Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2024007962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU VING FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU AXCESS’AUTO, exerçant sous l’enseigne commerciale CAR GO, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Xavier HERMAN suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La SASU BAT’IMB, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société AXCESS’AUTO a loué deux véhicules à la SASU BAT’IMB : un véhicule IVECO FOURGON 14-16 m3 immatriculé [Immatriculation 4], un véhicule IVECO 20 m3 avec hayon immatriculé [Immatriculation 3]. Lors de la restitution desdits véhicules, la société AXCESS’AUTO a constaté d’importantes égradations.
Pour les deux véhicules, la société AXCESS’AUTO a fait procédé à une remise en état et les factures correspondantes aux frais de réparation ont été transmises à la SASU BAT’IMB pour règlement, soit pour le véhicule IVECO FOURGON 14-16 m3 un montant de 1.129,74 € et pour le véhicule IVECO 20 m3 une facture d’un montant de 12.004,88 €. Par courrier recommandé en date du 17 mai 2024, la Société AXCESS’AUTO a mis en demeure la SASU BAT’IMB de lui régler ces deux sommes. Aucun règlement n’a été effectué, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 28 octobre 2024, la SASU AXCESS’AUTO a fait assigner la SASU BAT’IMB à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024, pour entendre :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1728 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU BAT’IMB à payer à la SASU AXCESS’AUTO les sommes de 1.129,74 euros et 12.004,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la SASU BAT’IMB à payer à la SASU AXCESS’AUTO la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour les quatre factures émises ;
Condamner la SASU BAT’IMB à payer à la SASU AXCESS’AUTO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU BAT’IMB aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU AXCESS’AUTO expose :
Que lors de la prise en charge des véhicules loués, la SASU BAT’IMB n’a signalé aucun dommage particulier sur les véhicules ;
Qu’en signant les fiches d’état des véhicules au retour, la SASU BAT’IMB reconnaissait être responsable des dégradations y figurant ;
Que ces factures n’ont pas été contestées par la SASU BAT’IMB ;
Qu’en conséquence, la SASU BAT’IMB doit être condamnée à lui payer les sommes de 1.129,74 € et 12.004,88 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 mai 2024, outre l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € pour chacune des quatre factures émises.
La SASU BAT’IMB, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société AXCESS’AUTO a loué deux véhicules à la SASU BAT’IMB ;
Attendu que lors de leur restitution dans les locaux de la société AXCESS’AUTO, les deux véhicules présentaient des dégradations ;
les fiches d’état en retour des deux véhicules signées, la SASU BAT’IMB reconnaissant ainsi les dégradations,
les 4 factures relatives à la remise en état de ces véhicules,
le courrier de mise en demeure du 17 mai 2024 adressé à la SASU BAT’IMB de régler lesdites factures ;
Attendu que la demande de la société AXCESS’AUTO est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SASU BAT’IMB à payer et porter à la société AXCESS’AUTO pour le véhicule IVECO FOURGON 14-16 m3 immatriculé [Immatriculation 4] la somme de 1.129,74 € et pour le véhicule IVECO 20 m3 avec hayon immatriculé [Immatriculation 3] la somme de 12.004,88 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 17 mai 2024 ;
Attendu que l’article D 441-5 du Code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Qu’en conséquence, la SASU BAT’IMB sera condamnée à payer et porter à la société AXCESS’AUTO la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour les quatre factures restées impayées ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société AXCESS’AUTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura do nc lieu de condamner la SASU BAT’IMB à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société BAT’IMB, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la société AXCESS’AUTO recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
Condamne la société BAT’IMB à payer et porter à la société AXCESS’AUTO la somme de 1 129,74 € au titre des frais de réparation sur le véhicule IVECO FOURGON 14-16 m3 immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que la somme de 12 004,88 € au titre des frais de réparation sur le véhicule IVECO 20 m3 avec hayon immatriculé [Immatriculation 3], outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
Condamne la société BAT’IMB à payer et porter à la société AXCESS’AUTO la somme de
160 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, Condamne la société BAT’IMB à payer et porter à la société AXCESS’AUTO la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société BAT’IMB aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à
57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Publicité ·
- Entreprise ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Véhicule automobile ·
- Liquidation ·
- Remorquage ·
- Entreprise ·
- Pièce détachée ·
- Liquidateur
- Entreprise ·
- Engagement de caution ·
- Contestation ·
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Recrutement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Obligation contractuelle
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Tva ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Germain ·
- Recouvrement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Jonction ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution judiciaire ·
- Restitution ·
- Dommage
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Assignation ·
- Activité économique ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Disproportion ·
- Garde
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Échec ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Action
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Personnel ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sauvegarde, redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Actif
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.