Infirmation partielle 19 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 20 sept. 2016, n° 14/12254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/12254 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
20 Septembre 2016
N° R.G. : 14/12254
N° Minute : 16/542
AFFAIRE
KLIMT
C/
Z X, A X, […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
KLIMT
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
DEFENDEURS
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Claire E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Claire E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Claire E F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique devant :
Valérie MORLET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
C-D L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
Joëlle MATHO, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X et Madame Z X, son épouse, sont propriétaires d’une maison à […]), […] Janvier, et ont courant 2012 puis 2013 confié à la S.A.R.L. KLIMT des travaux d’extension de leur maison et de rénovation intérieure.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur B Y, architecte.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 6 février 2014.
La société KLIMT évoque également des travaux effectués dans les bureaux parisiens de la […], dont Monsieur X est le gérant, ou encore des travaux effectués dans un studio à Garches, dont les époux X seraient également propriétaires.
*
Arguant du non-paiement du solde de ses diverses prestations, la société KLIMT a par acte délivré les 3 et 6 octobre 2014 fait assigner les époux X en paiement devant le tribunal de céans. Le dossier a été enrôlé sous le n°14/12254.
Le président de la 7e chambre de ce tribunal a convoqué les parties en son bureau le 22 janvier 2015 afin d’évoquer l’opportunité d’une mesure de médiation dans ce dossier. Le rendez-vous n’a pu être honoré du fait de difficultés du représentant de la société KLIMT.
L’entreprise a également et par acte délivré le 2 juillet 2015 fait assigner en paiement la société MARGAUX. Le dossier, enregistré sous le n°15/9423, a été joint au précédent selon ordonnance du 1er octobre 2015.
*
La société KLIMT, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2016, fait valoir des prestations exécutées et des factures non réglées et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la condamnation solidaire des époux X à lui payer les sommes de :
— 11.404,15 euros au titre du solde des travaux, augmentée de pénalités de retard correspondant à un taux annuel de 8%,
— 26.947,54 euros au titre de la T.V.A., augmentée de pénalités de retard de 8%,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 9.328,92 euros, augmentée de pénalités de retard de 8%.
Elle s’oppose à la demande d’expertise présentée par les défendeurs et conclut à leur débouté de leurs prétentions reconventionnelles. A titre subsidiaire, elle accepte la réduction de la clause pénale au montant de 1 euro. Elle réclame en tout état de cause, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation solidaire des époux X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. A.K.A.
Monsieur et Madame X et la société MARGAUX ont déposé leurs dernières conclusions le 14 juin 2016. Ils demandent la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres, en rechercher les causes et origine, donner son avis sur les travaux de reprise, donner son avis sur les travaux réalisé, faire les comptes entre les parties. Ils concluent au fond au débouté de la société KLIMT de ses prétentions, puis sollicitent sa condamnation à restitution de la somme de 1.141,28 euros au titre d’un trop perçus sur les travaux de la rue Maspero, et paiement des sommes de 10.580 euros H.T., avec indexation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et de 9.090 euros H.T., avec indexation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Ils demandent également la condamnation de l’entreprise au paiement de la somme de 95.000 euros au titre du retard des travaux. Ils réclament enfin, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le droit fixé à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 juin 2016, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 20 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1315 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes en paiement et indemnisation de la société KLIMT
L’entreprise demanderesse a successivement été dénommée CLARKSON, BATIMOOV puis KLIMT, sous le même numéro de SIRET. Ce point ne fait l’objet d’aucun débat.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil).
1. sur les travaux de la maison de la rue du 19 Janvier à Garches
Aucun des devis communiqués aux débats par la société KLIMT n’est signé des maîtres d’ouvrage.
Les époux X admettent cependant avoir commandé des travaux à la société KLIMT pour leur maison d’habitation selon devis CLARKSON n°DE0215 du 7 avril 2012 (travaux d’extension de maison pour la somme de 277.699,52 euros T.T.C.), devis BATIMOOV n°DE0004 du 2 février 2013 (aménagements intérieurs, 27.600,70 euros T.T.C.), n°DE0005 du 2 février 2013 (aménagements intérieurs, 43.997,66 euros T.T.C.) et n°DE0013 du 16 mai 2013 (réfection de la toiture, 40.809,03 euros T.T.C.).
Aucun travaux supplémentaires n’a fait l’objet de devis accepté versé aux débats.
Un dossier de consultation des entreprises a été dressé par Monsieur Y, architecte, au mois de mars 2012. Un ordre de service a été adressé à l’entreprise pour une "intervention du 2 mai 2012 (août neutralisé)" sous le visa du maître d’œuvre et la signature des maîtres d’ouvrage, qui ont également signé le descriptif (C.C.T.P.), correspondant aux travaux d’extension prévus au premier devis précité.
