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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024051530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051530
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS [H], RCS de Paris B 562 072 397, dont le siège social
est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie MENARD, Avocat (RPJ042387)
(E1354) et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791)
ET :
1. SARL à associé unique PANASCH, RCS de Paris B [Numéro identifiant 5], dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC 2) M. [S] [M], domicilié [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ;
La société [H] ci-après dénommée [H] exerce une activité d’exploitation d’un commerce de bière- entrepôt et vente.
La société PANASCH exploitait un fonds de commerce de café-brasserie restaurant dans le cadre d’un contrat de location gérance, situé [Adresse 2] à [Localité 4] sous l’enseigne « [6] ».
PANASCH s’est rapprochée de [H] pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 20 septembre 2019, Monsieur [S] [M], en son nom personnel et compte tenu de sa qualité de gérant de Panasch s’est porté caution solidaire et indivisible au profit de [H] en vue de garantir le paiement des sommes empruntées par PANASCH dans la limite de 35.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.
Les échéances des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 pour un montant de 7.183,38 € n’ont pas été réglées. [H] a dû procéder au règlement auprès de l’établissement bancaire laquelle lui a délivré des quittances subrogatives correspondant au règlement effectué.
Le contrat de location-gérance prenant fin, [H] a fait opposition entre les mains du cabinet SCHMITT & Associés par lettre RAR du 16 novembre 2021, opposition qui s’est avérée infructueuse.
Par lettre RAR en date du 21 février 2022, [H] s’est adressé à PANASCH pour obtenir le règlement des 3 échéances impayées et a fait parvenir concomitamment à Monsieur [S] [M] en sa qualité de caution un courrier RAR suivi d’un courrier simple pour obtenir le paiement des 3 échéances impayées.
Par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure en date du 7 mars 2022 était envoyée à [H] et à Monsieur [M], mise en demeure restée sans effet.
Monsieur [M] a répondu qu’il rencontrait des difficultés suite à la crise sanitaire et qu’il paierait une fois revenu à meilleure fortune.
Ni PANASCH ni Monsieur [M] n’ont réglé les sommes réclamées.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE ;
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 8 août 2024, signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, SA ETABLISSEMENTS [H] assigne la SARL Panasch.
Par acte en date du 7 août 2024, signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, SA ETABLISSEMENTS [H] assigne Monsieur [M].
Par ces actes, SA ETABLISSEMENTS [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 nouveaux et suivants du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Déclarer la Société ÉTABLISSEMENTS [H], prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
Condamner solidairement la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [S] [M], ès qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS [H], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.260,89 € au titre des échéances impayées du prêt contracté le 25 septembre 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier recommandé avec accusé de réception suivi d’un courrier simple adressé le 21 février 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre principal,
Prononcer la résiliation de la convention de fourniture toutes boissons régularisées le 20 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal ;
A titre subsidiaire,
Constater la résiliation de la convention de fourniture toutes boissons régularisée le 20 septembre 2019 aux torts exclusifs de la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
Condamner la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal à payer à la société ETABLISSEMENTS [H] la somme de 36.114,55 € au titre des pénalités de rupture résultant de l’inexécution de la convention de fourniture toutes boissons régularisée le 20 septembre 2019, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal, le 21 février 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [S] [M] à payer à la société ETABLISSEMENTS [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la société PANASCH, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
PANASCH et Monsieur [M] ne se sont pas constitués ni présentés, et n’ont pas remis de conclusions.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 29 janvier 2025, à laquelle les défendeurs ont été régulièrement convoqués, ces derniers ne sont pas présents, ni représentés et n’ont fait parvenir ni dossier, ni argument pour leur défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES ;
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par [H], tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
[H] fait valoir :
Sur le bien-fondé de ses demandes au titre du prêt :
Les échéances du prêt contracté auprès de la Société Générale le 25 septembre 2019 ont été impayées à compter du mois d’octobre 2021. [H] a dû pallier sa carence et procéder au règlement auprès de la banque qui lui a consenti 4 quittances subrogatives correspondant aux règlements effectués soit la somme de 10.260,89 €. [H] dispose d’un recours subrogatoire à l’égard de Monsieur [S] [M], es qualité de caution de PANASCH.
