Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 mai 2017, n° 16/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 décembre 2015, N° 11/01394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SARL CARNELOS, SA GENERALI IARD, Association ASSOCIATION CAISSE D'ENCOURAGEMENT MISSIONNAIRE (A CEM), Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 MAI 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/00465
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
SARL CARNELOS
SA A B
XXX
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Association ASSOCIATION CAISSE D’ENCOURAGEMENT MISSIONNAIRE (A CEM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 11/01394) suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2016
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL CARNELOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, BOIS MAJOU – XXX
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Maître Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS
SA A B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, 7 BOULEVARD HAUSSEMANN – XXX
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – La Défense 9 – XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître ETIEMBLE substituant Maître Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, compagnie d’assurance de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX, et en tant que de besoin en sa succursale pour la France, XXX
Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître ETIEMBLE substituant Maître Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
Association ASSOCIATION CAISSE D’ENCOURAGEMENT MISSIONNAIRE (A CEM) agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit Siège 6 D AVENUE DE LA GARE – XXX
Représentée par Maître DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
L’association caisse d’encouragement missionnaire (ci-après l’ACEM) est propriétaire d’un immeuble donné à bail à l’association Maison de retraite 'Le Sablonat'.
Au cours de l’année 2007, elle a chargé la société en commandite simple SCS Otis (division Portis) de la fourniture et de la pose d’un portail coulissant automatique et d’un portillon, sous la maîtrise d''uvre de la société d’architectes Opus.
La société SCS Otis (division Portis) a sous-traité ces travaux à la société Carnelos.
Le 21 octobre 2007, vers 18h30, Mme X, alors âgée de 64 ans, en raccompagnant sa mère à la maison de retraite, a déclaré avoir chuté dans un trou creusé à l’entrée de l’établissement et destiné à la pose de gaines d’alimentation électrique du portail automatique en cours d’installation, à l’origine de blessures. Elle a tenté de solliciter amiablement l’indemnisation de ses préjudices tant auprès de l’ACEM, propriétaire de l’immeuble, que des entreprises intervenues sur le chantier, en vain.
Par actes d’huissier du 30 octobre 2008, Mme X a assigné l’ACEM, la société OTIS (division Portis) , la société Carnelos et la mutuelle nationale territoriale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la société Carnelos à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 8 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y et condamné la société Carnelos à payer à Mme X une provision de 2.000 €.
Par ordonnance du 16 février 2009, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Opus et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF ).
Le 3 juillet 2009, le docteur Y a déposé son rapport, aux termes duquel il a conclu que l’état de santé de Mme X n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier des 22, 23 et 29 décembre 2009, Mme X a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 8 février 2010, le docteur Y a de nouveau été désigné comme expert médical et a déposé son rapport définitif le 9 juin 2010.
Par actes d’huissier des 21, 25 et 26 janvier 2011, Mme X a assigné l’ACEM, la société OTIS, la société Carnelos et la Mutuelle nationale territoriale devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engagée la responsabilité des trois premières et de rendre le jugement opposable à la dernière, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par actes d’huissier des 29 septembre 2011, l’ACEM a assigné la société Opus et son assureur, la MAF , devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’être garantie et relevée indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Mme X.