Des paiements sont intervenus.
Un procès-verbal a été signé par les parties le 6 février 2014, qui certes ne porte pas mention de la nature des travaux concernés ni des devis en cause, mais prononce une réception "sans réserve". Une annexe comportant liste de réserves, portant même date et signée, est cependant communiquée par les époux X.
La société KLIMT affirme mais ne démontre pas aujourd’hui devant le tribunal rester créancière des époux X d’un solde de travaux à hauteur de 11.404,15 euros (H.T.) au titre des travaux réalisés sur et dans leur maison à Garches. La seule présentation de factures ne vaut pas preuve.
Faute de preuve de sa créance vis-à-vis des époux X, la société KLIMT sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.404,15 euros à leur encontre au titre des travaux concernant la maison de la rue du 19 Janvier à Garches.
2. sur les travaux concernant la société MARGAUX, rue Maspero à Paris
Là encore, le devis BATIMOOV n°DE0025 du 16 juillet 2013 pour des travaux de rénovation de bureaux pour la somme totale de 54.535,15 euros T.T.C., adressé à société MARGAUX, n’est pas signé du maître d’ouvrage.
La société MARGAUX justifie de paiements au profit de la société BATIMOOV à hauteur de 15.858,82 euros (chèque du 1er août 2013 en paiement de la facture n°AC0019 du 17 juillet 2013), puis de 20.000 euros (chèque du 20 septembre 2013 en paiement de la facture n°AC0010 du 13 septembre 2013) et à nouveau 20.000 euros (chèque du 15 novembre 2013 en paiement de la facture n°AC0025 du 18 novembre 2013), soit la somme totale de 55.858,53 euros.
Les trois factures d’acomptes, causes des paiements, portent mention d’une facture n°FA0024, établie le 17 juillet 2013 pour un montant total de 60.754,35 euros T.T.C., soit la somme de 4.895,53 euros T.T.C. due après acompte de 55.858,53 euros, facture adressée à la société MARGAUX rue Maspero à Paris.
Si le paiement des acomptes correspondant aux factures présentées en paiement de travaux exécutés rue Maspero à Paris révèlent l’existence de relations contractuelles entre la société KLIMT et la société MARGAUX, et l’acceptation par celle-ci de devis, l’entreprise ne justifie cependant pas de sa créance au-delà des sommes déjà réglées, dépassant la somme inscrite au devis.
Aucun devis accepté pour des travaux supplémentaires n’est communiqué. Aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats.
En l’absence de tout élément de preuve d’une créance de la société KLIMT, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement présentée solidairement contre la société MARGAUX et les époux X, sans même établir la solidarité entre ces parties (article 1202 du code civil), correspondant à des prestations effectués dans les bureaux de la société MARGAUX et que l’entreprise semble chiffrer à hauteur de 456 euros.
3. sur les travaux concernant le studio de Garches, […]
Le devis BATIMOOV n°DE006 du 4 février 2013 de la société BATIMOOV, concernant des travaux d’aménagements intérieurs pour la somme totale de 55.492,55 euros T.T.C. ne permet pas d’identifier un chantier rue des Croissants. Il est adressé aux époux X rue du 19 Janvier à Garches, et non à la société MARGAUX. Il n’est pas signé des maîtres d’ouvrage.
La société KLIMT allègue mais ne prouve pas des paiements intervenus de la main de la société MARGAUX au titre du chantier de la rue des Croissants à Garches.
Ses propres documents comptables, et notamment son propre "GRAND LIVRE CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES", document édité le 17 mars 2015, non signé ni validé par un comptable assermenté, ne peut valoir preuve.
Il n’est pas non plus justifié par la société KLIMT de l’acceptation par les époux X de sous-traitants sur le chantier. Des photographies sans auteur ni date ni lieu ni objet certains n’ont aucune valeur probante devant le tribunal.
Aucun procès-verbal de réception concernant de tels travaux, ni autre élément tangible concernant des prestations dans un studio la rue des Croissants, n’est produit aux débats.
En l’absence de tout élément, la société KLIMT sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre les époux X correspondant à des travaux effectués rue des Croissants à Garches, prétendument chiffrés à hauteur de 6.060,08 + 2.356,84 + 456 = 8.872,92 euros.
4. sur le redressement de la T.V.A.
La société KLIMT n’indique pas sur quel fondement textuel, juridique, elle a opéré un rétablissement d’un taux de T.V.A. de 19,6% sur des factures initialement établies avec un taux de T.V.A. de 7%, ni même ne prouve que les conditions d’application du taux réduit ne sont plus réunies.
