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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 mars 2026, n° 2024J00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE05/03/2026JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – Monsieur [E] [Q], [Immatriculation 1] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par Maître François ROBBE, Avocat à la SCP DESILETS – ROBBE – ROQUEL, [Adresse 2], substitué par Maître Thomas GIROUD. ET – 1°) la société BIJOUTERIE [W], [Adresse 3] – 2°) Monsieur [T] [D], [Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEURS – représentés par Maître Benoît COURTILLE, Avocat de la SELAS ORATIO AVOCATS LE BRITANNIA – BATIMENT A [Adresse 5]. [Localité 2].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Benoît COURTILLE, Avocat de la SELAS ORATIO AVOCATS
EXPOSE DES FAITS
La société BIJOUTERIE [W] dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Localité 3] a été constituée en 2021 et exploite une activité de commerce et de transformation de métaux précieux.
Messieurs [T] [D] et [E] [Q] sont associés à parts égales dans cette structure et sont également cogérants, nommés à ces fonctions aux termes des statuts constitutifs.
En fin d’année 2023, l’état de santé de Monsieur [Q] s’est fortement dégradé ce qui l’a contraint d’arrêter de travailler.
Au cours de l’année 2024, des dissensions sont apparus entre les deux associés.
En effet, le 07 mai 2024, Monsieur [Q] a déposé une plainte auprès du Commissariat de [Localité 4] au motif que Monsieur [D] aurait profité de son état de santé pour mettre en place un contrat d’agent commercial à son profit lui faisant bénéficier d’un taux de commission de 70 % HT sur toutes les prestations de services effectuées pour la BIJOUTERIE [W] et de 10 % HT sur les ventes aux professionnels.
Monsieur [Q] prétend que la signature apparaissant sur le contrat n’est pas la sienne et estime que le taux de commission appliqué dans ledit contrat a pour effet de le priver des bénéfices auxquels il pouvait espérer en sa qualité d’associé égalitaire.
Il prétend également que Monsieur [D] aurait déplacé tous les outils et le stock pour les besoins de la société Bijouterie [D] qu’il a nouvellement créée.
Considérant que ces agissements constituent un abus de bien social au sens de l’article L 241-3 4 ème du Code Pénal, Monsieur [Q] a indiqué à Monsieur [D] par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, qu’il était disposé à trouver une issue amiable au litige les opposant, à condition que la société [W] lui verse des bénéfices lui revenant sur les exercices clos au 30 juin 2022 et 30 juin 2023.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [Q] a alors déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux, vol et abus de confiance.
Sans réponse de la part de la Procureure de la République dans un délai de trois mois, Monsieur [Q] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 1 er octobre 2024, et a parallèlement fait assigner la société BIJOUTERIE [W] et Monsieur [T] [D] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir la dissolution anticipée de la société BIJOUTERIE [W] et la désignation d’un liquidateur, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des agissements de Monsieur [D] qu’il qualifie de fautifs.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaires de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [E] [Q] a fait assigner la société BIJOUTERIE [W] et Monsieur [T] [D] devant le tribunal de céans pour demander de :
* Ordonner la dissolution pour juste motif de la SARL BIJOUTERIE [W] ;
* Désigner un liquidateur amiable avec mission d’effectuer un inventaire du patrimoine de la société dissoute de procéder à la réalisation des actifs de la société, d’apurer son passif et, le cas échéant, de procéder au partage du boni liquidation en fonction de la répartition du capital social ;
* Condamner Monsieur [D] à régler la somme de 102.243,00 Euros à Monsieur [Q] pour le dommage causé par ces agissements fautifs en tant que cogérant de la SARL BIJOUTERIE [W] ;
* Condamner Monsieur [D] à régler la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 04 décembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [E] [Q] soutient qu’il est établi que Monsieur [D] manque gravement à ses obligations d’associé cogérant égalitaire de la Société BIJOUTERIE [W] et qu’il résulte de ses manquements, une mésentente paralysant le fonctionnement de la société.
Monsieur [Q] considère que depuis son indisponibilité pour cause d’arrêt maladie, Monsieur [D] s’est résolu à agir illégalement pour satisfaire son seul intérêt et celui d’une nouvelle société créée pour son unique bénéfice :
* Tout d’abord en imitant la signature de Monsieur [Q], il s’est octroyé une rémunération indue par le biais de manœuvres délictueuses,
* Ensuite en créant une nouvelle société à l’objet social identique et en détournant le stock de la BIJOUTERIE [W] à destination de ce nouveau fonds de commerce.
Monsieur [Q] estime que ces agissements lui causent un préjudice moral qu’il évalue à 20.000 Euros mais également économique qu’il chiffre provisoirement à la somme de 82.243,00 Euros, ce en tant qu’associé lésé par le comportement fautif de Monsieur [D], dans la mesure où les agissements délictuels de ce dernier l’ont empêché de percevoir les bénéfices qui lui étaient destinés en application des statuts.
Monsieur [Q] considère que la mésentente des associés paralyse le bon fonctionnement de la société BIJOUTERIE [W] et que la volonté commune des associés s’est éteinte. Il estime par conséquent qu’il revient à la justice de prononcer la dissolution de cette société pour justes motifs avant d’entamer les opérations de liquidation.