Par acte d’huissier du 4 avril 2012, Mme X a assigné la société A Assurances B, assureur de la société Carnelos, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter sa condamnation in solidum avec son assurée.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2012, la société Opus et la MAF ont assigné la compagnie Ace European Group Limited, assureur de la société OTIS, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’être garanties et de relevées indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2014, Mme X a assigné la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fixé la clôture de l’instruction de l’affaire à l’audience des plaidoiries ;
— déclaré l’ACEM (association Caisse d’encouragement missionnaire), la société SCS Otis (division Portis) (division PORTIS) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, solidairement responsables des préjudices subis par Mme X lors de l’accident survenu le 21 octobre 2007, sous la garantie de leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B,
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par Mme X à la somme totale de 30.979,35 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 3.835,75€
— aide tierce personne avant consolidation : 1.080€
— déficit fonctionnel temporaire : 3.063,60€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— souffrances endurées : 6.000€
— déficit fonctionnel permanent : 7.200€
— préjudice esthétique permanent : 2.500€
— préjudice d’agrément : 7.000€ ;
— condamné solidairement l’association Caisse d’encouragement missionnaire, la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs et in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B, à payer à Mme X la somme de 25.143,60€ (vingt-cinq mille cent quarante-trois euros et soixante centimes) en réparation de ses préjudices après imputation de la créance de l’organisme social et déduction faite de la provision versées à hauteur de 2.000 € par la société Carnelos, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation pour l’avenir en application de l’article 1154 du code civil selon les modalités définies par ce texte ;
— condamné solidairement l’association caisse d’encouragement missionnaire, la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, et in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 3.835,75€ (trois mille huit cent trente-cinq et soixante-quinze centimes) en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mme X, outre la somme de 1.037€ (mille trente-sept euros) sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation pour l’avenir en application de l’article 1154 du code civil selon les modalités définies par ce texte ;
— reçu l’appel en garantie formé par l’association caisse d’encouragement missionnaire, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la société Opus, in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français, de la société SCS Otis (division Portis) in solidum avec son assureur la société Ace European Group Limited, et de la société Carnelos, in solidum avec la société A B, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, lesquelles la relèveront indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
— reçu l’appel en garantie formé par la société SCS Otis (division Portis), prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la société Carnelos, in solidum avec son assureur la société A B, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, lesquelles la relèveront indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté la société Carnelos et la société A Assurances B, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, de leur appel en garantie formé à l’encontre de l’Association caisse d’encouragement missionnaire, prise en la personne de son représentant légal ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, la société Opus, in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectures français, d’une part et la société Carnelos, in solidum avec son assureur la société A Assurances B, d’autre part supporteront chacune 50% de la charge des condamnations prononcées au profit de Mme X et de la CPAM de la Gironde;
— autorisé au titre de la contribution la Mutuelle des architectes français à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— condamné solidairement l’association Caisse d’encouragement missionnaire, la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs et in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B, à payer à Mme X la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement l’association Caisse d’encouragement missionnaire, la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs et in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 300€ (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – dit qu’au titre de la contribution à la dette, la société Opus, in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français, d’une part et la société Carnelos, in solidum avec son assureur la société A Assurances B, d’autre part supporteront chacune 50 % de la charge des condamnations prononcées au profit de Mme X et de la CPAM de la Gironde ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné, chacune à hauteur de sa part contributive fixée à 50%, la société Opus , in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Carnelos, in solidum avec son assureur la société A Assurances B, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise;
— débouté l’association caisse d’encouragement missionnaire, la société SCS Otis (division Portis) (division PORTIS) et leurs assureurs respectifs de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que :
— sur le lien de causalité, l’accident décrit par Mme X est bien en lien avec les lésions dont elle fait état. Il existe une concordance entre les lésions présentées par Mme X au niveau du membre inférieur gauche et les circonstances de la chute intervenue le 21 octobre 2007, de sorte que l’imputabilité des lésions à cette chute est parfaitement caractérisée.
— sur la garde du chantier, si la société Carnelos avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le chantier pendant les heures d’ouverture du chantier, en dehors des heures d’ouverture du chantier, c’est à nouveau la présomption de garde du propriétaire qui trouve à s’appliquer,
— sur les fautes dans la mise en sécurité du chantier, la société Carnelos ayant la charge des travaux d’installation du portail, elle a donc commis une faute en ne plaçant par un balisage de sécurité autour du trou laissé en attente pendant le week-end et en n’y procédant qu’une fois l’accident survenu,
— sur les responsabilités, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ACEM, la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos doivent être déclarées responsables solidairement du préjudice subi par Mme X.
La compagnie d’assurances MAF (mutuelle des architectes français) a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 22 janvier 2016, sans intimer la victime Mme X.
