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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 27 mai 2026, n° 2026R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 mai 2026
N° RG: 2026R00037
DEMANDEUR
M. [Q] [X] [Adresse 1] comparant par Me Renaud PALACCI [Adresse 2] et par Victor NAHON [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL [Adresse 3] comparant par Me Lynda BYNATE [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 13 mai 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [Q] [X] a acquis des actions de placement immobilier auprès de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL (RCS Versailles n° 814 284 345) dont il n’arrive pas à obtenir le versement du montant du rachat tel que prévu aux statuts de la société, d’où l’instance, après mise en demeure restée vaine.
Par acte en date du 9 février 2026, Monsieur [Q] [X] a fait donner assignation en référé à la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 18 mars 2026.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [Q] [X] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que la demande de retrait de Monsieur [X] du 23/11/2022 (N) devait être honorée entre le 1er et le 15 juillet 2023 (N+1), au plus tard entre le 1er et le 15 juillet 2024 (N+2), sans qu’aucun autre report ne soit possible, conformément à l’article 12.4 des statuts ;
Juger que la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL a expressément indiqué à Monsieur [X] que le montant du remboursement de ses actions sera calculé sur la base de la valeur des parts au 31 décembre 2022, ce qui constitue un aveu indiscutable ;
Juger que la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL a manqué à ses obligations envers Monsieur [X] ce qui est susceptible d’engager sa responsabilité ;
Juger qu’il n’existe aucune obligation sérieusement contestable ;
En conséquence,
Débouter la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’exécution de l’obligation de rachat des actions de Monsieur [X] consécutive à son retrait du capital de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL ;
Condamner la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [X], la somme de 74 506,56 €, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025, au titre du rachat de ses 779 parts restantes évalué sur la base de la valeur des parts au 31 décembre 2022 ;
Condamner la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL à verser à Monsieur [X] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL aux entiers dépens distraits au profit de Me Renaud PALACCI ;
Dire que l’exécution est de droit en matière de référé.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 mai 2026, la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL nous demande de :
* Juger que les demandes de Monsieur [Q] [X] se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [Q] [X] à payer à la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues le 13 mai 2026 ; à l’issue des plaidoiries, nous avons clôturé les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 445 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties soutenus lors de l’audience du 13 mai 2026 ;
Monsieur [Q] [X] demande à la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL de lui rembourser la somme de 74 506,56 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025, au titre du rachat de ses 779 parts restantes évalué sur la base de la valeur des parts au 31 décembre 2022 ;
La SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL oppose une contestation alléguée sérieuse en s’appuyant sur les statuts de la société qui prévoient une inaliénabilité de 5 ans des actions souscrites ainsi que des conditions particulières au rachat en fonction des capacités de trésorerie ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL a le 23 novembre 2022 demandé le rachat de ses actions souscrites le 18 décembre 2017 avec date d’effet le 19 avril 2018 ;
L’article 11.1
INALIENABILITE
des statuts de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL dispose que « … les actions de la société sont, pour chacun des associés, inaliénables pendant une durée de cinq (5)) ans à compter du 1er mois qui suit la date de première souscription d’actions de la société par ledit associé… »;
L’article 12.1
RETRAIT
des statuts de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL dispose que « … Tout associé qui souhaite se retirer doit notifier son intention au Président par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge, au plus tard le 31 décembre de l’année (année N) … »;
Si les parties conviennent que la date de fin d’inaliénabilité est bien le 1er mai 2023 en revanche la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL considère que la demande de rachat ne peut se faire qu’à compter de cette date, quand Monsieur [Q] [X] considère qu’elle peut se faire avant ;
Par ailleurs sur la date de versement du montant du rachat, l’article 12.4
PRISE D’EFFET DU RETRAIT
des statuts de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL dispose que « Sous réserve que la société dispose de la trésorerie disponible nécessaire … la demande de retrait sera honorée entre le 01 juillet et le 15 juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle le demande de retrait est notifiée (année N+1). Si la trésorerie disponible de la société sur l’année N+1 ne permet pas à la société d’honorer tout ou partie des demandes de retrait notifiées en année N, dans ce cas, la (les) demande(s) qui n’auront pas pu être honorées sur l’année N+1 seront suspendues. Lesdites demandes seront alors honorées à compter du 1er juillet de l’exercice suivant, N+2 sans qu’une nouvelle demande de retrait n’ait à être notifiées, selon leur ordre d’ancienneté… » ;
Monsieur [Q] [X] interprète l’article 12.4 en considérant qu’en cas d’absence de trésorerie en N+1, le versement du montant du rachat doit être effectué au plus tard entre le 1er et le 15 juillet de l’année N+2, lorsque la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL considère que le versement peut se faire à compter du 1er juillet de N+2 et au-delà, en fonction de la trésorerie disponible ;
Au vu de ce qui précède, nous constaterons la divergence de vues entre les parties sur les statuts de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL qui fixent les obligations de chacun et ont force contractuelle ; l’appréciation de celles-ci relèvent du juge du fond contrairement au juge des référés qui n’a pas à interpréter les statuts de la SAS PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL ;
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur l’article 700 et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 et condamnerons Monsieur [Q] [X] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Q] [X] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier,
Le président.
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