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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 mars 2026, n° 2025001042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre Jugement du 18/03/2026 Demandeur(s) : SA CIC NORD OUEST, [Adresse 1] immatriculée au RCS de Lille sous le n° 455 502 096 Représentant(s) : Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : Monsieur, [I], [S], [Adresse 2] Immatriculé au RCS de Caen sous le n° 843 392 796 Représentant(s) : Maître Anne-Laure BOILEAU, avocate au barreau de Caen
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 21/01/2026
Jugement rendu le 18/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SA CIC NORD OUEST a obtenu du juge en charge des injonctions de payer une ordonnance le 15/05/2024 à l’encontre de monsieur, [I], [S] pour la somme principale de 7 333,19 € au titre du prêt n°300271600300021085101 et ce, dans la limite de 7 800 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire, outre la somme principale de 7 729,77 € au titre du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] et ce, dans la limite de 8 400 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire, et les dépens.
Par lettre recommandée du 02/01/2025, reçue au greffe le 06/01/2025, le conseil de monsieur, [I], [S] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12/03/2025.
A l’audience de cabinet du 19/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 01/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 21/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 17/08/2022, le CIC NORD OUEST a consenti à la société TOM LOU ANNE un contrat de prêt professionnel n°300271600300021085101 d’un montant de 50 000 € avec un taux de 1.9% l’an pour une durée de 84 mois. Ce prêt professionnel est garanti par une caution solidaire en la personne de monsieur, [I], [S] à hauteur de 7 800 € incluant pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée similaire au crédit majorée de 24 mois.
Par acte sous seing privé 17/08/2022, la société TOM LOU ANNE a souscrit également auprès du CIC NORD OUEST un contrat professionnel global n,°[XXXXXXXXXX02].
Suivant acte sous seing privé du 06/092023, monsieur, [I], [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société TOM LOU ANNE envers le CIC NORD OUEST pour une durée de 5 ans à hauteur de 8 400 €, sans que ne soit précisé la nature du crédit cautionné.
La société TOM LOU ANNE s’est trouvée en difficulté pour régulariser les échéances du prêt professionnel n°300271600300021085101 à compter du 05/10/2023 et le solde du compte professionnel de la société s’est retrouvé débiteur.
Par lettre recommandée en date du 09/02/2024, le CIC NORD OUEST a informé monsieur, [I], [S] des échéances impayées par la SASU TOM LOU ANNE au titre du prêt professionnel n°300271600300021085101 et a mis en demeure l’intéressé en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme due, soit 3 400,46 € outre intérêts.
Par lettre recommandée en date du 12/03/2024, le CIC NORD OUEST a de nouveau mis en demeure monsieur, [I], [S] en sa qualité de caution solidaire de lui régler les sommes dues, soit 7 800 € en garantie du prêt professionnel n°300271600300021085101 et 8 400 € en garantie du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
Ces courriers adressés à monsieur, [I], [S] sont restés sans réponse et aucune proposition de règlement n’a été formulé. C’est dans ces conditions que le CIC NORD OUEST a engagé une procédure aux fins d’injonction.
Par ordonnance du 15/05/2024, monsieur, [I], [S] a été enjoint de s’acquitter de sa dette. Par déclaration du 02/01//2026, ce dernier a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le CIC NORD OUEST a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes en paiement, y ajoutant le débouté de monsieur, [I], [S] de toutes ses demandes, fin et prétentions et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la barre, monsieur, [I], [S] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. en sollicitant, au visa des articles 1343-5, 2999 et 3000 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, qu’il soit constaté la disproportion manifeste des cautionnements souscrits par lui par rapport au montant de ses revenus à cette époque, par conséquent, qu’il soit ordonné la réduction à néant du cautionnement ; à titre subsidiaire, que soit réduit le cautionnement dû suivant acte sous seing privé du 17/082022 à hauteur de 1 000 € et le cautionnement dû suivant acte sous seing privé du 06/092023 à hauteur de 1 000 €, afin qu’ils soient réadaptés à ses facultés de paiement ; à titre subsidiaire, qu’il soit constaté le non-respect par le CIC NORD OUEST de son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur, [I], [S], qu’il soit prononcé la déchéance du CIC NORD OUEST de son droit contre monsieur, [I], [S] à hauteur de 16 200 € ; qu’en tout état de cause, il soit accordé des délais de paiement sur une durée de 24 mois à hauteur de 80 € par mois, avec une dernière échéance à hauteur de 160 €, que le CIC NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; à titre reconventionnel, que le CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par courrier recommandé adressé au greffe le 02/01/2025 par le conseil de monsieur, [I], [S], alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 11/12/2024 est recevable en la forme ;
Attendu qu’en date du 17/08/2022, le CIC NORD OUEST a consenti à la société TOM LOU ANNE un contrat de prêt professionnel n°300271600300021085101 ainsi qu’une ouverture de compte professionnel ;
Attendu que par actes sous seing privé en date du 17/08/2022 et du 06/09/2023, monsieur, [I], [S] s’est porté caution solidaire à hauteur des sommes suivantes : 7 800 € en garantie du prêt professionnel n°300271600300021085101 et 8 400 € en garantie du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que monsieur, [I], [S] a signé ces deux actes en y apposant la mention manuscrite de son engagement en qualité de caution solidaire à rembourser les sommes dues par la SASU TOM LOU ANNE sur ses revenus et sur ses biens si celle-ci n’y satisfaisait pas ;
