Résumé de la juridiction
) S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s’y rattachent, en toutes circonstances, 2) il en est différemment lorsque ces actes se rattachent à une mesure d’isolement ou de contention, notamment chimique, dont le contentieux indemnitaire relève en son entier du juge judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 8 juin 2026, n° C4374, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C4374 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227787 |
Sur les parties
| Président : | M. Pierre Collin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François Ancel |
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 février 2026, l’expédition de la décision du 12 février 2026 par laquelle le tribunal administratif de Pau, saisi par Mme L… H…, Mme M… D…, Mme F… H… et M. G… H… de conclusions aux fins d’indemnisation de leur préjudice à la suite du décès de Camille D… survenu au sein du Centre hospitalier de Lannemezan le 23 novembre 2020 alors qu’elle y avait été placée sous contrainte depuis le 1er novembre, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015 ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 10 avril 2026 le mémoire présenté par le cabinet Le Prado et Gilbert pour le centre hospitalier de Lannemezan qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme H… et autres, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers et à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Camille D… est décédée d’une embolie pulmonaire le 23 novembre 2020 au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Lannemezan où elle avait été admise le 1er novembre 2020 à la suite d’une crise d’angoisse, puis sous la forme d’une hospitalisation à la demande d’un tiers à compter du 6 novembre 2020, prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2020. Elle avait notamment été placée en chambre d’isolement entre le 19 et le 23 novembre 2020. Mme L… H…, Mme M… D…, Mme F… H… et M. G… H… ont saisi le tribunal administratif de Pau aux fins de condamnation du centre hospitalier à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des manquements dans la prise en charge de Camille D…. Ils soutiennent que son placement prolongé en isolement a présenté un caractère inhumain et dégradant, que les mesures d’isolement et de contention chimique prescrites le 5 novembre 2020 étaient illégales, que le traitement médicamenteux de Camille D… et son placement à l’isolement n’étaient pas conformes aux recommandations générales et aux données de la science, qu’ils présentaient un caractère inadapté à son état, que le centre hospitalier de Lannemezan n’a pas pris les mesures nécessaires pour pallier le risque connu lié à la suite de l’administration d’un traitement médical (celui de thrombose engendré par l’administration de Loxapac et Clopixol), qu’il n’a pas pris une prescription médicale adaptée (un traitement anticoagulant), ni mis en place des modalités de mobilisation et de surveillance suffisantes.
2. Par un jugement du 12 février 2026, le tribunal administratif de Pau, après avoir considéré que la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître des manquements relatifs à la régularité et aux conditions de mise en œuvre des mesures d’hospitalisation sans consentement, d’isolement et de contention chimique, a estimé en revanche que l’indemnisation des manquements reprochés au centre hospitalier de Lannemezan liés à la prescription d’un traitement thromboembolique et à l’absence de mesures de mobilisation et de surveillance suffisantes concernent des actes de soin pouvant être considérés comme dissociables des mesures d’isolement et de contention chimique, sans constituer, par eux-mêmes, une privation de liberté. Il a estimé que la question soulevait une difficulté sérieuse, sursis à statuer pour le tout et renvoyé la question de compétence au Tribunal en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015.
3. Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. La juridiction judiciaire est ainsi compétente pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures ainsi que pour connaître des actions en réparation des préjudices résultant de leur mise en œuvre.
4. S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s’y rattachent, il en est différemment lorsque ces actes se rattachent à une mesure d’isolement ou de contention, notamment chimique, dont le contentieux indemnitaire relève en son entier du juge judiciaire.
5. En conséquence, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’ensemble des conclusions de Mme H… et autres.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de l’action de Mme L… H… et autres contre le centre hospitalier de Lannemezan.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Lannemezan, à Mme L… H…, Mme M… D…, Mme F… H… et M. G… H…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme J… I…, M. E… K…, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme B… N…, Mme C… A…, M. Fabrice Delbano, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 8 juin 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° 4374- 2 -
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