Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 23/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDPH DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[K] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°344/2024
N° RG 23/02471 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Août 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/05620 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DU LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience du 10 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [D] a formé une demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention invalidité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loir et Cher le 11 mars 2019.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 11 juin 2019, refusé cette demande au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Mme [D] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision le 26 juin 2019, ce recours ayant été enregistré le 29 juillet 2019, mais la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 13 février 2020, notifiée par courrier du 17 février 2020, a maintenu cette décision.
Mme [V] a saisi le 15 avril 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d’une contestation.
Par jugement du 29 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] qui a rendu son rapport le 1er juin 2022.
Par jugement du 29 août 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté la demande de Mme [D] tendant à obtenir le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité,
— rejeté la demande de contre-expertise de Mme [D],
— condamné Mme [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 septembre 2023, par courrier adressé au greffe de la Cour le lundi 12 octobre 2023.
Mme [D] demande à la Cour de :
— dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer la décision rendue le 29 août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de Mme [D] tendant à obtenir le bénéfice d’une carte mobilité, inclusion mention invalidité,
* rejeté la demande de contre-expertise de Mme [D],
* condamné Mme [D] aux entiers dépens,
* rejeté le surplus des demandes,
Statuer à nouveau,
A titre principal,
— invalider la décision de refus de la commission de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées en date du 17 février 2020,
En conséquence,
— dire et juger que le taux d’incapacité de Mme [D] doit être évalué à un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— dire et juger que l’état de santé de Mme [D] justifie l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité,
— condamner la commission de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées du Loir et Cher à verser à Mme [D] la somme de 9 922 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la commission de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées du Loir et Cher à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la commission de l’autonomie et de la maison départementale des personnes handicapées du Loir et Cher aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Mme [D] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle,
— réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [D] fait valoir principalement ce qui suit :
— La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a trait à une demande d’attribution d’une 'carte mobilité invalidité ou priorité’ alors que sa demande a trait à une 'carte invalidité',
— Elle doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 80 %, comme prévu par l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles pour bénéficier d’une telle carte, compte tenu de sa perte d’audition, supérieure à 75 décibels, de sa perte d’autonomie, insusceptible d’amélioration, en raison d’une lombalgie chronique ayant justifié jusqu’au présent litige la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, avec ces répercussions psychologiques, liées à un état d’anxiété et dépressif chronique.
— Une contre-expertise doit être ordonnée.
La maison départementale des personnes handicapées n’était pas représentée à l’audience mais a adressé un courrier à la Cour dans lequel elle demande que le bien-fondé de sa décision soit confirmé par la Cour, se référant notamment aux conclusions du médecin expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la dispense de comparution
Il convient, en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’autoriser la maison départementale des personnes handicapées, à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
— Sur la décision contestée
Si la décision contestée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, datée du 13 février 2020 et notifiée par la maison départementale des personnes handicapées le 17 février 2020, mentionne que Mme [D] avait sollicité l’attribution d’une 'carte mobilité inclusion invalidité ou priorité', c’est bien sans ambiguïté l’attribution à Mme [D] de la carte mobilité inclusion invalidité qui fait l’objet du présent litige, chacune des parties ayant bien conclu sur ce point, dans le cadre de l’article L. 241-3-I-1°du Code d l’action sociale et des familles qui prévoit :
'I.-La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention 'invalidité’ est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale'.
— Sur le fond
Le litige repose sur la reconnaissance ou non, au bénéfice de Mme [D] d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 80 %.
L’article R. 241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que pour l’attribution de la mention 'priorité pour personnes handicapées’ ou de la mention 'invalidité', le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 de ce code.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des 'troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
L’expert diligenté par le tribunal judiciaire, dont le rapport est critiqué par Mme [D], a pris en compte l’ensemble des pièces médicales que celle-ci, née en 1944, lui a remis, remontant jusqu’à 1974, et décrit l’ensemble des pathologies apparues depuis lors, par un commémoratif très complet relevant qu’elle a été placée en invalidité depuis 1975, qu’elle est victime d’une bascule du bassin, d’une discopathie dégénérative, d’une hyperthyroïdie, d’une surdité bilatérale ancienne et une hypercholestérolémie. A cela s’ajoute un syndrome anxieux. Il note cependant que lors de l’examen, Mme [D] se présentait de manière autonome et que l’examen somatique ne montre pas de signe de pathologie organique aigüe ou évolutive, mais la persistance d’une douleur dorso-lombaire diffuse, avec manque de souplesse de l’ensemble du rachis, une mobilité du cou satisfaisante, que la marche est autonome et indolore, que le demi-tour est possible et stable, sans boiterie, que la mobilité des segments des membres inférieurs est satisfaisante, qu’il n’existe pas de déficit neurologique, et que les réflexes ostéotendineux aux membres inférieurs sont présents, symétriques et d’amplitude normale. La prise de paracétamol est jugée satisfaisante, mais de durée limitée, notamment après des efforts ou une marche prolongée, avec un périmètre de marche de 300 mètres sans douleur significative. Les douleurs sont parfois présentes la nuit sans trouble majeur du sommeil. L’expert conclut que Mme [D] est autonome pour les actes essentiels de la vie, qu’elle fait les courses courantes au village, prépare seule ses repas et effectue les tâches ménagères légères, que les actes de la vie courante sont possibles, de son propre aveu.
L’expert conclut qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % n’est pas atteint.
Il ne résulte aucunement des constatations du médecin expert que Mme [D] ne puisse pas accomplir de manière autonome et sans grandes difficultés l’ensemble des gestes et activités décrites dans le guide-barème. La nécessité d’une aide à domicile et de plateaux repas, dont Mme [D] n’a justifié qu’à partir de 2022 seulement, alors que ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle la Cour doit se placer pour évaluer ce taux dans le cadre du présent litige, à savoir le 6 juin 2019.
Quand bien même son médecin traitant a constaté, dans un certificat médical du 21 septembre 2022, la nécessité de la reconnaissance en invalidité d’un taux de 80 % 'pour un traitement de la dépression sur un terrain douloureux du squelette et une anxiété généralisée', reprenant un certificat médical d’un psychiatre, ces éléments sont également postérieurs à la date à laquelle la Cour doit se placer pour évaluer ce taux, à savoir le 6 juin 2019, soit trois ans auparavant, et ne peuvent être pris en compte, l’expert n’ayant d’ailleurs pas constaté une affection psychologique aussi importante au jour de l’examen, le 22 octobre 2021, mais seulement que Mme [D] se plaignait d’un isolement social et familial, ce qui démontre à tout le moins qu’il n’a pas négligé ce point lors de son évaluation.
S’agissant de la surdité de Mme [D], le guide-barème applicable prévoit qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % n’est atteint qu’en cas de dépassement de la perte de 80 décibels, ce que les éléments produits n’établissement pas. Quoiqu’il en soit, même si la perte d’audition de Mme [D] est importante sans appareillage, l’expert, qui l’a relevée, n’a pas constaté qu’elle obérait son autonomie.
C’est pourquoi, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [D] tendant à obtenir le bénéfice d’une carte mobilité inclusion, mention invalidité, et en toutes ses dispositions.
S’agissant de la dommages-intérêts formée par Mme [D], elle sera rejetée, aucune faute n’ayant été commise par la maison départementale des personnes handicapées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [K] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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