La SARL Opus a été placée en liquidation judiciaire et n’est pas partie à la procédure d’appel.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2016 par Z, la MAFcompagnie d’assurances Mutuelle des architectes français demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement, et le réformant partiellement, de :
A titre principal, – débouter l’ACEM de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Opus et de la MAF,
— rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société Opus et de la MAF,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle était fondée à opposer sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties,
— dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne doit demeurer à la charge définitive de la société Opus et de son assureur,
— en conséquence, condamner in solidum la société OTIS, la société Ace European Group Limited, la société Carnelos et la société A B à garantir et relever intégralement indemne la SARL Opus et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la part définitive de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société Opus et de son assureur ne saurait être que marginale,
— en conséquence, condamner in solidum la société OTIS, la société Ace European Group Limited, la société Carnelos et la société A B à garantir et relever indemne la société Opus et la MAF de la majeure partie de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause
— condamner l’ACEM, la société OTIS, la société Ace European Group Limited, la société Carnelos et/ou la société A B aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés par Mme X, la MACIF et la CPAM de la Gironde,
— condamner l’ACEM, la société OTIS, la société Ace European Group Limites, la société Carnelos et/ou la société A B à payer à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par Z le 20 mai 2016, l’ACEM demande à la cour :
à titre principal d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée gardien au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et statuant à nouveau de constater que sa responsabilité ne peut être retenue sur ce fondement, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et de la mettre hors de cause, et de condamner la société Opus, la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, chacune in solidum avec son assureur, à lui payer une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu son appel en garantie à l’encontre des sociétés Opus , SCS Otis (division Portis) et Carnelos , in solidum pour chacune avec son assureur, et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile , et de les condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 5000 € au titre des frais irrépétibles en appel ; à titre infiniment subsidiaire , de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner et de condamner les sociétés Opus , SCS Otis (division Portis) et Carnelos in solidum avec leurs assureurs au paiement dela somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par Z le 20 mai 2016, la société SCS Otis (division Portis) et son assureur la société Ace European Group Limited demandent à la cour :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’elles étaient entièrement garanties par la société Carnelos et son assureur,
— jugé que les sociétés Carnelos et Opus et leurs assureurs, engagent leur responsabilité.
Et statuant à nouveau:
— dire que la société SCS Otis (division Portis) n’a commis aucun manquement que ce soit dans l’exécution du contrat de sous-traitance passé avec la société Carnelos ou dans ses rapports avec le maître d’oeuvre Opus,
— dire que la seule cause de la chute de Mme X est imputable à une faute commise par la société Carnelos,
— en conséquence, dire que la société SCS Otis (division Portis) ne saurait répondre délictuellement de la faute de son sous-traitant à l’égard d’un tiers,
— dire que l’ACEM voit également sa responsabilité engagée en qualité de gardien de chantier à la date de l’accident de Mme X,
— rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre des sociétés SCS Otis (division Portis) et Ace European Group Limited,
— dire que les sociétés Carnelos et son assureur A, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Opus et l’ACEM seront condamnés à garantir la société SCS Otis (division Portis) et son assureur Ace European Group Limited de toutes condamnation qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner la société Carnelos et son assureur A, ou toute partie succombante, à régler aux sociétés SCS Otis (division Portis) et ACE European Group Limited, la somme de 4.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par Z le 20 mai 2016, les sociétés Carnelos et A B demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité délictuelle de la société Carnelos en la considérant comme « gardien » du chantier alors que ce n’était pas le cas;
— dire et juger que la responsabilité de la société Carnelos n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
— dire et juger que le gardien du chantier est l’ACEM ; – condamner le gardien du chantier à relever et garantir la société Carnelos et la compagnie A B de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer établie la responsabilité de la société Carnelos :
— confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît la responsabilité de la société Opus en sa qualité de maître d''uvre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il décide que les responsabilités doivent être partagés par moitié entre la société Carnelos et la société Opus, en sa qualité de maître d''uvre;
— débouter la société Mutuelle des architectes français de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Carnelos et à la compagnie A la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sybille Ade, en vertu de l’article 699 du code civil.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La victime de l’accident n’ayant pas été intimée par l’appelant principal, ni par aucune des intimés même appelants incidents, le débat en appel porte exclusivement sur la responsabilité de l’accident et sur les appels en garantie, entre le propriétaire l’ACEM, l’architecte maître d’oeuvre la société Opus assurée par la MAF, l’entreprise titulaire du marché SCS Otis (division Portis) assurée par Ace european group limited et son sous traitant la société Carnelos, assurée par A B.