Il ne saurait en l’état de seuls éléments produits être fait droit à la demande en paiement en suite d’un redressement du taux de T.V.A., dont elle sera déboutée.
5. sur la demande de dommages et intérêts
La société KLIMT sollicite des dommages et intérêts, demande qui doit être analysée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des époux X, posée par l’article 1382 du code civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société KLIMT ne démontre cependant aucune faute des époux X, pas même leur mauvaise foi seulement affirmée mais soutenue par aucun élément. Elle n’apporte aucun élément non plus concernant le préjudice qui résulterait de cette mauvaise foi, préjudice distinct de celui causé par l’absence de paiement de sommes dues examiné plus haut ou encore de celui résultant de la nécessité d’engager une procédure contentieuse, qui sera examinée plus bas au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles. Il est rappelé que les dommages et intérêts n’ont qu’un caractère indemnitaire et non punitif.
Faute d’élément, la société KLIMT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes des époux X
1. sur la demande d’expertise
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction nécessaire, ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (articles 143 et 144 du code de procédure civile). La mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Les époux X font valoir des désordres et malfaçons au droit de la porte d’entrée, l’escalier d’accès et la couverture de leur maison de Garches, rue du 19 Janvier.
Le devis du 2 septembre 2014 de la société ESTEVES FRERES, pour des travaux de reprise de désordres concernant la porte d’entrée, le salon, l’escalier, une chambre et les extérieurs, ne suffit pas à identifier des désordres imputables à l’intervention de la société KLIMT. Aucun commencement de preuve n’est donc apporté.
En l’absence de tout procès-verbal de constat d’huissier ou autre élément tangible solide dressé lors du constat des désordres allégués, alors que les travaux de la société KLIMT ont été réceptionnés au mois de février 2014, il y a deux ans et demi, que des travaux sont par suite intervenus empêchant tout constat de l’état antérieur, la demande d’expertise apparaît à ce jour inutile.
Les époux X seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
2. sur la demande de restitution
Les époux X ne contestent pas l’intervention de la société KLIMT (anciennement CLARKSON, puis BATIMOOV) sur leur maison de Garches de la rue du 19 Janvier selon devis des 7 avril 2012, 2 février et 16 mai 2013.
Les époux X font valoir au soutien de leur demande de restitution d’une somme trop versée un devis du 13 juillet 2013 prévoyant des travaux à hauteur de 54.717,54 euros T.T.C., lequel n’est produit aux débats d’aucune part. Le seul devis communiqué dressé au mois de juillet 2013 (le 16) est adressé à la société MARGAUX et concerne des travaux de rénovation de bureaux pour une somme totale de 54.535,15 euros T.T.C. Le tribunal n’est pas en mesure de comprendre sur quels travaux, sur quel devis, les époux X fondent leur prétention.
En l’absence d’élément sur le montant exact de l’intégralité des sommes effectivement dues au profit de la société KLIMT puis effectivement perçues et encaissées par l’entreprise, les époux X ne sauraient se prévaloir d’un trop versé, trop perçu par l’entreprise, à hauteur de 1.141,28 euros.
Monsieur et Madame X et la société MARGAUX seront donc déboutés de leur demande de remboursement.
3. sur la mise en jeu de la garantie légale de la société KLIMT
Les époux X présentent une demande d’indemnisation contre la société KLIMT sur le fondement de sa garantie légale décennale.
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est en effet responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé, à la charge des constructeurs et réputés tels, un régime de garantie légale décennale, sans faute, au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Les époux X font valoir de multiples désordres et malfaçons en suite des travaux de la société KLIMT dans leur maison de Garches, affectant la porte d’entrée et la couverture, apparus après réception des travaux de construction de l’entreprise.
Ces désordres ne sont pas établis. Il n’est pas plus démontré qu’ils aient affecté la solidité ou la destination de l’immeuble. La réalité d’infiltrations et de défauts d’étanchéité n’est pas prouvée. Aucun élément portant commencement de preuve n’est pas apporté, le devis de reprise de la société ESTEVES FRERES du 2 septembre 2014 ne permettant pas d’identifier clairement les désordres allégués.
Faute d’élément, les époux X seront déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 10.580 euros H.T. au titre de la garantie légale décennale de l’entreprise KLIMT.
4. sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société KLIMT
Les époux X prétendent que les travaux concernant l’escalier n’ont fait l’objet d’aucune réception. Il est relevé que le procès-verbal de réception du 6 février 2014 ne porte aucune identification des travaux concernés.
La garantie légale décennale ne peut être mobilisée au titre de désordres affectant des travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception telle que définie par l’article 1792-6 du code civil. Pour ceux-là, alors seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l’entreprise peut être recherchée.