[H] justifie du montant de sa créance par le contrat de prêt, l’avenant au contrat, les tableaux d’amortissement, les actes de caution, l’extrait KBIS de PANASCH, les quittances subrogatives, l’opposition entre les mains du séquestre des fonds relatifs à la fin de la location-gérance, les courriers LRAR et de mise en demeure adressés à Monsieur [M] et à PANASCH,
Sur le bien-fondé des demandes au titre de la convention de fourniture de boissons suivant contrat en date du 20 septembre 2019, en contrepartie de la garantie financière accordée, Panasch s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive en boissons auprès de [H] pendant 5 ans selon des volumes définis. La résiliation de cette convention est intervenue aux torts exclusifs de PANASCH laquelle n’a pas honoré ses engagements et a cessé toute activité d’exploitation de son fonds. [H] revendique l’application de l’article 5 de la convention de fourniture de boissons et lui demande le règlement de pénalités contractuelles calculées à hauteur de la somme de 36 .114,55 € se décomposant pour la bière à commander à la somme de 24.069,77 € et pour les boissons non alcoolisées à la somme de 12.044,78 €.
[H] justifie du montant de sa créance par la convention de fourniture de boissons, le relevé des quantités commandées, la facture en date du 29 octobre 2021, les divers courriers LRAR et de mise en demeure adressés à PANASCH.
PANASCH et Monsieur [M] n’ont fait valoir aucun moyen
Sur ce
Sur la recevabilité de l’action diligentée par [H] à l’égard de PANASCH
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Le 8 août 2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions prévues à l’article 659 du CPC et un procès-verbal de recherches article 659 a été dressé ; la lecture de l’extrait du registre national des entreprises établit que PANASCH a cessé toute activité à compter du 6 février 2023 et que la société a été radiée d’office le 11 mai 2023 , ce qui n’empêche pas ses créanciers de l’attraire en justice, la société conservant la personnalité morale tant qu’elle n’a pas été dissoute et liquidée .
Les parties sont commerçantes.
Le tribunal étant compétent, dira la demande de [H] régulière et recevable et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de [H]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Au soutien de ses demandes, [H] communique 24 pièces dont : Le contrat de prêt régularisé le 25 septembre 2019, Le tableau d’amortissement initial du 25 septembre 2019 et celui modifié le 18 juin 2020. L’avenant au contrat de Prêt en date du 24 novembre 2020,
Le tableau d’amortissement en date du 20 novembre 2020,
Le tableau d’amortissement du 18 mai 2021,
L’acte de caution de Monsieur [S] [M] du 20 septembre 2019,
Les quittances subrogatives pour les échéances impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2021, et de janvier et février 2022,
La lettre d’information de la caution en date du 2 février 2021,
L’opposition adressée en R AR par Les Etablissements [H] au cabinet SCHMITT du 16 novembre 2021,
Le courrier en réponse du Cabinet SCHMITT du 7 décembre 2021,
Les courriers recommandés avec AR adressés à PANASCH et à Monsieur [S] [M],
Les quittances subrogatives
La mise en demeure recommandée avec AR suivie de la lettre simple du 7 mars 2022,
La convention de fournitures en date du 20 septembre 2019,
Le relevé des quantités commandées,
La facture émise le 29 septembre 2021,
La feuille de calcul,
Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à PANASCH le 3 avril 2024,
Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [S] [M] le 3 avril 2024.
Au titre du prêt
Monsieur [S] [M] , en son nom personnel et compte tenu de sa qualité de gérant , s’est porté caution solidaire le 20 septembre 2019 au profit de [H] en vue de garantir le paiement des sommes empruntées par PANASCH dans la limite de la somme de 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de l’Eurl PANASCH dans la limite de la somme de 35 000 euros (Trente-cinq mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 15 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la PANASCH n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL PANASCH, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL PANASCH. » ;
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême ;
La caution étant régulière, [H] justifie avoir sollicité le règlement des échéances impayées du prêt tant à l’égard de PANASCH qu’à l’égard de Monsieur [S] [M] par différents courriers recommandés avec accusé de réception suivis de lettres simples.
[H] démontre qu’elle a réglé, en lieu et place de PANASCH, les échéances impayées du prêt contracté le 25 septembre 2019, soit la somme de 10.260,89 euros ; [H] dispose de quittances subrogatives correspondant à l’ensemble des règlements effectués à la Société Générale que cette dernière reconnait avoir reçu au titre de la créance de SOCIETE GENERALE contre PANASCH;
Le tribunal condamnera en conséquence solidairement la société PANASCH et Monsieur [S] [M], es qualités de caution de PANASCH à payer à [H] la somme de
10.260,89 € euros avec intérêts au taux contractuel de 3,9 % à compter du 7 mars 2022 , date de la mise en demeure.
