Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00079
TCOM Villefranche-sur-Saône 7 août 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 7 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a constaté que la société ALEXANDRE CARRELAGE FAÏENCE n'a pas contesté les demandes et qu'elle est redevable des cotisations impayées, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la demanderesse a effectivement engagé des frais dans le cadre de la procédure, justifiant ainsi l'octroi de la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00079
Numéro(s) : 2025R00079
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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