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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 mars 2026, n° 2026F00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
03/03/2026
Rôle n° 2026F195 Procédure 2026RJ0095
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 19 février 2026 par : la société APTP [Adresse 1] En personne et représentée par son avocat Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -1 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 19 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [O] [R], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société APTP, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 120 297 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société APTP ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’absence de rentabilité liée en partie à la mise en arrêt maladie de l’un des deux salariés depuis plus d'1 an impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, d’appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31/12/2025, date indiquée à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société APTP [Adresse 1] Société à responsabilité limitée Aménagement extérieur pour enrochement Inscrit au RCS sous le numéro 895 316 396 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] Franck et de juge commissaire suppléant Monsieur [F] [W]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [P] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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