Monsieur [Q] fait valoir par ailleurs que ce n’est que du fait de l’imitation de sa signature pour s’octroyer un revenu indu et du fait de la dispersion du matériel pour ouvrir une nouvelle société qu’une mésentente est née, et il soutient que Monsieur [H] s’est fait communiquer de fausses attestations par des personnes liées d’une communauté d’intérêt avec lui afin d’appuyer sa défense.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [Q] a adressé au conseil de Monsieur [D] une sommation de communiquer les documents suivants :
* Une copie des relevés bancaires de la société depuis le 1 er janvier 2023 ;
* Une copie du grand livre comptable ;
* Tous les carnets de commandes ;
* Tous les inventaires réalisés ;
* Le livret de police.
et il demande au Tribunal de faire droit l’ensemble des demandes visées dans son assignation.
Par voie de conclusions n°2, la société BIJOUTERIE [W] et Monsieur [T] [D] soutiennent quant à eux :
* Que la mésentente entre les deux associés de la société BIJOUTERIE [W] entraine une paralysie dans le fonctionnement de cette société, qui doit conduire le Tribunal à ordonner sa dissolution pour juste motif ;
* Que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Q] sont irrecevables dans la mesure où ce dernier n’a pas qualité pour agir comme il le fait en qualité d’associé, ne démontrant aucunement le cas échéant quel préjudice distinct de la société il aurait personnellement pu subir, et en tout état de cause, Monsieur [Q] ne rapporte aucunement la preuve d’une faute qui aurait été commisse par Monsieur [D] ;
* Que la parfaite connaissance du contrat d’agent commercial par Monsieur [Q] ainsi que les rémunérations y afférentes ne fait aucun doute, et que la théorie selon laquelle il aurait été dupé ne repose que sur ses simples affirmations ;
* Que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve de l’existence même du matériel dont il prétend qu’il a été dérobé ; et en tout état de cause Monsieur [D] rejette ces affirmations qu’il qualifie de mensongères ;
* Que l’intégralité du matériel appartenant à la société, a été inventorié aux termes d’un constat établi le 18 juin 2025 par un Commissaire de justice, et a été stocké au sein d’un local ainsi qu’en a été informé Monsieur [Q] qui peut s’y rendre librement ;
* Qu’en ce qui concerne les documents ayant fait l’objet d’une sommation, seule la copie du livre de police est produite aux débats, Monsieur [Q] en sa qualité d’associé co-gérant ayant librement accès aux autres documents sollicités ;
* Que le préjudice moral allégué par Monsieur [Q] n’est pas justifié et qu’en tout état de cause la simple existence d’une mésentente entre associés ne peut constituer une faute, sauf en cas de comportement abusifs ou malveillants, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce.
La société BIJOUTERIE [W] et Monsieur [T] [D], demandent quant à eux au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu l’article L237-2 du Code de commerce, Vu l’article 31, 122 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
* Juger que Monsieur [Q] ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct et donc de sa qualité à agir comme il le fait en sa qualité d’associé à l’encontre de Monsieur [Q] ;
* Juger que Monsieur [Q] ne justifie en tout état de cause pas des agissements fautifs qui auraient été commis par Monsieur [D] ;
* Ordonner la dissolution judiciaire pour juste motif de la SARL BIJOUTERIE [W] ;
* Désigner tout mandataire judiciaire pour la liquidation de la société BIJOUTERIE [W] ;
* Ordonner que les dépens de la présente procédure soient employés en frais de Justice privilégiés et prioritaires ;
Et en conséquence,
* Juger irrecevable la demande en réparation de Monsieur [Q] ;
* Débouter Monsieur [Q] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] ;
* Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur les demandes en paiement de Monsieur [E] [Q] :
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ce qui impose d’apporter la preuve d’une faute ayant généré la responsabilité de son auteur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ;
Attendu que Monsieur [Q] prétend que depuis son indisponibilité pour cause d’arrêt maladie, Monsieur [D] aurait agi illégalement pour satisfaire son seul intérêt et celui d’une nouvelle société créée pour son unique bénéfice et l’accuse d’une part d’avoir imiter sa signature sur le contrat d’agent commercial aux fins de s’octroyer une rémunération indue par le biais de manœuvres délictueuses et d’autre part d’avoir détourné le matériel et le stock de la société la BIJOUTERIE [W] à destination du nouveau fonds de commerce qu’il a créé ; En tant qu’associé, il s’estime de ce fait lésé par le comportement fautif de Monsieur [D], dans la mesure où il considère que les agissements délictuels de ce dernier l’ont empêché de percevoir les bénéfices qui lui étaient destinés en application des statuts.
Attendu que Monsieur [Q] a déposé plainte auprès de Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux, vol et abus de confiance.