Sur la résiliation de la convention de boissons aux torts exclusifs de PANASCH et sur la demande en paiement des pénalités résultant de l’inexécution de la convention
Il résulte de la convention de fourniture de boissons en date du 20 septembre 2019, que PANASCH s’était engagée à se fournir exclusivement en boissons auprès des Etablissements [H] pendant une durée de 5 ans selon les volumes ci-après définis contractuellement : 60 hectolitres pour les bières, 8000 cols (bouteilles) pour les boissons gazeuses.
Le tribunal constate que PANASCH a cessé de s’approvisionner auprès de [H] du fait de l’arrêt d’exploitation de son fonds et qu’elle n’a pas commandé les boissons qu’elle était tenue de commander au terme dudit contrat.
Malgré les demandes qui lui ont été faites par [H] que ce soit par courriers recommandés ou simples en application de l’article 5 de la convention de fourniture de boissons qui stipule « Sauf si l’inexécution par le Revendeur de ses obligations est imputable au Fournisseur, en cas de non-respect de l’exclusivité d’approvisionnement et/ou non-respect de l’engagement de volume global sur la durée d’exécution du présent contrat, et/ou de non-respect par le Revendeur de ses engagements relatifs à la publicité et à la transmission du contrat, le Fournisseur adressera une mise en demeure au Revendeur d’avoir à exécuter ses obligations par courrier recommandé avec avis de réception. Dans le cas où cette mise en demeure resterait infructueuse pendant huit jours à compter de sa première présentation, le présent contrat sera résilié de plein droit aux torts exclusifs du Revendeur et le Fournisseur sera en droit de retirer immédiatement son engagement de caution visé à l’article 1. Dans une telle hypothèse, le Revendeur s’engage en outre à payer au Fournisseur des dommages-intérêts s’élevant au minimum à 20% du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, et compte tenu des quantités déjà livrées ».
Le tribunal constate que la résiliation est intervenue le 7 mars 2022 à la suite de la mise en demeure qui lui a été faite et qui est restée infructueuse.
Le tribunal constate, au vu des documents produits que le volume des bières à commander jusqu’au terme du contrat est de 194,49 HL, que le prix moyen est de 515,66 HT € TTC soit la somme de 100.290,71 €.
L’indemnité due par PANASCH est donc de 20 % de 120.348,05 € soit la somme de 20.058,14 € pour les bières.
Le tribunal constate que le volume des boissons gazeuses à commander jusqu’au terme du contrat est de 32034 cols et que le prix moyen est de 1,57 € HT soit la somme de 50.293,38 € HT.
S’agissant d’une pénalité forfaitaire, le tribunal a calculé le montant de ladite pénalité sur des sommes hors taxes.
En conséquence, le tribunal condamnera PANASCH à lui régler la somme de 30.116,82 € au titre des pénalités contractuelles, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles
En application de l’article 1343 du Code Civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. », [H] réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles ; la lettre de mise en demeure date du 21 février 2022 pour le prêt ;
En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
La lettre de mise en demeure au titre de la convention de fourniture est du 13 mai 2024. En conséquence, le tribunal déboutera [H] de sa demande à ce titre, le délai d’un an n’étant pas écoulé.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
[H] ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais, il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera PANASCH et Monsieur [M] à lui payer chacun la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
PANASCH et Monsieur [M] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Dit recevable et régulière la demande de la SA ETABLISSEMENTS [H],
Condamne solidairement la SARL à associé unique PANASCH et M. [S] [M] à verser à la SA ETABLISSEMENTS [H], la somme de 10.260,89 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
Condamne la SARL à associé unique PANASCH à verser à la SA ETABLISSEMENTS [H], la somme de 30.116,82 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts à compter du 13 mai 2024,
Ordonne l’anatocisme des intérêts au titre du prêt,
Déboute la SA ETABLISSEMENTS [H] de sa demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles au titre de la convention de fournitures,
Condamne la SARL à associé unique PANASCH et M. [S] [M] à payer chacun à la SA ETABLISSEMENTS [H] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SA ETABLISSEMENTS [H] de ses demandes autres plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement la SARL à associé unique PANASCH et M. [S] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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