance éteinte de ce fait et constate la renonciation par la SAS ZEN GROUP à son action.
Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la SAS ZEN GROUP dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 66,13 euros.
Le greffier, le président,
W
Troisième page
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