Elle est posée par les articles 1134 et 1147 du code civil, lesquels disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
Les époux X affirment que les travaux de l’escalier sont atteints de malfaçons, lesquelles ne sont aucunement établies, pas même par le devis de la société ESTEVES FRERES du 2 septembre 2014 ne permettant aucunement d’établir la réalité et la nature des travaux affectant l’escalier (l’entreprise évoque la nécessité de tout démonter pour obtenir "un résultat correct", ce qui ne renseigne aucunement sur les malfaçons ou non-conformités alors relevées). Aucun élément tangible solide ne permet d’établir le manquement de la société KLIMT à une obligation contractuelle ou une règle de l’art en la matière.
Faute d’élément, les époux X seront déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 9.090 euros H.T. au titre de la responsabilité contractuelle de la société KLIMT.
5. sur l’indemnisation du retard d’exécution des travaux
Là encore, la responsabilité contractuelle de la société KLIMT est mise en cause.
Le dossier de consultation des entreprises, portant cahier des clauses administratives particulières, établi par Monsieur Y, architecte, au mois de mars 2012 fait référence à une date de livraison contractuellement donnée pour le 15 octobre 2012 (article 3.12, point 1). Des pénalités de retard dans l’exécution des travaux étaient prévues à hauteur de 200 euros par jour calendaire de retard (article 3.15 suite). La société KLIMT a lu et accepté ce C.C.A.P. et y a apposé sa signature.
L’ordre de service donné par le maître d’ouvrage, sous le visa du maître d’œuvre, à la société KLIMT, n’est pas daté mais prévoit une "date d’intervention 2 mai 2012 (août neutralisé)", correspondant à la date de démarrage du chantier. Il fait figurer une date de livraison au 30 septembre 2012. Le bon est signé pour exécution par le représentant de l’entreprise.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 6 février 2014.
La société KLIMT ne justifie pas des intempéries qui auraient pu retarder les travaux.
Mais force est de constater que l’ordre de service précité évoque un démarrage de l’intervention de la société KLIMT le 2 mai 2012 et qu’à cette date seul le devis du 7 avril 2012 avait été présenté par l’entreprise (alors CLARKSON) aux époux X, pour des travaux d’extension de leur maison. Aucune verrière n’y était prévue.
La société KLIMT a manifestement attendu le rapport de reconnaissance de sol sollicité auprès de la société INV.GE par l’architecte Monsieur Y pour le compte des époux X, ce qui ne peut donc lui être reproché. Le rapport a été rendu par l’expert géotechnique au mois de juin 2012, retardant le démarrage du chantier.
La société KLIMT (alors BATIMOOV) a ensuite présenté aux époux X deux nouveaux devis n°DE0004 et DE0005 le 2 février 2013 pour des aménagements intérieurs (incluant la fourniture et pose d’une véranda), ainsi qu’un devis n°DE0013 le 16 mai 2013 pour la réfection complète de la toiture de la maison. Ces travaux, non prévus initialement et admis par les époux X ont nécessairement allongé le délai de livraison des travaux.
L’attente d’un rapport de reconnaissance de sol préalable aux démarrage des travaux d’extension puis la commande de nouveaux travaux intérieurs et de couverture, non seulement non contestés des époux X, mais également admis par ceux-ci, a de facto modifié les délais contractuels initiaux de livraison, qui ne pouvaient plus être tenus par l’entreprise. Ceci n’a certes pas été acté contractuellement, mais empêche aujourd’hui les époux X de réclamer des indemnités de retard sur la seule base du devis initial et de l’ordre de service s’y rapportant.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande de paiement de pénalités de retard.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société KLIMT, qui succombe à l’instance qu’elle a initiée, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le conseil des époux X et de la société MARGAUX qui en a fait la demande sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Alors que les époux X et la société MARGAUX succombent également en leurs demandes reconventionnelles et au vu de la nature du litige opposant les parties, l’équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais par elle engagée dans la présente instance pour faire valoir ses droits et sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Aussi les demandes d’indemnisation présentées tant par la société KLIMT que par les époux X et la société MARGAUX seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.R.L. KLIMT de l’ensemble de ses demandes en paiement et en indemnisation dirigées contre Monsieur A X et Madame Z X, son épouse, et la […],
DEBOUTE Monsieur A X et Madame Z X, son épouse, et la […], de l’ensemble de leurs demandes aux fins de désignation d’un expert judiciaire et d’indemnisation présentées contre la S.A.R.L. KLIMT,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. KLIMT aux dépens de l’instance et AUTORISE Maître E-F à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
DEBOUTE chacune des parties de ses prétentions à indemnisation de frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 20 septembre 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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