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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025002178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
EN DATE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présente :
* La SELARL [Q] Associés prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BCI RENO, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [Q] Associés prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BCI RENO suivant jugement du Tribunal de commerce de Limoges l’ayant désigné à cet effet le 10/01/2024, sise [Adresse 1],
Assistée à l’audience de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],
Demanderesse,ЕТ
Monsieur [K] [A], en sa qualité de Dirigeant de la société BCI RENO, né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Défendeur défaillant à l’audience
Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,
[…]
Le 20 mai 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP [Y] [S], Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [Q] Associés prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [K] [A] afin de :
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la requérante,
* Constater les fautes de gestion commises par Monsieur [K] [A] en sa qualité de Gérant de la SARL BCI RENO, tel que la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le défaut de communication de la comptabilité, le défaut de coopération avec les organes de la procédure et les manœuvres d’entrave au bon déroulement de la procédure,
* Juger que les faits caractérisent des manquements graves et répétés, incompatibles avec la direction régulière d’une entreprise,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [K] [A] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, conformément aux articles L653-4, L653-5 et L653-11 du Code de Commerce,
* Condamner Monsieur [K] [A] aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SELARL [Q] ASSOCIES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du Tribunal des activités économiques de Limoges du 18/06/2025 sous le numéro de rôle 2025002178, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, a été entendue en ses explications, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23/07/2025,
Attendu que Maître [Z] [E], Conseil de la SELARL [Q] ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualité de Liquidateur de la SARL BCI RENO, expose que par jugement du 08/11/2023, le Tribunal de Commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BCI RENO, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par décision du 10/01/2024, que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01/09/2022, soit 14 mois avant l’ouverture (Cf pièces n° 4 et 5), que le passif déclaré au passif de la procédure s’élève à la somme de 318 490.05 euros (Cf pièce n°6), qu’en outre, il est à noter l’absence de régularisation de procès-verbaux concernant les prélèvements du dirigeant sur les exercices 2022-2023, l’absence de communication de l’inventaire du stock, mais également de tout élément comptable, et plus généralement, le constat d’un défaut de collaboration du dirigeant, qu’enfin, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, Monsieur [A] a usurpé l’identité du requérant en prenant contact directement avec un client de la société, en-dehors de tout cadre légal, dans une tentative manifeste de court-circuiter la procédure collective en cours, qu’une telle attitude, empreinte de mauvaise foi, révèle un comportement délibérément frauduleux, incompatible avec les obligations minimales de loyauté et de probité qui s’imposent à tout dirigeant placé
sous procédure collective (Cf pièces n°7 et 8), que pour toutes ces raisons, il entend solliciter que soit prononcé à l’encontre de Monsieur [K] [A] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
Attendu que Monsieur [K] [A] est défaillant à l’audience,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport du juge commissaire,
Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente instance,
[…]
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,ж
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 12/06/2025,
Attendu que sur la mise en œuvre de la faillite personnelle, le Tribunal retient que l’article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,
Que l’article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.»,
Qu’en l’espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2022 soit plus de 14 mois avant la date du jugement d’ouverture, que la SARL BCI RENO accusait un passif social significatif auprès de l’URSSAF, impayé depuis février 2020 (déclaration au passif à hauteur de 24765 euros) de sorte que Monsieur [K] [A] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article L653-4 4° C.Com), qu’en outre, force est de constater que Monsieur [A] a nullement coopéré avec le Liquidateur (Cf pièces n°9 et 10), et a même entravé directement le bon déroulement d’un litige porté devant le Tribunal Judiciaire puisque le Liquidateur, ne disposant d’aucun élément, n’a pu assurer la défense de la société, contrevenant ainsi aux intérêts des créanciers (Cf pièce n°11), qu’enfin aucune comptabilité n’a été transmise au Liquidateur, Monsieur [A] méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L622-5 du Code de commerce, qu’il ressort de la lecture de l’article L653-5 6° du Code de commerce que l’absence de comptabilité ou la non-communication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure d’interdiction de gérer par renvoi de l’article L653-8 alinéa 1 er, qu’au surplus Monsieur [A] a usurpé l’identité du liquidateur, que cet acte manifeste de dissimulation et de confusion volontaire constitue une entrave grave à la procédure collective, de nature à porter atteinte à l’autorité des organes de la procédure et à troubler le bon déroulement des opérations de liquidation, que par conséquent le Tribunal ne peut que constater les fautes commises par Monsieur [A], lesquelles sont multiples, répétées et particulièrement graves, qu’elles ne relèvent ni d’une négligence isolée, ni d’un défaut ponctuel de gestion, mais d’une méconnaissance persistante et systématique de ses obligations de dirigeant, que ces manquements ont eu pour effet de priver les organes de la procédure des éléments nécessaires à une gestion ordonnée de la liquidation et de compromettre les chances de redressement de l’entreprise, au préjudice manifeste de l’intérêt collectif des créanciers, qu’il entend ainsi condamner Monsieur [A] à une faillite personnelle de 15 ans,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu les articles L653-4, L653-8 et L653-11 du Code de Commerce,
Vu l’article 123-12 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en ses demandes,
CONSTATE les fautes de gestion commises par Monsieur [K] [A] en sa qualité de Gérant de la SARL BCI RENO, tel que la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le défaut de communication de la comptabilité, le défaut de coopération avec les organes de la procédure et les manœuvres d’entrave au bon déroulement de la procédure,
JUGE que ces faits caractérisent des manquements graves et répétés, incompatibles avec la direction régulière d’une entreprise,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à une faillite personnelle pour une durée de QUINZE ANS (15 ans),
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
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