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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2025046159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – MAITRE CHARLOTTE HILDEBRAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025046159 17/06/2025
ENTRE :
SAS [D] TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 509 652 178
Partie demanderesse : assistée de Me MARTY Anne, Avocat (C2371) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me HILDEBRAND Charlotte, Avocat (R285)
ET :
SNC [A] CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 847 762 390
Partie défenderesse : comparant par Me AZOULAI Jean-Michel, Avocat (P07)
2) SAS DEVON STORAGE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] – RCS B 421 318 809
Partie défenderesse : comparant par Me [I] [T], Avocat (P07) 3) SAS LEFT BANK GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 812 503 092
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [D] TECHNOLOGIES nous demande de :
Vu les articles L. 221-1 et L. 221-6 du Code de commerce,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
* Constater l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible de la société [A] envers la demanderesse pour un montant de 433 110,80 €.
Dire que les associés de la société en nom collectif [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 sont solidairement tenus au paiement des dettes sociales.
Condamner solidairement [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 en leurs qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsable au paiement de la somme de 433 110,80 € au profit de la société [D] TECHNOLOGIES, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
* Condamner [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 en leurs qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsable aux dépens et à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 juin 2025 :
Le conseil de la SNC [A] CAPITAL et la SAS DEVON STORAGE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire;
Vu les articles R121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article 78 du Code de procédure civile.
IL EST DEMANDE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIOUES DE PARIS DE BIEN VOULOIR :
In limine titis
* DECLARER recevables et bien fondées les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE qui soulèvent in limine litis l’incompétence de Madame, Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ; En conséquence,
* SE DECLARER incompétent pour connaître des prétentions formulées par la société [D] au profit du Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Paris.
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris venait à se considérer compétent et qu’il décidait de statuer dans une même ordonnance sur la compétence et sur le fond :
* METTRE EN DEMEURE les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE de conclure sur le fond et lui accorder un délai raisonnable pour le faire. En tout état de cause.
* CONDAMNER la société DERICHEBROUG à payer à titre provisionnel à chacune des sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [D] TECHNOLOGIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 221-1 et L. 221-6 du Code de commerce,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de:
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par les sociétés [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France, les débouter de cette demande
* Ordonner que les associés de la société en nom collectif [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 soient solidairement tenus au paiement des dettes sociales.
A titre Principal :
* Condamner solidairement [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 en leurs qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsable au paiement de la somme de 435 936,03 € au profit de la société [D] TECHNOLOGIES, outre les intérêts légaux à compter des mises en demeure soit au 19 mai 2025
A titre Subsidiaire :
Condamner solidairement [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 en leurs qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsable au paiement de la somme de 434 439,08 € au profit de la société [D] TECHNOLOGIES, outre les intérêts légaux à compter des mises en demeure soit au 19 mai 2025
* En tout état de cause :
Condamner solidairement [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 en leurs qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsable aux dépens et à la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* DEBOUTER [A] CAPITAL, DEVON STORAGE France et LEFT BANK 2 de toutes leurs demandes fins et conclusions
La SAS LEFT BANK GROUP n’est ni présente ni représentée
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 juin 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Par protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, signé électroniquement le 29 septembre 2024 et homologué par jugement du tribunal de céans le 16 décembre 2024, la SNC [A] CAPITAL s’est reconnue débitrice envers la SA [D] TECHNOLOGIES à hauteur de 618.110,80 €, à régler en plusieurs versements. Seuls les deux premiers ont été honorés.
Sur l’incompétence du juge de l’exécution et la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris
[A] CAPITAL et DEVON STORAGE arguent que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire est déjà saisi de l’affaire, qui relève de sa compétence.
Nous relevons que le juge de l’exécution est compétent pour toute contestation relative à l’exécution d’un titre exécutoire. En l’espèce, [D] ne querelle pas l’exécution du protocole conclu avec la SNC [A] le 29 septembre 2024 et homologué le 16 décembre 2024 mais recherche la responsabilité de DEVON STORAGE et LEFT BANK GROUP en qualité d’associés de [A] au titre des dettes de cette dernière. Il ne s’agit donc pas de contestations nées de l’exécution d’une décision de justice, mais d’une autre demande, laquelle, formée par un commerçant à l’encontre de deux autres commerçants, relève de la compétence du tribunal des affaires économiques et non de celle du juge de l’exécution.
Par ailleurs l’article 873 al 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En conséquence, nous nous dirons compétents.
Sur le principal
Sur la solidarité des associés de [A] CAPITAL
L’article L221-1 du code de commerce dispose que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
La qualité d’associés de la SNC [A] CAPITAL des sociétés DEVON STORAGE FRANCE et LEFT BANK GROUP n’est pas contestée. Les deux dernières sont donc indéfiniment solidaires de [A] CAPITAL.
Par ailleurs, la créance de [D] TECHNOLOGIES a fait l’objet de poursuites infructueuses auprès de [A] CAPITAL. Ayant obtenu un titre exécutoire à l’encontre de [A] et échoué dans ses tentatives de recouvrement, [D], démontrant ses démarches préalables à l’encontre de [A], est fondée à poursuivre les associés de cette dernière en paiement de sa créance.
Sur la créance de [D] TECHNOLOGIES
Le protocole d’accord du 26 septembre 2024, homologué le 16 décembre 2024 stipule à l’article 1.2 que « La société [A] s’engage à régler avant le 5 de chaque mois les échéances mensuelles, soit pour l’année 2024 la somme de 37.043,43 € (36.852,92 + 190,51, et lui verse à titre d’indemnité transactionnelle la somme forfaitaire de 618.110,80 € TTC au titre du paiement des factures impayées pour les prestations réalisées antérieurement au mois de juillet 2024 […]. »
Le Protocole couvre donc tant les prestations de [D] antérieures au mois de juillet que les créances postérieures à cette date. De plus, le Protocole faisant mention de la charge mensuelle de 2024, l’augmentation du tarif 2025 est implicite, acceptée par [A] plusieurs factures mensuelles de 2025 ayant été payées.
Le protocole ayant été homologué par jugement du 16 décembre 2024, la créance de [D] ne saurait être contestée utilement.
Sur l’article 78 du code de procédure civile
L’article 78 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ».
Les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE en concluent que, n’ayant pas été mise en demeure de conclure sur le fond, elles peuvent solliciter un renvoi pour conclure au fond.
Outre que la mise en demeure n’est qu’une faculté offerte au juge, celui-ci, statuant en référé, est le juge de l’urgence et de l’évidence.
En l’espèce, [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE ont conclu sur les exceptions, sans conclure sur le fond, quand bien même elles auraient pu et dû le faire. Leur demande de renvoi, alors même que la créance de [D] à l’encontre de [A] CAPITAL a
été actée par une décision de justice et que les associés de [A] CAPITAL ne peuvent la contester, est purement dilatoire.
Il sera en conséquence statué comme suit.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons les défenderesses, qui succombent, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC
Eu égard aux faits de l’espèce, il semble équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les défenderesses, qui succombent seront condamnées aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE et nous déclarons compétents.
Condamnons solidairement les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE à payer, par provision, à la société [D] TECHNOLOGIES la somme de 435.936,03 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025.
Condamnons solidairement les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE FRANCE à payer à la société [D] TECHNOLOGIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement les sociétés [A] CAPITAL et DEVON STORAGE CIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 euros dont 12,83 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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