Attendu qu’aucune suite n’a été donnée à ce dépôt de plainte ;
Attendu que Monsieur [Q] a également déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 1 er octobre 2024 pour imitation de sa signature sur un contrat d’agent commercial daté du 11 juin 2023 ;
Attendu que Monsieur [D] n’a pas été convoqué ni entendu à ce jour ;
Attendu que Monsieur [Q] ne verse aucune pièce permettant de démontrer qu’une instruction serait effectivement en cours ni qu’une étude d’authentification de la signature qu’il conteste aurait été mise en place ;
Attendu que les signatures au nom de Monsieur [Q] apposées sur le contrat d’agent commercial ainsi que sur la lettre de Monsieur [Q] faisant part de son refus d’assister à l’assemblée générale du 24 février 2024 (pièce N°10 des défenderesses) paraissent être les mêmes ;
Attendu que le contrat d’agent commercial, signé le 11 juin 2023 par les deux associés, a été préalablement autorisé par Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 22 mai 2023 en présence des deux associés et au cours de laquelle l’augmentation du capital social à hauteur de 3.000 Euros ainsi que la modification des statuts ont été validés, et que le Procès-Verbal de cette Assemblée générale extraordinaire a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE le 02 août 2023 ;
Qu’ainsi Monsieur [Q] avait donc parfaitement connaissance de ce contrat;
Attendu que Monsieur [Q] ne démontre nullement l’affirmation selon laquelle Monsieur [D] aurait imité sa signature sur le contrat d’agent commercial ;
Attendu que suite aux difficultés de santé de Monsieur [Q], Monsieur [D] a été contraint d’assumer seul la gestion et le fonctionnement de l’activité de la société BIJOUTERIE [W] comme le prévoyait les statuts.
Attendu que Monsieur [Q] reproche à Monsieur [D] d’avoir déplacé le matériel et le stock appartenant à la société BIJOUTERIE [W] pour les besoins de la société Bijouterie [D] qu’il a nouvellement créée.
Attendu que Monsieur [Q] ne rapporte nullement la preuve de l’existence au sein de la société BIJOUTERIE [W] des matériels prétendument dérobés et qu’en tout état de cause le Commissaire de Justice mandaté par celui-ci a procédé à ses opérations de constat en l’absence de Monsieur [D] et a constaté que le coffre-fort était fermé et n’a donc pas pu établir l’inventaire de son contenu ;
Attendu qu’aux termes du Procès-Verbal dressé le 18 juin 2025 par le Commissaire de justice mandaté par Monsieur [D], l’ensemble du matériel présent au sein de la société BIJOUTERIE [W] a été inventorié avant la restitution des locaux intervenue le 30 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [Q] a été informé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mai 2025 sur la nécessité de restituer le local commercial et a été prévenu que l’ensemble du matériel serait alors stocké dans un autre lieu auquel il aurait librement accès, mais qu’il n’a pas souhaité s’y rendre ;
Attendu que Monsieur [D] produit le livre de police consignant les opérations d’achat et de vente de métaux précieux, et qu’en ce qui concerne le reste des documents ayant fait l’objet d’une sommation de communiquer, Monsieur [Q], en sa qualité d’associé et de cogérant est à même de les consulter librement auprès du comptable et de la banque de la société BIJOUTERIE [W] ;
Attendu que Monsieur [Q] n’apporte nullement la preuve d’agissements fautifs ou malveillants de la part de Monsieur [D] en tant que cogérant de la société BJOUTERIE [W], et sera par conséquent débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dissolution de la société BIJOUTERIE [W] :
Selon les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin :
« 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que tout affectio societatis a définitivement disparu entre les deux associés de la société BIJOUTERIE [W] ;
Attendu que la mésentente entre les deux associés égalitaires paralyse le fonctionnement de cette société et que dans ce contexte conflictuel aucune décision n’est susceptible d’être prise dans l’intérêt de la société ;
Attendu que Messieurs [E] [Q] et Monsieur [T] [D], tous deux associés, sollicitent la dissolution de la société BIJOUTERIE [W] pour justes motifs ;
Par conséquent il convient d’ordonner la dissolution anticipée de la SARL BIJOUTERIE [W] pour justes motifs et de désigner un mandataire aux fins de procéder aux formalités de dissolution auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE puis de clôture des opérations de la liquidation ;
Attendu que les frais desdites opérations de dissolution et de clôture ainsi que les honoraires du liquidateur seront supportés par la société BIJOUTERIE [W] ;
Attendu que Monsieur [T] [D] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens de la présente instance à Monsieur [E] [Q].
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire dès lors que les deux associés sollicitent la dissolution anticipée de la société BIJOUTERIE [W] pour justes motifs.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1844-7 5° du Code civil,
ORDONNE la dissolution judiciaire pour justes motifs de la SARL BIJOUTERIE [W] immatriculée sous le numéro 899 850 945 RCS [Localité 5] – [Localité 6], ayant son siège au [Adresse 6], [Localité 7] ;
DESIGNE la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Z] [F], domiciliée [Adresse 7], en qualité de liquidateur de la société SARL BIJOUTERIE [W] avec pour mission de procéder aux formalités de dissolution auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE puis de clôture des opérations de la liquidation ;
DIT que les frais desdites opérations ainsi que les honoraires du liquidateur seront supportés par la société SARL BIJOUTERIE [W] ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de réaliser ces opérations, le liquidateur devra procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de céans ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 76,32 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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