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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 12 juin 2025, n° 2025001682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
ROLE N°2025 001682
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Emmanuel THOMAS, Président,
* Monsieur Emmanuel SAGE et Monsieur Pierre DUCHENE, Juges
Assistés de Me GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Madame RIVAL.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision :
ENTRE : LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE [Localité 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par M. [D], muni d’un pouvoir
ET : SAS OASIS
[Adresse 2]
DEFENDEUR non représenté
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, le PRS DE HAUTE [Localité 1] a assigné la SAS OASIS, commerce de menuiseries PVC, alu-bois, d’avoir à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
Le demandeur expose qu’il est créancier de la SAS OASIS pour une somme globale de 129000 € correspondant à un contrôle fiscal et à de la CFE depuis 2019. Pour ces raisons, il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement à titre subsidiaire.
Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°831 606 181, 2017 B 286; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le Tribunal est donc compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du code de commerce.
La société n’est pas représentée. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’examen des pièces produites confirme les explications du créancier; que la SAS OASIS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements.
Le tribunal ouvrira directement une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où les pièces au dossier permettent de constater qu’il n’y a plus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, favorable à une liquidation judiciaire si le redressement s’avère impossible, Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS OASIS, commerce de menuiseries, PVC, alu-bois, [Adresse 2].
FIXE provisoirement au 21 mai 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [Y] [N] et Monsieur [K] [L], en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME en qualité de liquidateur, Me [B] [M], [Adresse 3].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, la SAS ACTIO, commissaire de justice, [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que la SAS OASIS devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que, conformément aux dispositions de l’art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l’audience du 27 avril 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assistée de Maître GOUYET-BINDA, greffier associé.
Le président M. Emmanuel THOMAS
Le greffier Me Valérie GOUYET-BINDA.
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