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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 juin 2025, n° 2025L00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Jugement du 4 Juin 2025
Références : 2025L00171 / 2023J00354
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 10 Octobre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU BCJ PEINTURE dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 04 Décembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SASU BCJ PEINTURE,
Vu la requête du ministère public en date du 8 Janvier 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [I] [A], dirigeante de droit de la SAS BCJ PEINTURE, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 20 Février 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [I] [A] à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 3 Mars 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de Mme [I] [A] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [Z] & GUYONNET, représentée par Me [K] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la SAS BCJ PEINTURE,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 24 Mars 2025 où étaient présents :
* Mme Sandra REYMOND, vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY
* Mme [I] [A],
* Me [K] [Z], représentant la SELARL ETUDE [Z] & GUYONNET, es-qualités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties,
Lors de l’audience du 24 mars 2025,
* Le ministère public a repris oralement les termes de sa requête écrite,
* Mme [I] [A] a précisé vivre en concubinage avec deux enfants. Elle a occupé le poste de secrétaire comptable dans la précédente société, la SAS BRUNO JACQUET qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 17 juin 2021 et avait pour dernier salaire la somme de 1 826 euros nets par mois dans la SASU BCJ PEINTURE.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L.653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) :
La SASU BCJ PEINTURE dont Mme [I] [A] était la présidente a été immatriculée le 6 aout 2021 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
Son activité a commencé le 1 er décembre 2021.
L’extrait k-bis de la société mentionne que la date de clôture du premier exercice social était au 31 décembre 2022.
Or il est reproché à Mme [I] [A] de ne pas avoir tenu de comptabilité jusqu’à l’ouverture de la procédure collective sur assignation de l’URSSAF en date du 10 octobre 2023.
Lors du rendez-vous d’ouverture de la procédure collective, Mme [I] [A] a elle-même indiqué ne pas avoir tenu de comptabilité jusqu’à cette date.
Les comptes n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, de même comme le confirme le cabinet comptable dans son mail du 1 er décembre 2023 adressé au liquidateur judiciaire, « je vous confirme que nous avons tant bien que mal tenu la comptabilité jusqu’au mois d’avril 2022 et que depuis cette date la société BCJ ne nous a plus fournis d’éléments pour que l’on poursuive notre mission comptable. Concernant la mission sociale, les bulletins de salaires ont été établis jusqu’en mars 2023 ».
Il est donc établi que Mme [I] [A] n’a pas pu tenue la comptabilité de la SASU BCJ PEINTURE.
Par conséquent, Mme [I] [A], n’ayant pas produit la comptabilité de la SASU BCJ PEINTURE au liquidateur judiciaire depuis le début de son activité, à savoir au 1 er décembre 2021 jusqu’au 10 octobre 2023, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de comptabilité de la SASU BCJ PEINTURE.
Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois et années qui ont précédées l’ouverture de la procédure collective et a contribué à augmenter le passif de la société suite aux taxations d’office réalisées par l’URSSAF d’un montant de 32 377 euros et par la caisse PRO BTP d’un montant total de 18 107 euros pour la période antérieure au jugement d’ouverture.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de tenue de la comptabilité de la SASU BCJ PEINTURE, est justifié à l’encontre de Mme [I] [A] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-8 al 3 du code de commerce (avoir omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements).
Conformément à l’article susvisé, il est reproché à Mme [I] [A] d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il convient de constater que l’assignation par l’URSSAF en vue d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU JCB PEINTURE datée du 23 aout 2023 a été délivrée par acte d’huissier de justice à Mme [I] [A] en personne le même jour, à son domicile personnel au [Adresse 3].
Il était rappelé dans cette assignation, que deux contraintes émises par la caisse requérante avaient déjà été adressées à la SASU JCB PEINTURE, l’une en date du 3 mars 2023 et l’autre en date du 15 mai 2023 pour les motifs suivants : rejet de paiement, insuffisance de versement et non fournitures des éléments comptables permettant le calcul des cotisations.
Il est également mentionné dans cette même assignation que « ces contraintes ont été régulièrement signifiées et ont fait l’objet d’aucune opposition de telles sortes que celles-ci sont à ce jour définitives et exécutoires ».
Il est également précisé sur le même acte que « les saisies attributions sur le compte bancaire sont restées infructueuses. Le compte présentait un solde débiteur. ».
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la SASU JCB PEINTURE et a fixé au 3 mars 2023, la date de cessation des paiements, correspondant à la date d’une contrainte non payée à la demande de l’URSSAF RHONE ALPES portant sur la somme de 51 102 euros.
Si Mme [I] [T] n’a pas pu fournir d’explication pour justifier ce manquement, il revient au ministère public d’apporter des éléments démontrant qu’elle s’est sciemment soustraite à l’obligation visée à l’article L. 653-8 alinéa3 du code de commerce. Son comportement pouvant s’apparenter à de la négligence, plus qu’à une abstention volontaire à demander l’ouverture d’une procédure dans le délai légal.
Dès lors il convient de ne pas retenir l’agissement visé à l’article L. 653-8 al 3 du code de commerce à l’encontre de [I] [A].
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-8 al 3 du code de commerce, concernant le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, est justifié à l’encontre de Mme [I] [A] et doit donc être maintenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de Mme [I] [A] et dans l’affirmative, définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de Mme [I] [A] cité plus haut, il est grave et doit être lus à la lumière des constats suivants :
* Si Mme [I] [A] avait tenu la comptabilité de la SASU JCB PEINTURE, elle aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (440 787,20 euros) pour une société ayant moins de deux ans d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de l’URSSAF RHONE-ALPES.
* Le manque de prudence et de discernement de Mme [I] [A], aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise, qui lui aurait également permis d’être à l’initiative de la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la SASU JCB PEINTURE, évitant ainsi le passif de s’aggraver davantage.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Mme [I] [A] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 6 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme [I] [A], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de Mme [I] [A], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SASU BCJ PEINTURE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 6 ans,
Rappelle à Mme [I] [A] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à Mme [I] [A], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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