Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 24PA05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236071 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 8 février 2002, est entrée mineure en France sous couvert d’un visa C, valide du 7 novembre 2018 au 11 mars 2019. Elle s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de la durée de validité de son visa. Ayant effectué une partie de sa scolarité en France et désirant poursuivre des études supérieures après obtention de son baccalauréat, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été mise en possession d’une confirmation de dépôt d’une telle demande le 5 avril 2022. Mme B… n’a pas reçu de réponse expresse sur sa demande de la part du préfet de police. Après avoir sollicité la communication des motifs du refus implicite qui lui était opposé, sa demande étant restée sans réponse, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Paris, le 6 décembre 2023, d’une requête aux fins d’annulation dudit refus. Postérieurement à l’introduction de sa requête, un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 mai 2025 lui a été accordé à compter du 15 mai 2024. La requérante a toutefois persisté dans sa demande d’annulation de la décision implicite du préfet de police en tant qu’elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par son jugement du 2 décembre 2024 dont Mme B… relève appel.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025. Il n’y a pas lieu par suite de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision qui a été prise n’est pas motivée et qu’elle n’a pas reçu de réponse expresse du préfet de police à sa demande de communication de motifs en date du 24 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 15 mai 2024, en cours d’instance, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». La délivrance de ce titre de séjour « étudiant », alors même que la demande de l’intéressée portait sur une admission exceptionnelle au séjour en vue de poursuivre ses études, ne peut qu’être regardée comme constituant une réponse favorable du préfet de police à sa demande à sa demande de titre de séjour, dès lors qu’étant en possession d’un titre de séjour et en situation régulière en France, Mme B… peut y effectuer sa scolarité, motif initial de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut désormais être utilement invoqué par Mme B…, à l’égard de laquelle une décision favorable de délivrance d’un titre de séjour a été prise par le préfet.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation particulière de l’intéressée n’est pas assorti des éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si Mme B…, nonobstant la possession d’un titre de séjour, délivré en cours d’instance, persiste à soutenir qu’un refus lui a été opposé, allègue sans l’établir, avoir déposé en 2021 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et fait valoir, que c’est à tort que le préfet de police lui a délivré un titre de séjour « étudiant », il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est établi, en revanche, au vu des pièces du dossier, qu’elle a présenté, le 5 avril 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. La requérante, célibataire, sans enfant, sans charge de famille, en cours d’études, et prise en charge par une association, ne démontre, en tout état de cause, pas qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité, pas davantage que le préfet aurait dû lui accorder une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ». D’autre part, si Mme B… soutient que le titre de séjour « étudiant » qui lui a été délivré est moins protecteur et favorable qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » eu égard à la circonstance qu’elle doit travailler pour subvenir à ses besoins et qu’elle ne peut pas travailler à temps plein, avec un titre étudiant, alors qu’elle le pourrait si elle était munie d’un titre « vie privée et familiale », elle ne l’établit pas, en l’absence de toute pièce probante. La production d’une attestation non datée, établie par M. Wehrel, président de la société Distrizola, selon laquelle il l’aurait embauchée si son temps de travail n’était limité du fait de son titre de séjour « étudiant » n’est pas de nature à démontrer que la situation de Mme B…, prise en charge par une association qui l’héberge, présente une précarité accrue du fait de la délivrance d’un titre « étudiant », ni que le préfet de police, en méconnaissant les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code précité aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, Mme B… étant célibataire et sans charge de famille en France et n’ayant pas justifié être dépourvue de toute attache dans son pays, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées de même que ses conclusions relatives aux frais du litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bechieau.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24PA05387
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