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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 févr. 2026, n° 2025R00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 4 février 2026
N° RG: 2025R00239
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par [Z] [H] [Adresse 2] et par Me Maud PAVARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [G] [Adresse 4] comparant par Me Jean-Baptiste DEVYS [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LA BRIOCHE DOREE, qui est une chaîne de restaurants organisée notamment autour d’un réseau de franchises, demande d’une part le paiement de factures de loyers de location gérance impayés, selon elle, par la SAS [G] et d’autre part la résiliation de ce contrat et l’expulsion de [G] des locaux faisant l’objet du contrat de location gérance. C’est dans ce contexte que LA BRIOCHE DOREE a assigné [G] en référé devant nous.
Par acte du 14 octobre 2025, remis à personne, la SAS LA BRIOCHE DOREE a fait donner assignation en référé à la SAS [G] d’avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 5 novembre 2025.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 14 janvier 2026, la SAS LA BRIOCHE DOREE nous a demandé de :
Vu l’article 1103 du code civil, vu le contrat signé par les parties,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location gérance à la date du 1er mars 2025 ;
* Ordonner en conséquence, l’expulsion de la société SAS [G] des locaux sis [Adresse 6], [Localité 1], ainsi que celle de tous occupants, de tous biens et tous objets s’y trouvant de son chef ;
* Condamner la société SAS [G] à payer à la société LA BRIOCHE DOREE la somme de 112 646,69 euros au titre des redevances impayées ;
* Condamner la société SAS [G] à payer à la société LA BRIOCHE DOREE la somme de 84 927,20€ au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 1er mars 2025 jusqu’à octobre 2025 ;
* Condamner la société SAS [G] à payer à la société LA BRIOCHE DOREE une indemnité d’occupation pour la période allant de novembre 2025 jusqu’à son départ effectif des locaux, fixée mensuellement au montant de la redevance prévue par le contrat du 19 mars 2021 soit la somme de 14 092,56€ à ce jour ;
* Condamner la société SAS [G] à payer à la société LA BRIOCHE DOREE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SAS [G] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SAS [G] nous a demandé de :
Vu l’article 873 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
* Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite ;
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal des activités économiques de Versailles ;
A titre Subsidiaire :
* Dire que la société SAS [G] pourra s’acquitter de la dette en 24 mensualités égales consécutives,
* Condamner la SAS BRIOCHE DOREE à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner La SAS BRIOCHE DOREE aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 14 janvier 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 4 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 14 janvier 2026.
Sur la demande en principal de LA BRIOCHE DOREE
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, LA BRIOCHE DOREE a assigné [G] en référé devant nous pour obtenir d’une part la résiliation du contrat de location gérance d’un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 2] et l’expulsion du locataire pour trouble illicite et d’autre part le paiement de la somme globale de 211 666,45 € au titre de redevances et indemnités d’occupation du local exploité, qu’elle considère comme impayées ;
LA BRIOCHE DOREE produit aux débats un ensemble de pièces dont le contrat de location gérance en date du 19 mars 2021, un avenant à ce contrat en date du 1 er février 2023, plusieurs mises en demeure visant la clause de résiliation du contrat sus-visé et divers décomptes et factures reprenant les sommes impayées, selon elle, par [G].
[G] conteste l’ensemble des demandes de LA BRIOCHE DOREE et notamment la résiliation du contrat qui lie les parties en argumentant sur différents points, notamment :
* L’absence de réaction de LA BRIOCHE DOREE aux nombreuses demandes par [G] de tentatives de renégocier le contrat de location gérance, suite à la crise du Covid, de mars 2021 à mars 2025 pour ne payer que la part variable de la redevance afin de corréler la redevance à la baisse significative du chiffre d’affaires du local commercial, alors que dans le même temps le contrat de location gérance était reconduit tacitement sur les bases des redevances initiales,
2. La prise en compte combinée des articles 1145 et 1171 du code civil, portant d’une part sur l’imprévision au regard de la situation économique de [G] et d’autre part sur le fait que dans un contrat d’adhésion l’exclusion contractuelle de l’article 1145 du code
civil n’est pas opposable à [G] et que dès lors le contrat doit être adapté à la conjoncture économique,
Ces contestations avancées par [G] et les réponses de LA BRIOCHE DOREE ont fait l’objet d’un débat contradictoire.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond. En outre il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat, cette faculté n’étant ouverte qu’au juge du fond qui est le seul à pouvoir valablement statuer sur ce sujet,
Dès lors dans le cas d’espèce, contrairement à ce qui est avancé par [G], nous avons bien la compétence. Cependant, en tant que juge des référés, juge de l’évidence, nous considérons que les contestations de [G] nous paraissent sérieuses, et dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de location gérance et partant sur les demandes d’expulsion de [G] des locaux visés par le contrat susmentionné et de paiement des sommes réclamées par LA BRIOCHE DOREE et renverrons les parties à mieux se pourvoir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision à intervenir nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons à parité les SAS LA BRIOCHE DOREE et SAS [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
* RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
* CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse par la SAS [G] à propos de la demande par la SAS LA BRIOCHE DOREE de résilier le contrat de location gérance d’un fonds de commerce sis à [Localité 3] et, partant, de toutes ses autres demandes et DISONS n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
* DISONS qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS à parité les SAS LA BRIOCHE DOREE et SAS [G] aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier
Le président.
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