Les relations contractuelles sont soumises à la norme NF P03 -001.
En application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, le gardien d’une chose est responsable des dommages qu’elle peut causer.
La garde est alternative et non cumulative. Le propriétaire est présumé gardien de la chose, à moins qu’il ne prouve avoir transféré la garde à un tiers.
Tel est bien le cas en l’espèce, la garde du chantier ayant été transférée à l’entreprise titulaire du marché, en l’occurrence la société Otis, qui elle-même l’a transférée à son sous traitant, la société Carnelos. L’entrepreneur est considéré comme gardien jusqu’à la réception des travaux, et l’ACEM n’avait pas à la date de l’accident les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose dont elle est propriétaire.
Il est constant que la cause de l’accident réside dans l’absence de protection du trou sur le chantier exécuté par la société Carnelos en sa qualité de sous-traitant de la société Otis, entreprises sur lesquelles pesait une obligation de sécurité de résultat, même au cours du week-end alors que le chantier était interrompu et qu’elle n’était pas sur les lieux, le propriétaire n’ayant pas la charge d’effectuer la surveillance du chantier. La société Carnelos est particulièrement malvenue à invoquer à l’encontre de Mme X le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude au motif que seule l’inattention de celle-ci serait la cause de sa chute dans le trou dans lequel personne d’autre n’est tombé au cours du week-end et qui était visible compte tenu de sa taille, même un soir d’automne.
Il ne peut être considéré que la garde du chantier aurait été transférée au propriétaire l’ACEM pour le week-end, étant rappelé que l’accident s’est produit un dimanche à 18 H 30 ; il appartenait en effet à l’entreprise de sécuriser le chantier pour le week-end en assurant le balisage du trou, qui était important (gaine de 60 cm de profondeur sur 30 cm de large), ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait, ne l’ayant fait qu’après l’accident sur intervention du maître d’oeuvre .
Il s’ensuit que la responsabilité de l’ACEM n’est pas engagée et le jugement sera réformé en ce qu’il l’a déclarée solidairement responsable avec la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos des préjudices subis par Mme X. L’ACEM sera mise hors de cause
S’agissant du maître d’oeuvre, la société Opus, architecte, assurée par la MAF, dont le tribunal a retenu la responsabilité au titre de l’obligation de sécurité pour n’avoir pas balisé le chantier, avec celle de la société SCS Otis (division Portis) pour n’avoir pas contrôlé la bonne exécution du chantier par son sous-traitant, la cour ne suivra pas l’analyse du premier juge.
La norme NF P03 -001, sous le régime de laquelle s’exécute le chantier, dispose en son l’article 5.1.1 que « chaque entrepreneur pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier et la sécurité publique », et l’article 5.2.2 que « chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans l’exécution de ces travaux ou du fait de ses ouvriers peuvent causer à toute personne. Ils s’engagent éventuellement à garantir le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l’inobservation par lui de l’une quelconque de ses obligations ».
En application de ces dispositions contractuelles, il appartenait à la société SCS Otis (division Portis) et à son sous-traitant, la société Carnelos, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection de la tranchée, sans qu’il soit nécessaire qu’une directive spécifique lui soit adressée par l’architecte, qui n’est pas tenu à une présence constante et à un contrôle systématique sur le chantier, son obligation n’étant que de moyen et non de résultat.
Dès qu’elle a été informée de l’existence du manquement de la société Carnelos à l’origine de l’accident, la société Opus a immédiatement adressé une mise en demeure à son cocontractant, la société Otis.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de l’ACEM contre la société Opus assurée par la MAF et dit qu’elle la relèvera indemne, avec les sociétés SCS Otis (division Portis) et Carnelos, des condamnations prononcées à son encontre, étant observé en tout état de cause que l’ACEM est mise hors de cause.
