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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juil. 2025, n° 2024J00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/07/2025
JUGEMENT
DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Georges NOUVEAU, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J210 ENTRE – la SARL CABINET [W] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Julia BRICCA – Avocate -
[Adresse 2]
ЕТ – la SAS MTB GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société MTB GROUP est une société spécialisée dans le tri, le recyclage et le traitement des déchets.
Monsieur [G] [W] a exercé l’activité de courtier en assurances avant de céder son fonds sous forme de location-gérance à la société [W] ASSURANCES, à compter du 29 décembre 2001.
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 1987, la société MTB GROUP a souscrit un premier contrat d’assurance auprès de Monsieur [W].
Au fil des années, elle a souscrit d’autres polices d’assurances professionnelles, d’abord par son intermédiaire, puis par l’intermédiaire de la société [W] ASSURANCES, avec différentes compagnies d’assurance, notamment MMA, auprès de laquelle était souscrite une police multirisque professionnelle.
La société [W] ASSURANCES a ainsi géré sans interruption les contrats d’assurance de MTB GROUP pendant plus de trente ans, et ce jusqu’au 28 septembre 2022.
À la suite d’échanges de courriels entre la société CABINET [W] ASSURANCES, son client MTB GROUP, et la compagnie MMA entre le 7 juin et le 22 juillet 2022, cette dernière a décidé de ne pas renouveler le contrat au-delà du 1er janvier 2023, invoquant une évolution de l’activité de MTB GROUP vers une catégorie de risque présentant une sinistralité accrue, rendant la mutualisation difficile.
MMA a alors demandé à la société CABINET [W] ASSURANCES d’inviter son client à résilier la police en cours.
A la suite de nouveaux échanges entre les parties, du 16 septembre au 20 octobre 2022, puis lors d’un entretien en présentiel le 24 octobre 2022, la société MTB GROUP a notifié à la société CABINET [W] ASSURANCES sa décision de résilier l’ensemble de ses contrats.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, la société CABINET [W] ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société MTB GROUP de lui verser la somme de 219.190 € en réparation d’un préjudice commercial, ainsi que 5.000 € au titre du préjudice d’image et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, invoquant une rupture brutale de relation commerciale établie.
Par courrier en date du 19 mars 2024, la société MTB GROUP a, par l’intermédiaire de son avocat, refusé toute solution amiable.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, la société CABINET [W] ASSURANCES a assigné la société MTB Group devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée.
* CONDAMNER la Société MTB GROUP à régler la somme de 219.190 euros à la Société CABINET [W] ASSURANCES au titre de son préjudice financier et à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image découlant de la rupture brutale de relation établie
* CONDAMNER la Société MTB GROUP à régler la somme de 5.000 euros à la Société CABINET [W] ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Postérieurement à cette assignation, la société CABINET [W] ASSURANCES a déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance, au terme desquelles elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 33 du Code de Procédure civile ; Vu l’article L.442-1 du Code du Commerce ; Vu l’article L.442-4 du Code de Commerce ; Vu l’article D.442-2 du Code de Commerce ;
Vu l’annexe 4-2-1 du livre IV du Code de Commerce ;
* CONSTATER le désistement de la société [W] ASSURANCE
* JUGER que l’instance est éteinte
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’avocat.
En réponse, la société MTB Group demande au tribunal, dans ses conclusions n°2 déposées au greffe 02 avril 2025 de :
Vu l’article 33 du Code de Procédure civile ; Vu l’article L442-1 du Code du Commerce ; Vu l’article L442-4 du Code de Commerce ; Vu l’article D442-2 du Code de Commerce ; Vu l’annexe 4-2-1 du livre IV du Code de Commerce ;
JUGER que le Tribunal de Commerce de VIENNE est matériellement et territorialement incompétent pour connaître de la procédure initiée par la société CABINET [W] ASSURANCES à l’encontre de la société MTB Group ;
JUGER que le Tribunal de Commerce de LYON est matériellement et territorialement compétent pour juger de la procédure initiée par la société CABINET [W] ASSURANCES à l’encontre de la société MTB Group,
CONDAMNER la société CABINET [W] ASSURANCES à payer à la société MTB Group une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société CABINET [W] ASSURANCES au paiement des entiers dépens et frais de greffe.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société CABINET [W] ASSURANCES expose principalement qu’elle :
* Reconnaît la compétence du Tribunal de commerce de Lyon, telle que soulevée par la société MTB GROUP.
* Se désiste de l’instance en cours afin de se pourvoir à nouveau devant la juridiction compétente.
* S’oppose à la demande d’indemnisation formulée par la société défenderesse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Fait valoir que la société MTB GROUP avait connaissance en amont du projet d’assignation et qu’elle a intentionnellement choisi de ne pas respecter le calendrier de procédure.
* Estime qu’en équité, chaque partie doit supporter la charge de ses propres frais (honoraires et dépens)
En ce qui la concerne, la société MTB Group fait valoir pour l’essentiel qu’elle :
A soulevé dans ses premières conclusions, l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Vienne au profit du Tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement des articles L.442-1 II, L.442-4 III, D.442-2 et de l’annexe 4-2-1 du Code de commerce.
* Soutient que cette irrégularité procédurale l’a contrainte à exposer des frais inutiles.
* Souligne que postérieurement à l’introduction de l’instance, la société CABINET [W] ASSURANCES a déposé des conclusions de désistement d’instance, qu’elle n’a pas acceptées car elle avait déjà conclu au fond
II – MOTIVATION
1- Sur le désistement d’instance
Attendu que par conclusions transmises au greffe le 7 janvier 2025, la société MTB Group a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Vienne au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que par conclusions transmises le 8 janvier 2025, la société CABINET [W] ASSURANCES a acquiescé à l’incompétence soulevée par la société MTB Group et s’est désisté de la présente instance pour mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Attendu que par conclusions transmises le 2 avril 2025, la société MTB Group s’est opposée à ce désistement et a demandé au tribunal de trancher ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de greffe et des dépens ;
Attendu que la société MTB Group accepte donc implicitement le désistement opéré par le CABINET [W] ASSURANCES afin de se pourvoir devant le tribunal de commerce de LYON ;
2- Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société MTB GROUP a dû exposer des frais irrépétibles afin d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure engagée devant la présente juridiction ; qu’elle a en effet conclu à l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Vienne préalablement au désistement de la société CABINET [W] ASSURANCES ;
Attendu alors que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société MTP GROUP la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la société CABINET [W] ASSURANCES sera condamnée au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION
CONSTATE le désistement d’instance de la société CABINET [W] ASSURANCE,
CONDAMNE la société CABINET [W] ASSURANCES à payer à la société MTP GROUP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CABINET [W] ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du même Code.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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