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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2025F00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/07/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F107
Procédure 2024RJ0014
PLAN DE CONTINUATION DE : La société ART DE VIVRE BIO [Adresse 1]
Date d’ouverture : 01 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [P] [Y] et Maître [I] [F] Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 janvier 2025 par requête du débiteur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur François VILLARET, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 01/02/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ART DE VIVRE BIO et nommé la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire judiciaire,
Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit examiné le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
Le projet de plan prévoit :
* Règlement immédiat des frais de justice
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA
* Poursuite des contrats de location/maintenance : DMS location autolaveuse 150€ par mois ( sous réserve qu’il soit encore en cours au jour de l’adoption du plan )
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500€
* Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt ( à l’exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an ), à hauteur de 100% en 10 annuités égales selon l’échéancier suivant :
30/04/2026
8%
30/04/2027
8.5%
30/04/2028
9 %
30/04/2029
9.5 %
30/04/2030
10 %
30/04/2031
10 %
30/04/2032
10.5 %
30/04/2033
11%
30/04/2034
11.5 %
30/04/2035
12 %
TOTAL
100%
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
* Garanties offertes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales, sans l’accord préalable du Tribunal, pendant toute la durée du plan,
* Non distribution de dividendes tant que l’échéance annuelle n’est pas constituée entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan,
* Consignation mensuelle d’un douzième du montant du dividende annuel auprès du Commissaire à l’exécution du Plan,
AVIS DES INTERVENANTS
Monsieur [C], en qualité de dirigeant, a été entendu en chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire présente rappelle l’historique des difficultés de la société et présente le projet de plan établi. Il émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan.
Le Ministère Public émet également un avis écrit favorable au projet de plan de redressement de la société ART DE VIVRE BIO.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et à apurer le passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l’accord unanime des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal décide d’arrêter le plan de redressement de la société ART DE VIVRE BIO, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions écrites,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,
ARRETE le plan de redressement de la société ART DE VIVRE BIO, selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de justice
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA
* Poursuite des contrats de location/maintenance : DMS location autolaveuse 150€ par mois ( sous réserve qu’il soit encore en cours au jour de l’adoption du plan )
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500€
* Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt ( à l’exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an ), à hauteur de 100% en 10 annuités égales selon l’échéancier suivant :
30/04/2026
8%
30/04/2027
8.5%
30/04/2028
9 %
30/04/2029
9.5 %
30/04/2030
10 %
30/04/2031 10 %
30/04/2032 10.5 %
30/04/2033
11%
30/04/2034
11.5 %
30/04/2035 12 %
TOTAL 100%
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
* Garanties offertes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales, sans l’accord préalable du Tribunal, pendant toute la durée du plan,
* Non distribution de dividendes tant que l’échéance annuelle n’est pas constituée entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan,
* Consignation mensuelle d’un douzième du montant du dividende annuel auprès du Commissaire à l’exécution du Plan,
DESIGNE Monsieur [C] comme la personne tenue d’exécuter le plan,
DESIGNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [P] [Y] et Maître [I] [F] aux fonctions de Commissaire à l’exécution du plan, jusqu’au paiement de la dernière échéance.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
PRONONCE, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques dont la société ART DE VIVRE BIO aurait fait l’objet avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tous les éléments d’actif de société ART DE VIVRE BIO ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de société ART DE VIVRE BIO qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
ORDONNE à la société ART DE VIVRE BIO d’effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l’Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12 ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
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