Attendu que le CIC NORD OUEST n’a pas été désintéressé par le débiteur principal à savoir la SASU TOM LOU ANNE ;
Attendu que monsieur, [I], [S] a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/03/2024 de rembourser les sommes dues par la SASU TOM LOU ANNE au titre du prêt professionnel et du solde débiteur du compte courant professionnel;
Sur la disproportion des engagements de caution
Attendu que le CIC NORD OUEST fait valoir que les cautionnements consentis par monsieur, [I], [S] ne sont pas disproportionnés, au regard des revenus et du patrimoine de ce dernier à la date de chaque engagement ; qu’elle invoque notamment la production de bulletins de paie, d’une déclaration de revenus 2021, de relevés bancaires, et de fiches patrimoniales signées par monsieur, [I], [S] les 04/08/2022 et 06/09/2023, faisant état d’une épargne d’environ 50 000 € ; qu’elle a donc diligemment vérifié la situation financière de la caution ;
Attendu que monsieur, [I], [S] fait valoir que les cautionnements sont manifestement disproportionnés ; qu’il rappelle avoir été intérimaire en 2022, avec des revenus irréguliers, et qu’en 2023, il percevait uniquement une allocation chômage de 930 € mensuels ; qu’il affirme ne pas avoir disposé d’épargne significative à ces dates, et que la banque n’a pas procédé à une évaluation sérieuse de sa situation ; qu’il souligne que la fiche patrimoniale du 15/06/2023, produite par la banque, était obsolète au moment du cautionnement du 06/09/2023 ;
Attendu qu’il ressort de la fiche de patrimoine remplie le 04/08/2022, soit 13 jours avant la conclusion du prêt n°30027 16003 00021085101, que monsieur, [I], [S] a déclaré disposer d’un livret d’épargne LCL à hauteur de 50 000 € ;
Attendu qu’il n’est pas fourni ou indiqué sur les relevés de compte de monsieur, [I], [S] que le montant de cette épargne a été utilisé ou réduite à néant ;
Attendu que partant, le tribunal estime qu’il n’y a pas disproportion des engagements de caution de monsieur, [I], [S] ;
Sur le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde à l’égard de la caution
Attendu l’article 2999 du code civil qui stipule que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » ; qu’il est patent que cette obligation ne pèse sur la banque que si le prêt accordé à l’emprunteur est excessif ;
Attendu les dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil qui stipulent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que monsieur, [I], [S] ne démontre pas le caractère excessif des prêts accordés à la société TOM LOU ANNE ;
Attendu qu’à l’appui du dossier prévisionnel réalisé par l’expert-comptable FIDUTECH sur 3 exercices, du prévisionnel de chiffre d’affaires établi par monsieur, [S] et la fourniture de devis pour les travaux envisagés, le CIC NORD OUEST a pu octroyer le crédit demandé à monsieur, [I], [S], ce crédit étant adapté aux capacités financières de la société ;
Attendu que monsieur, [I], [S] n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute du CIC NORD OUEST à son égard ; que la simple survenance de difficultés ultérieures ne caractérise pas un prêt inadapté ;
Attenu par conséquent que monsieur, [I], [S] sera débouté de sa demande tendant à voir le CIC NORD OUEST déchue de ses droits à hauteur des montants garantis ;
Sur le quantum des créances dues
Attendu que le CIC NORD OUEST produit aux débats le décompte arrêté au 23/04/2024 pour concernant le prêt n°300271600300021085101 et le décompte arrêté au 22/04/2024 concernant le solde débiteur du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX02] ;
Attendu que le CIC NORD OUEST détient donc à l’encontre de monsieur, [I], [S] des créances certaines, liquides et exigibles ; qu’il convient de le condamner au paiement des sommes de :
* 7 333,19 € au titre du prêt n°300271600300021085101 et ce, dans la limite de 7 800 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 24/04/2024 pour mémoire,
* 7 729,77 € au titre du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] et ce, dans la limite de 8 400 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire ;
Sur les délais de paiement
Attendu que monsieur, [I], [S] sollicite, compte tenu de sa situation financière, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, à raison de 80 € mensuels, avec une dernière échéance de 160 €, au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
Attendu que le CIC NORD OUEST s’oppose à cette demande, faisant valoir que le défendeur a déjà bénéficié d’un délai prolongé depuis la mise en demeure de mars 2024, sans proposer de règlement ;
Attendu que de ce fait des délais de paiement lui ont déjà été octroyés de facto, il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter monsieur, [I], [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, le CIC NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur, [I], [S] à verser la somme de 1 500 € ;
Attendu que monsieur, [I], [S] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Monsieur, [I], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamne monsieur, [I], [S] à payer à la SA CIC NORD OUEST les sommes suivantes :
* 7 333,19 € au titre du prêt n°300271600300021085101 et ce, dans la limite de 7 800 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 24/04/2024 pour mémoire,
* 7 729,77 € au titre du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] et ce, dans la limite de 8 400 €, majorée des intérêts contractuels à compter du 23/04/2024 pour mémoire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur, [I], [S] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur, [I], [S] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
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