Infirmation partielle 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 16 mars 2010, n° 08/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/03587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 23 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Numéro 10/1167
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 16 mars 2010
Dossier : 08/03587
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
A Z divorcée X
C/
B X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2009, devant :
Monsieur L, Président chargé du rapport
Madame CLARET, Conseiller
Madame BALIAN, Conseiller
assistés de Madame J, Greffier, présent à l’appel des causes,
les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Z divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP F / G / H, avoués à la Cour
assistée de Me MORAS avocat au barreau DAX
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP P. D / S. E, avoués à la Cour
sur appel de la décision
en date du 23 juillet 2008
rendue par le tribunal de grande instance de DAX
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 23 juillet 2008 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, statuant dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur B X et de Madame A Z, à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 23 novembre 2006 après le prononcé de leur divorce intervenu le 20 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
— donné acte à chacune des parties des avances par elles reçues à hauteur de 17.000 € pour Monsieur B X et à hauteur de 7.000 € pour Madame A Z,
— dit que Monsieur B X doit encore recevoir la somme de 112.720 € au titre de la liquidation du régime communautaire,
— dit que Madame A Z doit encore recevoir la somme de 6.740 € au titre de la liquidation du régime communautaire,
— débouté les parties de tous les autres chefs de demande,
— renvoyé les parties devant Me C Y, notaire liquidateur, pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 1er septembre 2008, Madame A Z a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 26 février 2009, le conseiller de la mise en état a autorisé Me Y à verser à Monsieur X la somme provisionnelle de 26.000 € à valoir sur l’attribution définitive à lui revenir et encore à définir.
Suivant ordonnance rendue le 30 juillet 2009 et communiquée aux avoués, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 juin 2009, Madame A Z demande notamment à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer la décision dont appel,
— de dire et juger que la communauté Z X ne doit à Monsieur X qu’une récompense un montant de 44.233,35 €,
— de dire et juger que les opérations de liquidation et partage doivent se faire en fonction du montant de récompense,
— de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à payer à Madame Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au bénéfice de la SCP F G H qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 690 un du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 juillet 2009, M. B X demande notamment à la cour :
— de déclarer Madame Z mal fondée en son appel,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à déduire la somme de 26.000 € versée à Monsieur X en vertu de l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 26 février 2009,
— de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au bénéfice de la SCP D E qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Discussion
C’est à juste titre que le premier juge, par une exacte analyse de l’acte authentique de l’acquisition de l’immeuble sis à Saint-Paul-les-Dax par Madame Z et Monsieur X dressé les 27 et 29 juin 1992 par Me B DUPLANTIER, notaire, constatant que, sur le prix d’acquisition d’un montant de 683.200 francs, la somme de 290.151,78 francs était constituée de deniers appartenant en propre à Monsieur X comme lui provenant d’un acte de donation reçu par le notaire précité, a retenu l’existence d’un apport en propre par Monsieur X pour ce même montant soit 44.233,35 €, ce qui avait alors été reconnu par Madame Z qui ne le conteste pas davantage aujourd’hui.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Par ailleurs, suivant ordonnance du 19 mai 1992, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dax autorisa Monsieur X d’une part à prélever diverses sommes sur les comptes bancaires de sa mère placée sous tutelle à savoir 351.319,34 francs correspondant à la valeur de 58 SICAV Capimonétaire, 187.714,13 francs correspondant à la valeur de 16 SICAV Capimonétaire sur les 31 existants ainsi que 131.402,29 francs correspondant au plan d’épargne-logement ouvert au nom de la personne protégée (capital et intérêts réunis ) soit au total 670.295,76 francs qui devaient faire l’objet d’un acte de donation en avancement d’hoirie.
Certes, d’une part, cet acte de donation n’est pas produit aux débats, le notaire liquidateur se contentant de reproduire la partie de l’acte d’acquisition ci-dessus intitulé REMPLOI PARTIEL. D’autre part, l’acte de vente précité ne fait état en effet que du remploi de la somme de 290.151,78 francs en provenance de cette donation reçue par acte authentique.
Cependant, les relevés du compte joint ouvert au nom des parties portent mention du virement de la somme de 66.209,94 francs au titre du plan épargne logement les 5 et 6 mai 1992 mais aussi de celles de 364.916,86 francs et de 235.491,31 francs le 9 juin 1992 soit au total la somme de 665.918,11 € en provenance de l’indivision X à la suite de la cession de 98 SICAV Capimonétaire et enfin de la mise à disposition du prêt le 1er juillet 1992 pour un montant de 200.000 francs puis du paiement par chèque de la somme de 695.100 francs à la date du 1er juillet 1992 correspondant au paiement du prix de la vente réalisée par l’acte authentique ci-dessus sous déduction de la provision déjà versée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge, constatant que la communauté avait perçu et utilisé ces fonds appartenant en propre à Monsieur X concomitamment à la passation de l’acte d’acquisition de l’immeuble commun et pour solder le prix de vente, a retenu le principe d’une créance de Monsieur X contre cette communauté à raison de l’apport complémentaire exactement chiffré à la somme de 30.283,84 €.
Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé de ce chef.
C’est enfin à juste titre que le premier juge a fait application de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil à l’espèce et retenu une somme de 115.980 € au titre du profit subsistant représentant la récompense due par la communauté à Monsieur X au regard de ses apports ayant servi à payer le prix d’acquisition de l’immeuble commun.
Le jugement déféré sera dès lors également confirmé de ce chef.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.000 € à Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel demeureront à la charge de Madame Z.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Madame A Z,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Dax sauf à préciser que le notaire liquidateur devra prendre en compte les provisions perçues par chacune des parties,
Y ajoutant,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne Madame A Z à payer à Monsieur B X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice de la SCP D E qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par K L, Président et I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I J K L
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