S’agissant de la responsabilité de la société Otis, elle sera retenue dès lorsqu’en application des dispositions de la norme précitée, qui sont dans le champ contractuel, elle était tenue de prendre les mesures nécessaires à la sécurité du chantier ou de s’assurer que son sous traitant la société Carnelos les avait prises, et elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’ACEM et délictuelle à l’égard de la victime.
Enfin s’agissant de la société Carnelos qui a réalisé les travaux à l’origine de l’accident objet du litige, elle engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la victime en qualité de gardien de la chose à l’origine du dommage, et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SCS Otis (division Portis) dont elle est sous traitant.
Il résulte de ces considérations que la société SCS Otis (division Portis) doit être déclarée responsable des préjudices subis par Mme X, mais qu’elle sera relevée indemne par la société Carnelos et son assureur, et ce intégralement
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise , seront partagés par moitié entre la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos , chacune in solidum avec son assureur.
XXX) et Carnelos et leurs assureurs seront déboutés de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser sur ce fondement à l’ACEM une somme globale de 3500 € pour la première instance et l’appel ; l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la MAF.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a alloué des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’ACEM , de la société SCS Otis (division Portis) et de la société Carnelos in solidum avec leurs assureurs à Mme X et à la CPAM de la Gironde, qui ne sont pas intimées.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme partiellement le jugement déféré en ce que :
— il a fixé l’indemnisation des préjudices subis par Mme X à la somme totale de 30.979,35 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 3.835,75€
— aide tierce personne avant consolidation : 1.080€
— déficit fonctionnel temporaire : 3.063,60€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— souffrances endurées : 6.000€
— déficit fonctionnel permanent : 7.200€
— préjudice esthétique permanent : 2.500€
— préjudice d’agrément : 7.000€ ;
— il a fixé la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 3.835,75€ (trois mille huit cent trente-cinq et soixante-quinze centimes) en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mme X, outre la somme de 1.037€ (mille trente-sept euros) sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— il a condamné solidairement l’ACEM (association caisse d’encouragement missionnaire), la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs et in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B, à payer à Mme X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— il a condamné solidairement l’ ACEM (association caisse d’encouragement missionnaire), la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs et in solidum avec leurs assureurs respectifs la société Ace European Group Limited et la société A Assurance B, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— il a débouté la société Carnelos et son assureur A assurances B de leurs demandes contre l’ACEM ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare la société SCS Otis (division Portis) et la société Carnelos solidairement responsables des préjudices subis par Mme X lors de l’accident survenu le 21 octobre 2007, sous la garantie de leurs assureurs respectifs la société ACE european group limited et la société A assurances B ;
Met hors de cause l’ACEM et la société Opus et son assureur la MAF ;
Condamne solidairement la société SCS Otis (division Portis) in solidum avec son assureur la société ACE european group limited et la société Carnelos avec son assureur A assurances B à payer à Mme C X la somme de 25143.60 € après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde et déduction faite de la provision de 2000 € versée par la société Carnelos avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation en application et selon les modalités définies par l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société SCS Otis (division Portis) in solidum avec son assureur la société ACE european group limited et la société Carnelos avec son assureur A assurances B à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 3835.75 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale Mme C X, outre la somme de1037 € sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation en application et selon les modalités de l’article 1154 du code civil ;
Reçoit l’appel en garantie formé par la société SCS Otis (division Portis) à l’encontre de la société Carnelos in solidum avec son assureur A assurances B, lesquelles la relèveront indemne de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société SCS Otis (division Portis) in solidum avec son assureur la société ACE european group limited et la société Carnelos in solidum avec son assureur A assurances B à verser à l’ACEM une sommes de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel seront partagés par moitié entre la société SCS Otis (division Portis) in solidum avec son assureur la société ACE european group limited et la société Carnelos in solidum avec son assureur A assurances B.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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